Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B3223
Références du document :  5B3223
Annotations :  Lié au BOI 5B-14-02

SOUS-SECTION 3 SITUATION DES AGENTS DE L'ÉTAT ENVOYÉS DANS LE TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (TAAF) ET DES MEMBRES DES EXPÉDITIONS FRANÇAISES DANS CE TERRITOIRE


SOUS-SECTION 3  

Situation des agents de l'État envoyés dans le territoire des terres australes et antarctiques
françaises (TAAF) et des membres des expéditions françaises dans ce territoire


Les modalités d'imposition de ces contribuables sont différentes selon qu'ils ont ou non conservé leur domicile fiscal en France.

Détermination du domicile fiscal.

1Le domicile fiscal des agents de l'État envoyés dans le territoire des TAAF est déterminé dans les conditions définies à l'article 4 B-1 du CGI (cf. DB 5 B 1121, n°s 1 et suiv. ).


  I. Situation des agents de l'État et des membres des expéditions françaises ayant conservé leur domicile fiscal en France


2Les agents de l'État et les membres des expéditions françaises ayant conservé leur domicile fiscal en France sont assujettis à l'impôt à raison de l'ensemble de leurs revenus. Toutefois, ils bénéficient des dispositions de l'article 81 A du CGI pour les traitements et salaires qu'ils perçoivent en rémunération de leur activité dans le territoire des TAAF. On se reportera sur ce point DB 5 F 1312 .

Lorsque les rémunérations en cause sont soumises à l'impôt sur le revenu métropolitain, il est admis que l'impôt correspondant perçu dans le territoire des TAAF s'impute sur l'impôt français exigible à raison de ces mêmes revenus.

3En effet, un arrêté n° 12 du 20 octobre 1956 de l'administrateur en chef de la France d'outre-mer, pris en application de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 qui a conféré l'autonomie administrative et financière au territoire des TAAF, a institué dans ce territoire un impôt sur les personnes physiques. Cet impôt, qui comprend une taxe fixe et une taxe progressive, est dû par toutes les personnes majeures ou émancipées résidant ou en service dans le territoire.

4Dans ces conditions, il a été jugé nécessaire de remédier à la double imposition résultant de l'exigibilité cumulée, sur un même revenu, de l'impôt sur le revenu et de l'impôt local, étant précisé que pour un revenu brut identique le premier de ces impôts est supérieur au second. En conséquence, le ministre a décidé, le 15 janvier 1962, que l'impôt perçu au titre d'une année donnée dans le territoire des TAAF à raison des émoluments afférents à l'activité exercée dans ce territoire pourrait s'imputer sur le montant de l'impôt sur le revenu exigible en France, au titre de la même année, sur l'ensemble des revenus de l'intéressé.

5Cette imputation doit être effectuée après la mise en recouvrement du rôle de l'impôt sur le revenu, sur demande présentée par le contribuable et accompagnée d'une attestation constatant, d'une part, que l'impôt local a été effectivement acquitté, d'autre part, que la liquidation de cet impôt présente un caractère définitif exclusif de toute possibilité de réclamation de la part de l'assujetti.


  II. Situation des agents de l'État et des membres des expéditions françaises domiciliées hors de France


6Lorsque les intéressés sont considérés comme fiscalement domiciliés hors de France, les rémunérations perçues à l'occasion de leur activité dans le territoire des TAAF ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en France. Ils ne sont imposables en métropole qu'à raison de leurs revenus de source française.