Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B241
Références du document :  5B241
Annotations :  Lié au BOI 5B-27-09

SECTION 1 GÉNÉRALITÉS


SECTION 1  

Généralités


1Les contribuables peuvent, après report, le cas échéant, des déficits des années antérieures et déduction de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine déductible, retrancher de leur revenu global certaines charges limitativement énumérées par la loi.

2Les conditions générales de déduction des charges sont les suivantes :

Seules peuvent être déduites du revenu global les charges qui remplissent simultanément les quatre conditions suivantes : être prévues par la loi, n'avoir pas été prises en compte pour la détermination du revenu net des différentes catégories, être payées au cours de l'année de l'imposition, être justifiées.


  I. Seules les charges visées par la loi sont déductibles


3Les charges déductibles du revenu global sont limitativement énumérées par les articles 156-II , 163 bis , 163 septdecies à 163 tervicies , 238 bis HE 238 bis HU du CGI.

4Ces charges mentionnées ci-après dans l'ordre où elles seront étudiées, sont les suivantes :

- pensions alimentaires et contribution aux charges du mariage (cf. DB 5 B 2421 ) ;

- souscriptions au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés en difficulté en état de cessation des paiements (cf. DB 5 B 2422 ) ;

- acquisitions de parts de copropriété de navires neufs (cf. DB 5 B 2423 ) ;

- souscriptions de parts de copropriété de navires de commerce (cf. DB 5 B 2424 ) ;

- sommes représentatives d'investissements effectués outre-mer (cf. DB 5 B 2425 ) ;

- souscriptions au capital de sociétés ayant pour activité le financement de la pêche artisanale (cf. DB 5 B 2426 ) ;

- souscriptions d'actions émises par les SOFICA (cf. DB 5 B 2427 ) ;

- déductions diverses (cf. DB 5 B 2428- 1 ère partie) :

. arrérages de certaines rentes ;

. intérêts de certains emprunts ;

. fraction des charges foncières relative aux monuments historiques ;

. cotisations de sécurité sociale et assimilées ;

. versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant ;

. versements au titre de certaines formes d'épargne investie dans la construction ;

- avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans (cf. DB 5 B 2428 - 2 ème partie).

Le régime de la détaxation du revenu investi en actions qui expirait au plus tard le 31 décembre 1996, est présenté à la sous-section 9 (cf. DB 5 B 2429 ).

Les autres charges ne peuvent donc être retranchées du revenu global (pour plus de précisions concernant ces dernières charges, cf. ci-dessous DB 5 B 243 ).

Par ailleurs, la déduction des charges du revenu global n'est pas autorisée pour les contribuables non domiciliés en France (CGI, art. 164 A et cf. DB 5 B 7122, n°s 8 et suiv.).


  II. Elles ne doivent pas avoir été déjà prises en compte pour la détermination du revenu net des différentes catégories


5Si les charges énumérées ci-dessus ont été déjà relenues pour la détermination des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, traitements et salaires, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux...), elles ne peuvent être déduites du revenu global. Une telle déduction constituerait, en effet, un double emploi.

En règle générale, les dépenses contractées pour l'acquisition ou la conservation des différents revenus ont été retranchées des revenus catégoriels.

Tel est le cas, par exemple, des cotisations de sécurité sociale se rattachant à l'exercice d'une profession.

Ces déductions ont pu être opérées :

- de façon explicite lorsque les revenus sont déterminés selon le régime du bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée ;

- ou de manière implicite lorsque les bénéfices sont évalués forfaitairement (forfait commercial 1 , évaluation administrative des bénéfices non commerciaux 1 ).


  III. Elles doivent être payées au cours de l'année de l'imposition


6La déduction des charges du revenu global est subordonnée à leur paiement au cours de l'année de l'imposition.

Ainsi, il a été jugé que le contribuable doit non seulement établir la réalité du paiement des charges dont il demande la déduction, mais également justifier qu'il s'en est effectivement acquitté au cours de l'année au titre de laquelle l'impôt est établi (CE, arrêt du 13 juillet 1963, n° 57356, RO, p. 407).


  IV. Elles doivent être justifiées


7Deux catégories d'obligations incombent aux contribuables :

- fournir à l'appui de la déclaration d'ensemble de leurs revenus certaines précisions relatives aux charges déductibles ;

- apporter les justifications demandées par l'administration.

1. Précisions à fournir à l'appui de la déclaration d'ensemble des revenus.

8Les contribuables doivent fournir à l'appui de leur déclaration toutes précisions de nature à justifier l'existence des charges déduites.

La nature de ces justifications est indiquée dans l'exposé relatif à chaque catégorie de charges.

2. Justifications à apporter sur demande de l'administration.

9L'article L. 16 du LPF permet à l'administration de demander des justifications au sujet des charges retranchées du revenu net global en application de l'article 156 du CGI. Dans ce cas, le contribuable doit apporter la preuve de l'existence et du montant de ces charges.

 

1   Les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés à compter de la détermination des résultats de l'année 1999 (loi de finances pour 1999, art. 7).