Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2426
Références du document :  5B2426
Annotations :  Lié au BOI 5B-19-99

SOUS-SECTION 6 SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS AYANT POUR ACTIVITÉ LE FINANCEMENT DE LA PÊCHE ARTISANALE (SOFIPECHE)


SOUS-SECTION 6  

Souscriptions au capital de sociétés ayant pour activité
le financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) 1


L'article 163 duovicies du CGI issu de l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines permet aux personnes physiques de déduire de leur revenu net global, sous certaines conditions et limites, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale.


  I. Champ d'application


1Les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche, sont admises en déduction du revenu net global (CGI, art. 238 bis HO ).


  II. Conditions d'application (CGI, art. 238 bis HP )


1. Statut et activité des sociétés pour le financement de la pêche artisanale.

2L'agrément est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies du CGI.

Par dérogation, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

2. Composition et conservation des parts de copropriété.

3Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale visée ci-dessus, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété :

3. Conditions relatives au capital de la société pour le financement de la pêche artisanale.

4Le capital mentionné à l'article 238 bis HO du CGI s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.

Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

4. Obligations de la société pour le financement de la pêche artisanale.

Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans les parts de copropriété de navires.

Elles doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit des artisans ou sociétés mentionnés ci-dessus n° 2 , des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.


  III. Modalités d'application


5La déduction ne peut pas excéder 25 % du revenu net global dans la limite annuelle de :

- 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 250 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.


  IV. Obligations déclaratives


6Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 163 duovicies du CGI, le souscripteur doit joindre à sa déclaration de revenus un relevé délivré par la société agréée et comprenant :

- l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

- le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

- le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

- la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions (CGI, Annexe III, art. 46 quindecies K ).


  V. Remise en cause de la déduction


7 1. En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les 5 ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

8 2. En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 163 duovicies du CGI au revenu net global de l'année au cours de laquelle elles ont été déduites (CGI, art. 238 bis HT ).


  VI. Remarque


9Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés précitées ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation.

 

1   Ces dispositions feront l'objet d'une instruction publiée au BOI dans la série 5 FP.