Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B24
Références du document :  5B24

Permalien


CHAPITRE 4 CHARGES DÉDUCTIBLES

Financement en capital de la pêche artisanale

Art. 46 quindecies G. - Les apports au capital des sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HO du code général des impôts font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dudit code.

Art. 46 quindecies H. - Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

Art. 46 quindecies I. - Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :

a. par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

b. par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

Art. 46 quindecies J. - Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.

Art. 46 quindecies K. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 217 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

a. l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

b. le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

c. le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

d. la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

e. la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

f. le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.

Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

Art. 46 quindecies L. - Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.

Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation

Art. 65. - La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du CGI est fixée comme suit :

. Les prestataires de services d'investissement ;

. La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

. La Banque de France ;

. Les établissements de crédit ;

. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;

. La Caisse centrale de crédit coopératif ;

. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;

. La Caisse des dépôts et consignations ;

. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;

. Le Crédit foncier de France.

ANNEXE IV

Monuments historiques - Charges déductibles

Art. 17 ter. - Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41-I de l'annexe III au CGI, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

- soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours fériés, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

- soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

Art. 17 quater. - Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.

Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés.

Art. 17 quinquies. - Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au CGI, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.

Art. 17 quinquies A. - L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au CGI pour l'application du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

[Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent].

L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile de France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par le directeur des services fiscaux territorialement compétent dans les départements d'outre-mer.