Date de début de publication du BOI : 09/07/2004
Identifiant juridique : 14B-5-04
Références du document :  14B-5-04

B.O.I. N° 110 du 9 JUILLET 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 B-5-04

N° 110 du 9 JUILLET 2004

COMMENTAIRES DE LA CONVENTION FISCALE SIGNEE AVEC L'OUZBEKISTAN LE 22 AVRIL 1996.

NOR : ECO F 04 40011 J

Bureau E 1



PRESENTATION


Une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, accompagnée d'un protocole et d'un échange de lettres, a été signée entre la France et l'Ouzbékistan le 22 avril 1996. Elle se substitue à la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ainsi qu'à toutes les dispositions fiscales contenues dans les traités ou accords en vigueur entre la France et l'ex-URSS. Elle est entrée en vigueur le 1 er octobre 2003 et a été publiée par le B.O.I. 14 A-4-04 n° 47 du 10 mars 2004. Elle s'applique, en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1 er janvier 2004 et, s'agissant des impôts sur le revenu non perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2004 ou à tout exercice comptable ouvert au cours de cette même année. Pour les autres impôts, la convention s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2004.

Par une instruction n°92 du 22 mai 2003 publiée au B.O.I. 14 B-3-03 , les dispositions de la nouvelle convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie le 17 octobre 1999 ont fait l'objet de commentaires qui peuvent servir de référence pour l'interprétation de la convention conclue par la France et l'Ouzbékistan s'agissant des stipulations identiques.

La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de la convention fiscale franco-ouzbèke qui diffèrent de celles de la convention fiscale franco-algérienne.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
 
3
Section 1 : Personnes concernées (articles 1 et 4)
 
3
Sous-section 1 : Conditions pour être considéré comme un résident d'un Etat
 
4
Sous-section 2 : Cas des doubles résidents
 
6
Section 2 : Impôts couverts par la convention (article 2) et point du protocole
 
7
Sous-section 1 : En ce qui concerne la France
 
8
Sous-section 2 : En ce qui concerne l'Ouzbékistan
 
9
Sous-section 3 : Impôts établis après la date de signature de la convention
 
10
Section 3 : Champ d'application territorial (article 3 § 1, alinéas a, b et c)
 
11
Sous-section 1 : Du côté français
 
11
Sous-section 2 : Du côté de l'Ouzbékistan
 
12
CHAPITRE 2 : REGLES D'IMPOSITION PREVUES POUR LES DIFFERENTS REVENUS
 
13
Section 1 : Revenus immobiliers et bénéfices agricoles (article 6)
 
15
Section 2 : Bénéfices industriels et commerciaux (articles 5, 7, 8 et 9 et points 3 et 10 du protocole)
 
18
Sous-section 1 : Règles générales
 
18
A. PRINCIPE D'IMPOSITION (ARTICLE 7)
 
18
B. DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT STABLE (ARTICLE 5)
 
19
C. DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES (ARTICLE 7 ET POINTS 3 ET 10 DU PROTOCOLE)
 
22
D. BENEFICES INCLUANT DES ELEMENTS DE REVENUS TRAITES SEPAREMENT DANS D'AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION
 
24
Sous-section 2 : Cas des entreprises associées (article 9)
 
25
Sous-section 3 : Activité de transport international maritime, routier ou ferroviaire (article 8)
 
26
A. DEFINITION
 
26
B. LIEU D'IMPOSITION
 
27
Section 3 : Revenus de capitaux mobiliers (articles 10 et 11 et point 5 du protocole)
 
28
Sous-section 1 : Dividendes (article 10 et point 5 du protocole)
 
28
A. DEFINITION
 
28
B. REGIME FISCAL DES DIVIDENDES
 
30
    1. Imposition dans l'Etat de la résidence
 
30
    2. Retenue à la source
 
32
    3. Remboursement du précompte
 
35
    4. Cas particuliers
 
36
      a) Règles applicables aux produits répartis par les SICAV françaises
 
36
      b) Dividendes reçus par un établissement stable
 
38
      c) Autres impôts de distribution
 
39
      d) Règles applicables aux dividendes reçus par un fonds ou une société d'investissement
 
40
Sous-section 2 : Intérêts (article 11)
 
41
A. DEFINITION
 
41
B. REGIME FISCAL INSTITUE PAR LA CONVENTION
 
43
C. CAS PARTICULIERS
 
46
    1. Intérêts excédentaires (paragraphe 7)
 
46
    2. Intérêts reçus par un établissement stable
 
47
    3. Intérêts reçus par un fonds ou une société d'investissement
 
48
D. CLAUSE ANTI-ABUS
 
50
Section 4 : Redevances et droits d'auteur (article 12)
 
51
A. DEFINITION
 
51
B. REGIME FISCAL INSTITUE PAR LA CONVENTION
 
54
C. CLAUSE ANTI-ABUS
 
56
Section 5 : Possibilité pour chaque Etat d'imposer selon sa législation interne les dividendes, intérêts et redevances rattachables à un établissement stable ou à une base fixe
 
57
Section 6 : Gains en capital (article 13)
 
58
Section 7 : Revenus des professions libérales et assimilées (article 14)
 
61
Section 8 : Rémunérations d'activités dépendantes de nature privée (article 15)
 
62
Section 9 : Imposition des rémunérations versées aux administrateurs de sociétés (article 16)
 
66
Section 10 : Artistes et sportifs (article 17)
 
67
Section 11 : Pensions privées et rentes (article 18)
 
68
Section 12 : Rémunérations et pensions publiques (article 19)
 
70
Section 13 : Etudiants, enseignants et chercheurs (article 20)
 
71
Sous-section 1 : Etudiants et apprentis
 
71
Sous-section 2 : Enseignants et chercheurs
 
72
Section 15 : Autres revenus (article 21)
 
73
CHAPITRE 3 : IMPOSITION DE LA FORTUNE (ARTICLE 22)
 
75
Section 1 : Actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle
 
76
Section 2 : Navires, aéronefs, véhicules routiers ou ferroviaires exploités en trafic International
 
80
CHAPITRE 4 : ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS POUR LES RESIDENTS DE FRANCE (ARTICLE 23 et point 8 du protocole)
 
81
CHAPITRE 5 : NON-DISCRIMINATION (ARTICLE 24 et point 7 du protocole)
 
88
CHAPITRE 6 : PROCEDURE AMIABLE (ARTICLE 25)
 
101
CHAPITRE 7 : ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS (ARTICLE 26) ET DE RECOUVREMENT (ARTICLE 27)
 
102
Section 1 : Echange de renseignements (article 26)
 
102
Section 2 : Assistance au recouvrement (article 27)
 
104
Sous-section 1 : Portée de l'assistance
 
104
Sous-section 2 : Procédure à mettre en oeuvre pour réaliser cette assistance
 
104
Sous-section 3 : Mesures suspensives ou interruptives de la prescription
 
107
CHAPITRE 8 : FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (ARTICLE 28)
 
108
CHAPITRE 9 : MODALITES D'APPLICATION (ARTICLE 29)
 
109
CHAPITRE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DATE D'EFFET (ARTICLE 30)
 
111
CHAPITRE 11 : CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE (POINT 4 DU PROTOCOLE) 113
 
CHAPITRE 12 : DISPOSITION POUR EVITER LES DOUBLES EXONERATIONS ( POINT 9 DU PROTOCOLE)
 
115


INTRODUCTION


1.Une convention entre la France et l'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un échange de lettres) a été signée à Paris le 22 avril 1996. L'ensemble de ces textes se substitue, pour ce qui concerne les relations fiscales entre la France et l'Ouzbékistan, à la convention fiscale franco -soviétique du 4 octobre 1985 ainsi qu'à toutes les dispositions fiscales contenues dans les traités ou accords en vigueur entre la France et l'ex-URSS. La nouvelle convention, le protocole et l'échange de lettres y annexés, dont la loi n° 2003-626 du 8 juillet 2003 (J.O. n° 157 du 9 juillet 2003, pages 11602 et suiv.) a autorisé l'approbation, ont été publiés par le décret n° 2004-136 du 6 février 2004 (J.O. n° 37 du 13 février 2004, pages 2940 et suivantes) ; leur texte est reproduit au B.O.I. 14-A-04 n° 47 du 10 mars 2004.

2.Les précisions apportées par l'instruction 14-B-3-03 n°92 du 22 mai 2003 (ci-après désignée par l'expression « instruction Algérie ») commentant chaque article de la nouvelle convention franco-algérienne du 17 octobre 1999 peuvent être utilisées pour l'interprétation des clauses figurant dans la convention fiscale conclue le 22 avril 1996 entre la France et l'Ouzbékistan lorsque leur rédaction est identique.

La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions spécifiques de la convention fiscale franco-ouzbèke.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION



Section 1 :

Personnes concernées (articles 1 et 4)


3.Conforme aux modèles internationaux de convention fiscale, le champ d'application personnel de la convention (article 1 er ) comprend les personnes qui sont, au sens de son article 4, des résidents de France ou d'Ouzbékistan ou des deux Etats (cf. paragraphes 3 et 4 de l'instruction Algérie).


Sous-section 1 :

Conditions pour être considéré comme un résident d'un Etat


4.La définition de la résidence est inspirée du modèle de convention de l'OCDE. Pour le commentaire, il conviendra de se reporter aux paragraphes 5 à 8 de l'instruction Algérie.

5.Le paragraphe 4 de l'article 4 prévoit expressément que l'Etat, ses collectivités territoriales, et leurs personnes morales de droit public sont considérés comme des résidents d'un Etat contractant pour l'application de la convention (alinéa a). En ce qui concerne la France et l'Ouzbékistan, la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis dans un Etat contractant à un régime fiscal similaire à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective dans cet Etat et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (aliné a b) (cf. point 7 de l'instruction Algérie pour le cas de la France).


Sous-section 2 :

Cas des doubles résidents


6.Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et l'Ouzbékistan sont similaires aux mêmes paragraphes de la convention fiscale franco-algérienne. Il convient donc de se référer aux paragraphes 9 à 20 de l'instruction Algérie.