B.O.I. N° 110 du 9 JUILLET 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 B-5-04
N° 110 du 9 JUILLET 2004
COMMENTAIRES DE LA CONVENTION FISCALE SIGNEE AVEC L'OUZBEKISTAN LE 22 AVRIL 1996.
NOR : ECO F 04 40011 J
Bureau E 1
PRESENTATION
Une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, accompagnée d'un protocole et d'un échange de lettres, a été signée entre la France et l'Ouzbékistan le 22 avril 1996. Elle se substitue à la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ainsi qu'à toutes les dispositions fiscales contenues dans les traités ou accords en vigueur entre la France et l'ex-URSS. Elle est entrée en vigueur le 1 er octobre 2003 et a été publiée par le B.O.I. 14 A-4-04 n° 47 du 10 mars 2004. Elle s'applique, en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1 er janvier 2004 et, s'agissant des impôts sur le revenu non perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2004 ou à tout exercice comptable ouvert au cours de cette même année. Pour les autres impôts, la convention s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2004. Par une instruction n°92 du 22 mai 2003 publiée au B.O.I. 14 B-3-03 , les dispositions de la nouvelle convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie le 17 octobre 1999 ont fait l'objet de commentaires qui peuvent servir de référence pour l'interprétation de la convention conclue par la France et l'Ouzbékistan s'agissant des stipulations identiques. La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de la convention fiscale franco-ouzbèke qui diffèrent de celles de la convention fiscale franco-algérienne. • |
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INTRODUCTION
1.Une convention entre la France et l'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole et un échange de lettres) a été signée à Paris le 22 avril 1996. L'ensemble de ces textes se substitue, pour ce qui concerne les relations fiscales entre la France et l'Ouzbékistan, à la convention fiscale franco -soviétique du 4 octobre 1985 ainsi qu'à toutes les dispositions fiscales contenues dans les traités ou accords en vigueur entre la France et l'ex-URSS. La nouvelle convention, le protocole et l'échange de lettres y annexés, dont la loi n° 2003-626 du 8 juillet 2003 (J.O. n° 157 du 9 juillet 2003, pages 11602 et suiv.) a autorisé l'approbation, ont été publiés par le décret n° 2004-136 du 6 février 2004 (J.O. n° 37 du 13 février 2004, pages 2940 et suivantes) ; leur texte est reproduit au B.O.I. 14-A-04 n° 47 du 10 mars 2004.
2.Les précisions apportées par l'instruction 14-B-3-03 n°92 du 22 mai 2003 (ci-après désignée par l'expression « instruction Algérie ») commentant chaque article de la nouvelle convention franco-algérienne du 17 octobre 1999 peuvent être utilisées pour l'interprétation des clauses figurant dans la convention fiscale conclue le 22 avril 1996 entre la France et l'Ouzbékistan lorsque leur rédaction est identique.
La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions spécifiques de la convention fiscale franco-ouzbèke.
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Section 1 :
Personnes concernées (articles 1 et 4)
3.Conforme aux modèles internationaux de convention fiscale, le champ d'application personnel de la convention (article 1 er ) comprend les personnes qui sont, au sens de son article 4, des résidents de France ou d'Ouzbékistan ou des deux Etats (cf. paragraphes 3 et 4 de l'instruction Algérie).
Sous-section 1 :
Conditions pour être considéré comme un résident d'un Etat
4.La définition de la résidence est inspirée du modèle de convention de l'OCDE. Pour le commentaire, il conviendra de se reporter aux paragraphes 5 à 8 de l'instruction Algérie.
5.Le paragraphe 4 de l'article 4 prévoit expressément que l'Etat, ses collectivités territoriales, et leurs personnes morales de droit public sont considérés comme des résidents d'un Etat contractant pour l'application de la convention (alinéa a). En ce qui concerne la France et l'Ouzbékistan, la notion de résident est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis dans un Etat contractant à un régime fiscal similaire à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective dans cet Etat et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (aliné a b) (cf. point 7 de l'instruction Algérie pour le cas de la France).
Sous-section 2 :
Cas des doubles résidents
6.Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et l'Ouzbékistan sont similaires aux mêmes paragraphes de la convention fiscale franco-algérienne. Il convient donc de se référer aux paragraphes 9 à 20 de l'instruction Algérie.