Date de début de publication du BOI : 09/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 110 du 9 JUILLET 2004


CHAPITRE 5 :

NON-DISCRIMINATION (ARTICLE 24 ET POINT 7 DU PROTOCOLE)


88.Le paragraphe 1 a) de l'article 24 de la convention prévoit que les nationaux de l'un des deux Etats ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat, se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

89.Ce principe de non-discrimination n'est pas limité par le champ d'application défini par l'article 1 er de la convention. Il s'applique non seulement aux personnes physiques qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants mais également à des résidents d'Etats tiers dès lors qu'ils sont des nationaux de l'un des deux Etats contractants.

90.Le point 7 du protocole précise que l'expression « se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence », doit s'entendre de contribuables placés, au regard de l'application de la législation fiscale de droit commun, dans des circonstances de droit et de fait analogues. En particulier, lorsqu'un Etat établit une distinction entre ses nationaux, suivant qu'ils résident ou non sur son propre territoire, il ne peut être tenu d'accorder aux nationaux de l'autre Etat, qui résident sur le territoire de cet autre Etat ou d'un Etat tiers, le traitement qu'il réserve à ses résidents nationaux, mais il s'oblige à les faire bénéficier du traitement dont profitent ses nationaux résidents de l'autre Etat ou de l'Etat tiers.

Ainsi, les ressortissants d'Ouzbékistan qui sont résidents de France bénéficient, au même titre que les personnes bénéficiant de la nationalité française qui résident en France, des réductions d'impôt prévues par le code général des impôts. En revanche, les résidents d'Ouzbékistan qui ne résident pas en France ne peuvent bénéficier de ces réductions d'impôt dès lors que les nationaux français placés dans la même situation, c'est-à-dire résidents d'Ouzbékistan, ne peuvent pas en bénéficier.

91.Pour le commentaire des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 24 et du point 8 du protocole, cf. paragraphes 204 à 208 de l'instruction Algérie.

92.Le paragraphe 5 de l'article 24 contient des dispositions particulières relatives aux cotisations de retraite. Il prévoit que les cotisations à un régime de retraite, payées pa r ou pour une personne physique qui est résident d'un Etat ou qui y séjourne temporairement pour y exercer un emploi, à un régime de retraite établi et reconnu à des fins d'imposition dans l'autre Etat contractant sont déductibles dans le premier Etat, c'est-à-dire dans l'Etat d'exercice de l'activité, de la même façon et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, que les cotisations à un régime de retraite reconnu à des fins d'imposition dans cet Etat.

93.Cette disposition est applicable à condition q ue les autorités fiscales compétentes de l'Etat d'exercice de l'activité acceptent de considérer le régime de retraite auquel il est contribué comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.

En d'autres termes, une personne physique, résidente d'un Etat contractant, qui se rend, temporairement ou non, dans l'autre Etat pour y exercer une activité salariée, peut bénéficier de la déductibilité dans cet autre Etat des cotisations versées à un régime de retraite légal de sécurité sociale établi dans le premier Etat dans la mesure où, d'une part, des cotisations de ce type font l'objet d'un traitement fiscal similaire dans l'autre Etat et, d'autre part, que les autorités fiscales de cet autre Etat reconnaissent de manière expresse cette similitude.

94.Il est précisé que l'article 83 du Code général des impôts, modifié par la Loi de finances pour 2004, prévoit désormais la déduction, sans limitation, pour les salariés détachés en France des cotisations versées à titre obligatoire auprès de leurs régimes de retraite légaux d'origine.

Cette disposition, codifiée à l'article 83 1° 0 bis du code général des impôts, s'applique à l'ensemble des personnes qui, au titre d'une activité professionnelle exercée en France, continuent de verser des cotisations aux régimes de protection sociale de base de leur Etat d'origine et dont la prise de fonction en France intervient à compter du 1 er janvier 2004.

S'agissant des seuls impatriés, c'est-à-dire des personnes appelées par une entreprise établie en Ouzbékistan à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, l'article 83 2° 0 ter du code général des impôts prévoit la déductibilité, sous certaines conditions et dans certaines limites, des cotisations versées à des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires, auxquels ces personnes étaient affiliées es qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonction en France. Ces dispositions sont également applicables aux cotisations versées pour les salariés dont la prise de fonction en France intervient à compter du 1 er janvier 2004.

95.Du côté français, la reconnaissance d'une institution ou fonds de retraite d'Ouzbékistan, recevant des cotisations auxquelles s'applique un allégement fiscal, doit faire l'objet d'une demande auprès de la Direction de la législation fiscale de la Direction générale des impôts, Sous-Direction E, Bureau E 1, Télédoc 503, 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12. L'accord formulé demeure valable sans limitation de durée dès lors qu'aucun changement n'intervient dans les éléments de fait et de droit communiqués à l'administration fiscale. Il emporte les conséquences suivantes.

96.Les cotisations supportées par une personne physique, qu'elle soit ou non un résident de France, exerçant une activité salariée en France, à une institution ou à un fonds de retraite d'Ouzbékistan considérés par l'autorité compétente française comme similaire aux fins d'imposition à une institution de retraite française, sont traitées pour le calcul du revenu imposable ou de l'impôt de la même manière que les cotisations de retraite payées à l'institution de retraite française, et eu égard aux règles prévues par la législation fiscale française. Lorsque les cotisations sont payées par une entreprise, exploitée ou non par un résident de France, à une institution ou un fonds de retraite Ouzbek considérée comme similaires par l'autorité compétente française, pour le compte d'un membre de son personnel, les règles de déductibilité de ces sommes du bénéfice industriel ou commercial imposable en France de l'entreprise sont celles de droit commun prévues pour les cotisations payées à l'institution de retraite française. De même, le traitement fiscal de ces sommes au regard de l'impôt sur le revenu dû par la personne physique bénéficiaire de la prise en charge des cotisations par l'entreprise suit les règles habituelles applicables à ce type d'avantage, en fonction de la nature de l'institution ou fonds de retraite ouzbek.

97.Réciproquement, les règles et procédures exposées précédemment sont transposables dans le cas inverse c'est-à-dire dans celui d'une personne physique, résidente d'Ouzbékistan ou non, exerçant une activité salariée dans cet Etat, qui prélève, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son employeur, des sommes sur ses salaires, imposables sur place et payés par un établissement stable ou une entreprise situés en Ouzbékistan, aux fins de leur versement à des institutions de retraite française.

98.Le paragraphe 6 de l'article 24 précise que les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation fiscale d'un Etat en faveur de l'Etat, de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public qui n'exercent pas d'activité industrielle ou commerciale sont également applicables aux entités identiques ou analogues de l'autre Etat, sous réserve d'un accord au cas par cas entre autorités compétentes pour l'application réciproque aux personnes morales de droit public. Toutefois, cette clause d'égalité de traitement a une portée limitée ; elle ne s'applique pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus. Tel est le cas notamment de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) prévue par les articles 1520 à 1526 du code général des impôts ou de la taxe de balayage instaurée par l'article 1528 du même code.

99.Le paragraphe 7 de l'article 24 étend la portée de cet article aux impôts de toute nature ou dénomination, même s'ils ne sont pas visés à l'article 2 de la conven tion (hors impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus). Ainsi, une personne morale de droit public d'Ouzbékistan qui serait établie en Ile-de-France (centre culturel par exemple) bénéficiera du tarif réduit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux prévue par l'article 231 ter du code général des impôts.

100.Enfin, le paragraphe 8 de l'article 24 précise que les clauses de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée qui peuvent figurer dans d'autres traités auxquels les Etats sont parties, notamment des accords de protection des investissements, sont inopérantes en matière fiscale. Cette précision a pour objet de supprimer l'interférence des clauses de ces autres traités sur l'application de la convention fiscale qui pourraient être source d'incertitude juridique. Ainsi, si un accord particulier, n'ayant pas expressément de portée sur le plan fiscal, prévoit de manière générale que les Etats contractants doivent faire bénéficier les ressortissants de l'autre Etat des dispositions plus favorables qui pourront être conclues avec un Etat tiers membre de l'Union européenne par exemple, cette clause n'aura pas d'effet sur la présente convention.


CHAPITRE 6 :

PROCEDURE AMIABLE (ARTICLE 25)


101.Cf. paragraphes 212 et 213 de l'instruction Algérie.


CHAPITRE 7 :

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS (ARTICLE 26) ET DE RECOUVREMENT (ARTICLE 27)



Section 1 :

Echange de renseignements (article 26)


102.Cf. paragraphes 215 à 217 de l'instruction Algérie.


Section 2 :

Assistance au recouvrement (article 27)


103.L'article 27 de la convention prévoit des mesures d'assistance réciproque entre les deux Etats contractants pour le recouvrement forcé de tous les impôts, y compris les impôts non visés par la convention, tel que les droits de successions.


Sous-section 1 :

Portée de l'assistance


104.Cf. paragraphes 220 à 225 de l'instruction Algérie.


Sous-section 2 :

Procédure à mettre en oeuvre pour réaliser cette assistance


105.Les paragraphes 5 et 6 de l'article 27 définissent les règles à observer par l'Etat requérant et l'Etat requis préalablement à l'engagement des poursuites et des mesures d'exécution.

106.Le paragraphe 9 prévoit une date butoir pour l'exécution d'une demande d'assistance au recouvrement. Ainsi, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande de ce type qui serait présentée après une période de 15 ans à compter de la date de délivrance du titre exécutoire initial.


Sous-section 3 :

Mesures suspensives ou interruptives de la prescription


107.Cf. paragraphe 228 de l'instruction Algérie.


CHAPITRE 8 :

FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES (ARTICLE 28)


108.Cf. paragraphes 229 à 232 de l'instruction Algérie, sous réserve des précisions concernant l'impôt sur les successions, qui ne s'appliquent pas dans le cadre de la convention franco-ouzbèke.


CHAPITRE 9 :

MODALITES D'APPLICATION (ARTICLE 29)


109.L'article 29 de la convention précise que les autorités compétentes peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la convention et que, pour obtenir les avantages prévus par la convention, les résidents de l'autre Etat doivent, à moins que les autorités compétentes en conviennent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence comportant certains éléments d'information.

110.Dans la mesure où les autorités compétentes ne sont pas convenues de la mise au point d'imprimés spécifiques, les résidents d'Ouzbékistan doivent, en vue d'obtenir en France les avantages conventionnels pour les dividendes, intérêts et redevances de source française, utiliser les formulaires « multi-pays », 5000 A (dividendes n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal et intérêts d'obligations) et 5002 A (autres intérêts et redevances) dans le cadre de la procédure décrite dans les notices annexées à ces formulaires.


CHAPITRE 10 :

ENTREE EN VIGUEUR ET DATE D'EFFET (ARTICLE 30)


111.Conformément aux dispositions de son article 30, la convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2003, premier jour du 2 ème mois suivant celui au cours duquel l'échange des instruments de ratification est intervenu. Elle s'appliquera en France pour la première fois :

(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1 er janvier 2004 ;(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu non perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1 er janvier 2004 ;

(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1 er janvier 2004.

112.Les dispositions de la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ainsi que les dispositions fiscales contenues dans les traités ou accords en vigueur entre la France et l'ex-URSS ont cessé de s'appliquer à la date à compter de laquelle les dispositions de la présente convention entre la France et l'Ouzbékistan se sont appliquées pour la première fois, en fonction de la nature des impôts concernés.


CHAPITRE 11 :

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE (POINT 4 DU PROTOCOLE)


113.Selon les dispositions du point 4 du protocole, si dans le cadre d'un traité conclu avec un pays membre de l'OCDE, l'Ouzbékistan limite son droit d'imposer à la source les dividendes, intérêts ou redevances en convenant de taux d'imposition plus faibles, voire nuls, ou de champs d'application plus restreints que ceux accordés à la France dans le cadre de la présente convention, ces taux ou ces champs d'application plus favorables s'appliqueront automatiquement entre la France et l'Ouzbékistan, sans qu'il soit besoin d'une notification préalable ou de la conclusion d'un avenant à la convention. Les dispositions plus favorables s'appliqueront dès la date d'entrée en vigueur du traité conclu entre l'Ouzbékistan et un autre Etat membre de l'OCDE.

114.Cette clause permet à la France de bénéficier automatiquement concernant les revenus passifs de taux plus faibles ou de champs d'application plus limités, qui seraient accordés par l'Ouzbékistan postérieurement à la présente convention dans le cadre de conventions fiscales conclues avec d'autres Etats membres de l'OCDE.