Date de début de publication du BOI : 09/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 110 du 9 JUILLET 2004

  2. Retenue à la source

32.Selon le paragraphe 2 de l'article 10, l'Etat de la source peut imposer les dividendes mais, dans le cas où la personne qui reçoit les dividendes est un résident de l'autre Etat et en est le bénéficiaire effectif, le taux de cette imposition est plafonné à 10% du montant brut des dividendes.

33.Ce taux est ramené à 5% du montant brut des dividendes, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

34.La notion de bénéficiaire effectif n'est pas définie par la Convention. Selon les commentaires de l'OCDE, la notion de « bénéficiaire effectif » est introduite au paragraphe 2 de l'article 10 pour clarifier le sens des mots « payés ... à un résident » tels qu'ils sont utilisés au paragraphe 1 de l'article, afin de préciser clairement que l'Etat de la source n'est pas obligé de renoncer au droit d'imposer les revenus de dividendes uniquement parce que ces revenus ont été immédiatement perçus par un résident d'un Etat avec lequel l'Etat de la source a conclu une convention. Le terme « bénéficiaire effectif » n'est pas utilisé dans une acception étroite et technique, mais doit être entendu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

Lorsqu'un élément de revenu est perçu par un résident d'un Etat contractant agissant en qualité d'agent ou au autre mandataire, il serait contraire à l'objet et au but de la Convention que l'Etat de la source accorde une réduction ou une exonération de l'impôt du seul fait que le récipiendaire immédiat du revenu est un résident de l'autre Etat contractant. Dans cette situation, le récipiendaire immédiat du revenu a la qualité de résident mais il n'existe pas de risque de double imposition de ce fait puisque le résident n'est pas considéré du point de vue fiscal comme le propriétaire du revenu dans l'Etat de résidence. Il serait également contraire à l'objet et au but de la Convention que l'Etat de la source accorde une réduction ou une exonération d'impôt à un résident d'un Etat contractant qui agit, autrement que dans le cadre d'un relation d'agent ou autre mandataire, comme un simple relais pour le compte d'une autre personne qui bénéficie réellement du revenu en cause. Pour ces raisons, une société relais ne peut pas être considérée normalement comme le bénéficiaire effectif si, bien qu'étant le propriétaire du revenu en la forme, elle ne dispose dans la pratique que de pouvoirs très limités qui font d'elle un simple fiduciaire ou un simple administrateur agissant pour le compte des parties intéressées.

Sous réserve des autres conditions imposées par l'article, la limitation de l'impôt perçu dans l'Etat de la source reste disponible lorsqu'un intermédiaire tel qu'un agent ou autre mandataire situé dans un Etat contractant ou dans un Etat tiers s'interpose entre le bénéficiaire et l'organisme payeur, mais que le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant.

  3. Remboursement du précompte

35.Cf. paragraphes 71 à 74 de l'instruction Algérie.

Compte tenu de la suppression du précompte prévue par l'article 93 de la loi de finances pour 2004, aucune demande de remboursement du précompte ne pourra être présentée par les résidents d'Ouzbékistan sur le fondement de la convention, à raison de distributions mises en paiem ent par des sociétés françaises postérieurement au 31 décembre 2004.

  4. Cas particuliers

a) Règles applicables aux produits répartis par les SICAV françaises

36.Par référence aux dispositions combinées du point 5 du protocole et du paragraphe 2 de l'article 10 de la convention, il est admis que le taux de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises d'investissement à des personnes physiques ou morales résidentes d'Ouzbékistan soit limité à 10%.

37.Sur les modalités de liquidation de la retenue à la source, cf. paragraphes 77 à 79 de l'instruction Algérie.

b) Dividendes reçus par un établissement stable

38.Cf. paragraphe 80 de l'instruction Algérie.

c) Autres impôts de distribution

39.Cf. paragraphe 81 de l'instruction Algérie.

d) Règles applicables aux dividendes reçus par un fonds ou une société d'investissement

40.Le point 5 du protocole prévoit qu'un fonds ou une société d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt sur les revenus visé par la convention, qui reçoit des dividendes provenant de l'autre Etat contractant, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la convention, pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société d'investissement par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.

Du côté français, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et FCP) peuvent demander le bénéfice des taux réduits de retenue à la source, à proportion de la part de leurs revenus revenant à leurs membres qui, en tant que résidents de France, sont assujettis à l'impôt.


Sous-section 2 :

Intérêts (article 11 et point 5 du protocole)



  A. DEFINITION


41.Le terme « intérêts » est défini au paragraphe 4 de l'article 11. Pour le commentaire, il convient de se référer aux paragraphes 82 et 83 de l'instruction Algérie.

42.Il est précisé que la définition des intérêts donnée à l'article 119 quater du code général des impôts (loi de finances rectificative pour 2003, article 27) n'a de portée qu'en ce qui concerne l'application dudit article, c'est à dire l'exemption de retenue à la source sur les intérêts payés entre des sociétés associées d'Etats membres différents de l'Union européenne (directive 2003/49/CE du 3 juin 2003).


  B. REGIME FISCAL INSTITUE PAR LA CONVENTION


43.Selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention, les intérêts qui ont leur source dans un Etat et qui sont payés à un résident de l'autre Etat peuvent être imposés dans cet autre Etat.

44.Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 11 prévoit que l'Etat de la source des intérêts conserve le droit d'imposer ces sommes, à un taux limité à 5 % de leur montant brut, si la personne qu i reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif (sur cette notion, cf. n° 34 supra). Les intérêts de source française qui sont perçus par un résident d'Ouzbékistan qui en est le bénéficiaire effectif sont donc, en règle générale, imposables dans cet Etat dans les conditions de droit commun et soumis en France, le cas échéant, à la retenue à la source prévue par le droit interne français à un taux ne pouvant excéder 5 %.

45.Le paragraphe 3 de l'article 11 prévoit cependant des exceptions à cette règle . Ainsi, sont imposables exclusivement dans l'Etat de la résidence de leur bénéficiaire effectif les intérêts qui sont payés :

- au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant (par exemple, la COFACE) ; ou

- en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entrepris e ; ou

- à raison d'un prêt de toute nature accordé par une banque ; ou si

- les intérêts sont payés à l'un des Etats, l'une de ses collectivités territoriales, ou l'une de ses personnes morales de droit public ; ou

- si le débiteur des intérêts est l'un des Etats, l'une de ses collectivités territoriales, ou l'une de ses personnes morales de droit public, ou la Banque centrale de cet Etat.


  C. CAS PARTICULIERS


  1. Intérêts excédentaires (paragraphe 7 )

46.Cf. paragraphes 89 et 90 de l'instruction Algérie.

  2. Intérêts reçus par un établissement stable

47.Cf. paragraphe 91 de l'instruction Algérie.

  3. Intérêts reçus par un fonds ou une société d'investissement

48.A l'instar de ce qui est prévu pour les dividendes, le point 5 du protocole prévoit qu'un fonds ou une société d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt sur les revenus visé par la convention, qui reçoit des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la convention, pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société d'investissement par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents (cf. paragraphe 41 supra).

49.Si le portefeuille de la société d'investissement se compose exclusivement d'obligations négociables, la retenue à la source sera éventuellement perçue au taux conventionnel de 5% (cf. DB 4 -K-162, n°° 16 , 17 et 21 ).


  D. CLAUSE ANTI-ABUS


50.Le paragraphe 8 de l'article 11 contient une clause anti-abus. Cette disposition a pour effet de refuser les avantages prévus par l'article 11 de la convention qui limitent l'imposition à la source, lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d'obtenir ces avantages.