Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K162
Références du document :  4K162
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/27

SECTION 2 LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

SECTION 2

Les sociétés d'investissement à capital variable

1Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) appartiennent à la catégorie des sociétés mobilières d'investissement.

Ce sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Sauf dispositions particulières énoncées ci-après n°s 49 et suiv. , les développements consacrés aux distributions effectuées par les SIO (cf. 4 K 161 ) s'appliquent également aux distributions effectuées par les SICAV.

2À l'origine, les SICAV étaient régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 :

- complétée par les décrets n° 79-323 et n° 79-324 du 24 avril 1979, l'arrêté du 25 avril 1979 ;

- modifiée par les lois n°s 81-1162 du 30 décembre 1981, 85-695 du 11 juillet 1985 et 86-824 du 11 juillet 1986.

Actuellement, les SICAV sont régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 (JO du 31 décembre 1988) :

- modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 (JO du 4 août) ;

- complétée par les décrets n°s 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 (JO du 7 septembre).

3Conformément aux dispositions de l'article 208-1° bis A du CGI, et à condition de satisfaire aux conditions d'application du régime de faveur (cf. 4 H 1331, n°s 23 et suiv. ), les SICAV sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille et des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

4L'article 31 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précisait que les sommes distribuables devaient être intégralement distribuées, à l'exception des lots et primes de remboursement qui pouvaient être intégralement distribués au titre d'un exercice ultérieur et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d'attributions gratuites.

Cette obligation a été limitée par l'article 39-I de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier puis totalement supprimée par l'article 16 de la loi n° 89-935 du 23 décembre 1989. Ainsi, l'obligation de distribution est supprimée pour tous les produits compris dans le résultat des exercices clos à compter du 29 septembre 1989, quel que soit le mode de comptabilisation des produits retenus par l'organisme.

5Les articles 158 quater -2° et 223 sexies -3-2° du CGI prévoient expressément que les dispositions relatives à l'avoir fiscal et au précompte ne sont pas applicables aux produits distribués par les SICAV.

Les SICAV peuvent néanmoins transférer à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux revenus distribués qu'ils encaissent.

En effet, l'article 199 ter -II du CGI pose en règle que les actionnaires des SICAV peuvent effectuer l'imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux revenus et produits du portefeuille dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement les revenus encaissés par ces sociétés.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donne droit les revenus encaissés par elle. Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui qui est normalement attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au revenu net perçu par l'actionnaire.

L'article 220-1- c prévoit des dispositions analogues en matière d'impôt sur les sociétés.

6D'autre part, en vue d'assurer aux actionnaires des SICAV, une situation fiscale comparable à celle qui serait la leur s'ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, le bénéfice des abattements prévus à l'article 158-3 du CGI et de l'option pour le prélèvement libératoire institué par l'article 125 A-I du même code a été étendu aux actionnaires ayant leur domicile fiscal en France pour la fraction du dividende prélevée sur les produits d'obligations françaises non indexées et ayant fait l'objet d'un paiement distinct (régime des « coupons-obligations »).

  A. DÉTERMINATION ET VENTILATION DES DIVIDENDES À RÉPARTIR ENTRE LES ACTIONNAIRES

7Tout comme les sociétés d'investissement ordinaires, les sociétés d'investissement à capital variable sont en mesure après la fin de chaque exercice et l'établissement de leur bilan de clôture de déterminer :

- le montant du bénéfice net global de l'exercice 1  ;

- la masse des produits nets courants à distribuer.

Mais, en raison même de la variabilité de leur capital qui se traduit par des fluctuations quotidiennes du nombre d'actions émises, ces sociétés éprouveraient de grandes difficultés pour fixer le montant unitaire du coupon s'il leur fallait calculer celui-ci sur la base de la masse des produits courants nets de l'exercice. Le coupon, en effet, doit être attribué à toutes les actions en circulation au jour de la mise en paiement, c'est-à-dire à un nombre d'actions qui ne peut, en principe, être connu qu'à ce moment-là, réserve faite des risques d'erreur que comporte la centralisation hâtive des émissions et rachats récents. C'est pourquoi, les sociétés d'investissement à capital variable utilisent généralement la méthode suivante.

8Dès la clôture de chaque exercice, elles déterminent dans les plus brefs délais, non seulement, le montant de leur bénéfice net et la masse des produits nets courants à distribuer, mais également le montant unitaire du coupon de dividende calculé -sauf arrondissement et report à nouveau- d'après le nombre d'actions existant lors de la clôture. C'est le coupon ainsi calculé qui, sous réserve de ratification par l'assemblée générale des actionnaires, est payé à toutes les actions existant au jour de la mise en paiement, sans qu'il y ait à distinguer suivant que le nombre de ces actions est inférieur ou supérieur à celui des titres en circulation à la clôture de l'exercice.

Pour parvenir à ce résultat sans enfreindre les dispositions légales qui répriment la distribution de dividendes fictifs, les SICAV sont conduites à extraire du prix d'émission versé par chaque souscripteur d'actions une somme représentative des revenus de portefeuille à la répartition de laquelle l'action souscrite ouvrira droit au titre de l'exercice en cours lors de son émission et, en outre, du dernier exercice clos, si le dividende y afférent n'a pas encore été mis en distribution.

Cette somme est portée au crédit d'un compte « Régularisation de dividendes » 2 . Inversement, la fraction représentative de revenus comprise dans le prix de remboursement des actions rachetées est comptabilisée au débit du même compte.

En fait, les sommes représentatives du dividende de l'exercice clos et des revenus de portefeuille encaissés depuis le début de l'exercice en cours sont inscrites à deux comptes de régularisation distincts.

Le solde créditeur ou débiteur du premier, à la date de la mise en paiement du dividende auquel il se rapporte, accroît ou diminue à due concurrence le montant global de la somme à répartir au titre de l'exercice écoulé ; ce compte est ainsi définitivement clos.

Le solde créditeur ou débiteur du second, en fin d'exercice, vient augmenter ou réduire le montant des bénéfices et plus spécialement la masse des produits courants du portefeuille, auxquels ce compte est assimilé pour le calcul du dividende distribuable.

De la sorte, la masse des produits courants se trouve automatiquement affectée d'un coefficient correcteur représentatif des variations du capital au cours de l'exercice. Toutefois, en cas de moins-values importantes sur titres, qui ne seraient pas entièrement compensées par prélèvement sur la « Provision pour moins-values éventuelles » et sur les autres réserves disponibles, l'excédent de ces moins-values vient en déduction des produits courants du portefeuille (ainsi que du solde créditeur du compte de régularisation de dividende).

9Sans qu'il lui appartienne de prendre parti sur la validité de cette méthode comptable au regard du droit des sociétés, l'Administration admet de la considérer comme régulière sur le plan fiscal, tout en la tenant, bien entendu, pour simplement facultative.

Les sociétés d'investissement à capital variable qui ont recours à cette méthode doivent se conformer aux règles suivantes :

  I. Calcul de la masse des produits nets courants soumise à l'obligation de distribution (CGI, art. 208 A)

10Ce calcul est effectué en deux temps :

- la masse provisoire, déterminée à la clôture de l'exercice, comprendra la somme des produits courants proprement dits, augmentée ou diminuée (suivant le cas) du solde du compte « Régularisation de dividende », et diminuée, enfin, des frais de gestion ;

- le coupon unitaire à répartir au titre de l'exercice considéré étant, dès cet instant, calculé en tenant compte du nombre d'actions à la clôture de l'exercice, la distribution portera en fait, le moment venu 3 , sur une masse définitive égale à la masse provisoire affectée du coefficient de variation nette du capital entre la clôture de l'exercice et le jour de la mise en paiement du coupon.

  II. Ventilation des dividendes

11En vue d'assurer aux actionnaires des SICAV une situation fiscale analogue à celle qui aurait été la leur s'ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, les SICAV ont été autorisées à distinguer dans leur coupon :

- les revenus des obligations françaises non indexées (cf. ci-dessous n° 13 ) ;

- les revenus d'actions françaises ;

- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ;

- les produits des titres de créances négociables ;

- les produits des parts de fonds communs de créances dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans 4  ;

- le boni de liquidation ;

- les autres revenus.

1. Détermination du montant du « coupon-obligation ».

a. Généralités.

12Les dispositions générales applicables aux « coupons-obligations » mis en paiement par les sociétés d'investissement ordinaires sont examinées ci-dessus 4 K 1614 .

13En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), il est admis, à titre de mesure de tempérament, que la masse des produits d'obligations mis en paiement par un coupon spécial ouvrant droit à l'abattement global annuel prévu à l'article 158-3 du CGI ainsi qu'à l'option pour le prélèvement prévu à l'article 125-A-III bis du même code soit calculée, à la clôture de l'exercice au cours duquel ces produits sont encaissés, en tenant compte de la fraction du solde du compte de régularisation dudit exercice (cf. ci-dessus n° 8 ) qui est censée correspondre à des revenus d'obligations non indexées.

Les SICAV qui désirent bénéficier de cette mesure sont tenues d'ouvrir, au début de chaque exercice, un compte spécial de « régularisation de dividendes » qui enregistre :

- au crédit, la fraction du prix d'émission versée par chaque souscripteur d'actions en représentation du montant net des revenus d'obligations françaises non indexées encaissés par la société depuis le début de l'exercice ;

- au débit, la fraction représentative du montant net des mêmes revenus comprise dans le prix de remboursement des actions rachetées.

Le solde créditeur ou débiteur de ce compte vient, en fin d'exercice, accroitre ou diminuer la masse nette des produits d'obligations devant faire l'objet du coupon spécial (sur les modalités générales de détermination du montant du coupon spécial, cf. ci-dessus 4 K 1614, n° 5 ).

14Les sociétés bénéficiaires de cette mesure de tempérament sont tenues de déterminer le montant du coupon spécial ouvrant droit à l'abattement global annuel prévu à l'article 158-3 du CGI et à l'option pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A-III bis du même code suivant la même méthode, quelle que soit la situation, créditrice ou débitrice du compte spécial de régularisation de dividendes.

15La masse des produits d'obligations mis en paiement par un coupon spécial se trouve automatiquement affectée d'un coefficient correcteur représentatif des variations du capital intervenues entre la clôture de l'exercice et le jour de la mise en paiement du coupon (cf. ci-dessus n° 8 ).

b. « Coupons-obligations » versés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France.

16  Compte tenu de l'intérêt qui s'attache au développement du marché financier et en particulier à la souscription d'actions de SICAV par les investisseurs institutionnels étrangers, il a été décidé -pour les coupons mis en paiement à compter du 1er mars 1972- que le coupon représentatif d'obligations françaises non indexées mis en paiement par celles des SICAV dont le portefeuille est composé exclusivement d'obligations françaises soit considéré comme un produit d'obligation pour les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège est ou non situé en France même si ces derniers n'ont pas d'établissement stable dans ce pays.

À l'égard des personnes dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France, il s'ensuit notamment que :

171° Lorsque la convention fiscale conclue entre la France et l'État du siège ou du domicile de l'actionnaire supprime le droit de la France d'imposer à la source les produits des obligations, les produits compris dans le coupon spécial sont exonérés purement et simplement de tout impôt français et il convient de restituer à titre de supplément de revenu le crédit d'impôt afférent audit coupon ;

182° Lorsque la convention prévoit la limitation du droit de la France d'imposer à la source les produits d'obligations, le taux du prélèvement conventionnel normalement applicable au revenu matérialisé par le coupon spécial est ramené au taux prévu par la même convention pour les produits d'obligations négociables 5 sous réserve que ce taux se trouve être plus favorable que celui prévu par ladite convention pour les produits d'actions 6 .

19Dès lors qu'il n'est pratiquement pas possible de distinguer dans le coupon spécial la part afférente aux obligations émises avant le 1er janvier 1965 et celle qui est afférente aux obligations émises depuis cette date, le prélèvement prévu à l'article 125 A-III du CGI doit être liquidé d'une manière générale au taux conventionnel fixé pour les obligations négociables émises avant le 1er janvier 1965, soit 12 %. Toutefois, dans le cas où pendant tout l'exercice au titre duquel la distribution est opérée la SICAV n'a encaissé que des produits d'obligations émises depuis le 1er janvier 1965, le prélèvement peut être opéré au taux conventionnel prévu, le cas échéant, pour cette catégorie d'obligations, soit en règle générale, 10 %.

20Le prélèvement au taux conventionnel prévu pour les obligations négociables est liquidé sur le montant brut du coupon spécial, c'est-à-dire sur la somme correspondant au montant net émis en paiement augmenté du crédit d'impôt attaché à ce coupon. Bien entendu, le crédit d'impôt s'impute sur le prélèvement ainsi liquidé et l'excédent éventuel est restitué.

21Sur les formules à établir pour l'application des conventions internationales, les actionnaires dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France doivent mentionner distinctement, le cas échéant, le coupon ordinaire qui conserve le caractère d'un produit d'action et le coupon spécial représentatif des revenus d'obligations françaises non indexées en indiquant pour ce dernier le supplément de revenu payé à l'actionnaire et le montant effectif du prélèvement opéré en France.

1   Le résultat net de la SICAV était déterminé à compter du 1er juillet 1986 suivant la méthode de comptabilisation du produit couru pour les revenus des obligations, titres participatifs, effets oublies et créances de toute nature (loi n° 86- 824 du 11 juillet 1986, art. 20). Cette obligation a été supprimée à compter du 1er octobre 1989 par l'article 22 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988). La SICAV peut à nouveau opter pour la méthode consistant à n'enregistrer comme revenus que les intérêts encaissés. Cf. en ce sens : instruction de la Commission des opérations de bourse du 26 juin 1979 relative aux SICAV et arrêté du 6 mai 1993 relatif aux dispositions comptables applicables aux OPCVM (JO du 12 mai).

2   Ou tout autre dénomination équivalente.

3   C'est-à-dire, à la date fixée par l'assemblée générale ordinaire qui aura ratifié le calcul du coupon, ou par le conseil d'administration sur délégation émanant de l'assemblée.

4   Les produits de parts de fonds communs de créances dont la durée est supérieure à cinq ans peuvent être inclus dans la catégorie des revenus d'obligations françaises non indexées.

5   Sous réserve, le cas échéant, de la limitation du taux de prélèvement à 12 % pour les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 et à 10 % pour les autres emprunts émis avant le 1er octobre 1984.

En outre, les intérêts des obligations françaises et titres assimilés émis du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986 revenant aux non résidents sont exonérés du prélèvement. Ils peuvent être soumis à la retenue à la source de 10 %. Les intérêts des titres susvisés émis à compter du 1er janvier 1987 sont exonérés également de la retenue à la source.

6   Ainsi, les dividendes payés par les sociétés d'investissement françaises dont le portefeuille de valeurs mobilières se compose exclusivement d'obligations à des résidents suisses sont passibles de la retenue à la source au taux de 5 % prévu par l'article 11-2-b de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966.