Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1614
Références du document :  4K1614

SOUS-SECTION 4 RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX « COUPONS-OBLIGATIONS »


SOUS-SECTION 4

Régime fiscal applicable aux « coupons-obligations »


1En application de l'article 158-3 du CGI, il est opéré, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, un abattement global annuel sur le montant des revenus imposables provenant d'obligations non indexées émises en France et d'actions de sociétés françaises.

2Par ailleurs, l'article 125 A du CGI ouvre aux bénéficiaires des produits d'obligations négociables et de titres participatifs la possibilité d'opter pour le prélèvement libératoire dans la mesure évidemment où le montant de ces produits excède le montant de l'abattement susvisé. Il est rappelé que l'option peut porter soit sur la totalité soit sur une partie seulement des revenus perçus ; elle doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement desdits revenus (cf. 5 1 1222).

3Une décision ministérielle du 18 mai 1966 a étendu, en faveur des actionnaires des SIO, le bénéfice de ces dispositions pour la fraction du dividende prélevée sur les produits d'obligations françaises non indexées comprises dans le portefeuille sous réserve que cette fraction de dividende fasse l'objet d'un paiement distinct.

La mise en oeuvre de cette décision appelle diverses précisions relatives :

- aux modalités de paiement de la fraction du dividende des sociétés d'investissement ordinaires qui est censée représenter des revenus d'obligations ;

- au calcul de cette fraction et du crédit d'impôt qui y est attaché.


  A. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA FRACTION DU DIVIDENDE CENSÉE REPRÉSENTER DES REVENUS D'OBLIGATIONS


4Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement global annuel et de l'option pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, la fraction du dividende des SIO, qui est prélevée sur des produits d'obligations, doit faire l'objet d'un paiement distinct.

Cette condition est considérée comme satisfaite dès lors que les sommes ouvrant droit à l'abattement annuel global et à l'option pour le prélèvement libératoire sont payées sur détachement d'un coupon spécial.

× défaut, les établissements payeurs doivent porter le dividende, pour son montant intégral, dans la case de la déclaration annuelle prévue à l'article 242 ter du CGI réservée aux revenus qui n'ouvrent pas droit à l'abattement global annuel.


  B. DÉTERMINATION DU MONTANT DU COUPON SPÉCIAL


5Pour déterminer le montant du coupon spécial ouvrant droit à l'abattement global annuel et à l'option pour le prélèvement libératoire, les SIO sont fondées à retenir le montant net des intérêts d'obligations françaises non indexées encaissés au cours du dernier exercice clos ainsi que des coupons spéciaux encaissés pendant le même exercice lorsqu'elles sont elles-mêmes actionnaires d'autres sociétés d'investissement et assimilées (SIO, SICAV et SDR). Elles sont également admises à y inclure, pour leur montant net, les lots et primes de remboursement attachés aux mêmes obligations et encaissés au cours du même exercice.

Les produits des parts de fonds communs de créances, dont la durée est supérieure à cinq ans peuvent également être inclus dans la catégorie des revenus d'obligations non indexées.

Le montant net des intérêts, lots et primes de remboursement susvisés, s'entend des produits effectivement encaissés, déduction faite des frais qui ont été engagés pour leur acquisition et qui sont évalués, forfaitairement, à 2 % du montant desdits produits.

Toutefois, les sociétés qui y auraient intérêt sont admises à imputer sur leurs produits d'obligations, une fraction de leurs frais généraux proportionnelle à la part de ces produits dans les résultats du dernier exercice clos.


  C. DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT CORRESPONDANT AU COUPON SPÉCIAL


6Les sociétés qui consacrent un coupon spécial au paiement de leurs produits d'obligations françaises non indexées doivent calculer séparément les crédits d'impôt correspondant, d'une part aux retenues prélevées sur les revenus d'obligations portés sur le coupon spécial, et, d'autre part, aux crédits et avoirs fiscaux attachés aux autres produits.

Le droit à imputation ne peut excéder, en ce qui concerne le premier de ces crédits 12/88 ou 10/90 selon le cas (cf. ci-dessus 4 K 1611, n° 13 ) du montant net des produits d'obligations mis en paiement. Le second reste limité à 50 % du montant des autres revenus distribués (cf. ci-dessus 4 K 1612, n° 4 ).


  D. RÉGIME FISCAL DES « COUPONS-OBLIGATIONS » ENCAISSÉS PAR DES ACTIONNAIRES DONT LE DOMICILE FISCAL OU LE SIÈGE EST SITUÉ HORS DE FRANCE


7L'institution d'un coupon représentatif des revenus d'obligations encaissés par les SIO répond au souci de permettre aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France d'opter pour l'application du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A-I du CGI et de profiter de l'abattement global annuel prévu à l'article 158-3 dudit code (cf. ci-dessus n° 1 ). Mais elle n'a aucun effet à l'égard des porteurs domiciliés hors de France. Pour ceux-ci, l'intégralité du dividende distribué par les sociétés de l'espèce demeure un produit d'action soumis à la retenue à la source de 25 %, sous réserve de l'application éventuelle des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions et de l'imputation sur cette retenue des crédits d'impôt attachés aux revenus encaissés par lesdites sociétés (cf. ci-dessus 4 K 1613, n°s 12 et suiv. ).

8 Par exception cependant, il est admis que les « coupons-obligations » détachés par les SIO soient considérés comme des revenus d'obligations pour les entreprises étrangères, lorsque ces revenus et les titres qui les produisent sont rattachés à un établissement stable dont les résultats sont imposables en France.

Les sociétés intéressées peuvent ainsi, à raison de ces revenus, bénéficier de la dispense du prélèvement obligatoire prévu à l'article 125 A-III du CGI dans les conditions décrites dans la série 5 FP, division 1 1224, n° 42 1 .

 

1   Bien entendu, l'établissement payeur est également dispensé d'effectuer la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 du CGI, sous réserve qu'il soit en possession de l'attestation prévue par cette mesure de tempérament.