SOUS-SECTION 3 SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES DES REVENUS DISTRIBUÉS
SOUS-SECTION 3
Situation des bénéficiaires des revenus distribués
1L'imputation prévue par les articles 199 ter -II et 220-1- c du CGI suppose qu'on se trouve en présence d'actionnaires passibles en France de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Il a toutefois été admis, en faveur des actionnaires ayant leur domicile fiscal ou leur siège hors de France, l'imputation des crédits d'impôt sur la retenue à la source prévue à l'article 119 bis -2 du CGI.
Il convient donc d'examiner la situation des actionnaires en distinguant suivant qu'ils ont, ou non, leur domicile fiscal ou leur siège en France.
A. SITUATION DES ACTIONNAIRES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL OU LEUR SIÈGE EN FRANCE
I. Détermination du crédit d'Impôt imputable
1. Principe
2Les dividendes distribués par les SIO à des actionnaires dont le domicile réel ou le siège social est situé en France ne donnent pas droit, par eux-mêmes, à l'avoir fiscal de 50 % (CGI, art. 158 quater -2° ).
3Les articles 199 ter -II et 220-1- c du CGI confèrent cependant à ces actionnaires un crédit d'impôt égal à une quote-part du montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôts afférents aux titres du portefeuille de la SIO.
Ce montant global n'est immédiatement transférable que dans la limite éventuelle d'un plafond égal à 50 % du montant du dividende global mis en paiement, l'excédent étant en ce qui concerne les SIO susceptible d'être reporté sur les quatre exercices suivants (cf. ci-dessus 4 K 1612, n° 6 ).
Ce crédit d'impôt ainsi transféré est attaché non seulement aux distributions de dividendes proprement dites, mais encore à toute répartition de sommes ou de valeurs qui présentent pour l'actionnaire le caractère de revenus mobiliers au sens des articles 109 à 115 du CGI.
Il ne saurait, cependant, s'appliquer aux jetons de présence et autres rémunérations allouées aux membres des conseils d'administration de ces sociétés.
a. Cas où les actionnaires de la société d'investissement ordinaire sont des personnes physiques.
4L'article 199 ter -II du CGI précise que le montant à imputer est ajouté, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au revenu net perçu par l'actionnaire.
Le crédit d'impôt vient ensuite en déduction du montant de cet impôt.
Dans les deux exemples exposés ci-dessus (4 K 1612, n°s 17 et 18 ) :
- si le dividende est de 16,10 et le crédit d'impôt de 6,24, la base de l'impôt sur le revenu est de :
- si le dividende est de 8,05 et le crédit d'impôt de 4,02, la base de l'impôt sur le revenu est de :
b. Cas où les actionnaires de la société d'investissement ordinaire sont des sociétés ou personnes morales.
5Les sociétés ou personnes morales qui détiennent des actions de SIO et encaissent des dividendes à ce titre, bénéficient également d'un crédit à valoir sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables.
Ce crédit s'impute dans les conditions fixées à l'article 220-1- c du CGI. En ce qui concerne les modalités d'imputation sur l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter à la division H de la présente série (cf. 4 H 5411, n°s 50 et suiv. ).
2. Cas particulier : sociétés d'investissement ou sociétés assimilées (SIO, SICAV et SDR) possédant des actions d'une autre société de même nature.
6Si une SIO, une SICAV ou une SDR possède des actions d'une autre société de même nature et encaisse des dividendes provenant de cette société, elle est fondée à faire état du crédit d'impôt correspondant à ces dividendes tel qu'il a été calculé par la société distributrice, pour déterminer la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
II. Utilisation du crédit d'impôt
71. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est redevable de l'impôt sur le revenu, il peut imputer le crédit d'impôt ouvert en sa faveur en joignant, à sa déclaration annuelle n° 2042 dans laquelle sont mentionnés les revenus correspondants, le ou les certificats de crédits d'impôt qui lui ont été délivrés (cf. sur ce point, 5 1 331).
8Il convient de noter que les contribuables conservent, à raison des revenus couverts par l'abattement visé ci-dessus 4 K 1611, n°s 9 et 17 , le droit d'imputer les crédits d'impôt attachés à ces revenus et, éventuellement, d'en obtenir la restitution (cf. ci-dessous, n° 10 ).
92. Lorsque les revenus sont compris dans le bénéfice imposable d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, les certificats de crédits d'impôt doivent être joints à la déclaration n° 2065 N afférente à l'exercice ou à la période d'imposition au cours de laquelle les revenus ont été encaissés.
III. Restitution éventuelle du crédit d'impôt
10Le crédit d'impôt est restitué dans la mesure où il excède le montant de l'impôt dont le bénéficiaire est éventuellement redevable.
Toutefois, sous réserve de l'application des conventions internationales, cette restitution ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France (cf. 5 1 332).
11Si le bénéficiaire des revenus est redevable de l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt non utilisé ne peut pas faire l'objet d'une restitution (cf. 4 H 5411, n° 90) sous réserve des dispositions particulières prévues en faveur des caisses de retraite et de prévoyance et des fondations et associations reconnues d'utilité publique (cf. 4 H 5412, n°s 10 et suiv. ).
B. SITUATION DES ACTIONNAIRES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL OU LEUR SIÈGE HORS DE FRANCE
I. Régime de droit commun : aucune convention internationale n'existe entre la France et le pays étranger
12Les actionnaires des SIO ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention tendant à éviter les doubles impositions supportent la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis -2 du CGI pour les sommes et valeurs qu'ils reçoivent à titre de produits de leurs actions.
Mais pour éviter que les revenus du portefeuille de ces sociétés subissent un double prélèvement fiscal, lors de l'encaissement par la société d'investissement et lors de la redistribution, il est admis d'imputer sur cette retenue de 25 % le montant des crédits d'impôt ouverts à leur profit 1 [cf. ci-dessus 4 K 161, n° 4 ].
13La somme à imputer doit être ajoutée au montant du revenu perçu pour la liquidation de la retenue de 25 %.
14Il est rappelé que, la retenue à la source de 25 % libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue (CGI, art. 199 quater -A).
Elles n'ouvrent donc droit à aucun crédit d'impôt.
II. Régime résultant des conventions internationales : situation des actionnaires domiciliés sur le territoire d'un État avec lequel a été conclue une convention internationale destinée à éviter la double imposition
15Les clauses des conventions fiscales internationales limitant ou supprimant le droit de la France d'imposer à la source les revenus des capitaux mobiliers sont applicables à la retenue à la source de 25 % sur les produits distribués par les SIO.
Les taux d'imposition applicables en vertu des conventions internationales aux produits distribués par les SIO sont ceux prévus pour les dividendes.
16Toutefois, dans le cas des sociétés d'investissement dont le portefeuille de valeurs mobilières se compose exclusivement d'obligations négociables, la retenue peut être calculée au taux prévu par la convention pour cette dernière catégorie de revenus lorsque ce taux est plus favorable que celui applicable aux dividendes (cf. ci-dessous 4 K 162, n° 18 ).
1 La somme à imputer par titre est limitée à 25/75 (1/3) du dividende net. Dans le cas où la somme à imputer excède le 1/3 du dividende redistribué, la fraction excédentaire est reportable sur les quatre exercices suivants, si la société distributrice est une société d'investissement ordinaire ou une SICAV entrant dans les prévisions de l'article 199 ter -II , dernier alinéa, du CGI, cf. ci-dessus 4 K 1612, n° 6 .