Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K16
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CHAPITRE 6 SOCIÉTÉS MOBILIÈRES D'INVESTISSEMENT ET ORGANISMES ASSIMILÉS


CHAPITRE 6

SOCIÉTÉS MOBILIÈRES D'INVESTISSEMENT
ET ORGANISMES ASSIMILÉS



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 2 septembre 1994)


ART. 158 quater.

Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :

2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à rarticle 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et par les sociétés visées au 1* ter de rarticle 208 ;

ART. 199 ter.

I. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de rarticle 208 et des sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

ART. 209 ter.

Les dispositions du 1 de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués :

2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;

ART. 220.

1.

c. En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l'article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° à 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

ART. 223 sexies.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :

2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;


GÉNÉRALITÉS


1Les sociétés mobilières d'investissement et les organismes assimilés ont pour caractéristique commune d'assurer la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

2Les sociétés mobilières d'investissement comprennent 1  :

- les sociétés d'investissement ordinaires (SIO) régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 modifiée ;

- les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances qui a abrogé la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 2 .

3Sont, d'autre part, assimilés aux sociétés d'investissement les sociétés de développement régional (SDR) régies par le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et les divers textes qui l'ont modifié ou complété 3 .

4Les sociétés mobilières d'investissement et les organismes assimilés (SIO, SICAV et SDR) sont soumis à un régime fiscal particulier qui tend à éviter la double imposition des revenus du portefeuille, lors de l'encaissement puis lors de la distribution de ces revenus, en plaçant les actionnaires dans une situation comparable à celle qui aurait été la leur s'ils avaient été les propriétaires directs des titres composant ce portefeuille.

5Ce régime spécial comporte, notamment, sous certaines conditions, l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des revenus du portefeuille et des plus-values réalisées sur la cession des titres de ce portefeuille.

6Par ailleurs, les articles 158 quater -2° et 223 sexies -3-2° prévoient expressément que les dispositions relatives à l'avoir fiscal et au précompte ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissement ordinaires, par les SICAV et par les SDR.

À défaut d'une telle disposition, en effet, les produits distribués par ces sociétés auraient donné ouverture à l'avoir fiscal ; mais, en contrepartie, ces produits auraient été soumis au précompte prévu à l'article 223 sexies du CGI puisqu'ils seraient prélevés sur des bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés. Une telle conséquence eût été contraire à l'économie du régime qui gouverne ces sociétés.

Les sociétés d'investissement et organismes assimilés (SIO, SICAV et SDR) échappent donc au précompte.

7Mais, ils peuvent néanmoins transférer à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux revenus distribués qu'ils encaissent.

En effet, l'article 199 ter -II du CGI pose en règle que les actionnaires des sociétés d'investissement et organismes assimilés visés à l'article 208-1 bis à 1° ter dudit code peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux revenus et produits du portefeuille, dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement les revenus encaissés par ces sociétés.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui qui est normalement attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au revenu net perçu par l'actionnaire.

L'article 220-1-c du CGI prévoit des dispositions analogues en matière d'impôt sur les sociétés. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

8En outre, en vue d'assurer aux actionnaires des sociétés en cause une situation fiscale comparable à celle qui serait la leur s'ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI et de l'option pour le prélèvement libératoire institué par l'article 125-A-I du même code, a été étendu aux actionnaires des sociétés d'investissement et organismes assimilés ayant leur domicile fiscal en France pour la fraction du dividende prélevée sur les produits d'obligations françaises non indexées et ayant fait l'objet d'un paiement distinct (« coupon-obligation  »).

9De même, le bénéfice de l'abattement a été étendu en faveur des actionnaires des sociétés d'investissement en valeurs mobilières pour la fraction de leurs distributions provenant effectivement de dividendes d'actions de sociétés françaises.

10Ces dispositions conduisent à traiter successivement des distributions effectuées :

- par les sociétés d'investissement ordinaires (SIO) [section 1] ;

- par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) [section 2] ;

- par les sociétés de développement régional (SDR) [section 3].

11 Nota. - Le statut juridique des sociétés mobilières d'investissement et organismes assimilés ainsi que leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une étude détaillée à la division 4 H 133 à laquelle il convient de se référer, en tant que de besoin.

Le régime fiscal de ces sociétés en matière de droits d'enregistrement est par ailleurs traité dans la série 7 E (cf. 7 H 551).

 

1   L'article 78-II de la loi de finances rectificative pour 1992 a abrogé à compter du 1er janvier 1993 les dispositions du CGI qui visaient les sociétés nationales d'investissement (SNI) régies par le titre I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

2   À l'exception de ses articles 23, 24 et 29.

3   Jusqu'au 31 décembre 1992, étaient assimilés aux sociétés d'investissement :

- les sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux (CGI, art. 207-2) ;

- les sociétés financières pour le développement économique outre-mer (CGI, art. 208-1°- quater ) ;

- les sociétés sahariennes de développement (CGI, art. 208-1°- quinquies ).