B.O.I. N° 60 du 3 AVRIL 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-2-06
N° 60 du 3 AVRIL 2006
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. EXONÉRATION DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS
À USAGE LOCATIF. EXONERATION DES LOGEMENTS ACQUIS, EN VUE DE LEUR LOCATION, AVEC L'AIDE DE L'ETAT
OU AVEC UNE SUBVENTION DE L'ANRU. EXONERATION DES LOGEMENTS AMÉLIORÉS AVEC UNE AIDE DE L'ANAH
EN VUE DE LEUR LOCATION A DES PERSONNES DEFAVORISEES. EXONERATION DES LOGEMENTS DETENUS PAR
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD - PAS-DE-CALAIS (EPINORPA).
(ARTICLE 92 I, II ET V DE LA LOI N° 2005-32 DU 18 JANVIER 2005 DE PROGRAMMATION
POUR LA COHÉSION SOCIALE)
(C.G.I., art. 1384 A, 1384 C)
NOR : BUD F 06 20419 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale modifie le régime des exonérations de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux : 1. Il étend aux départements d'outre-mer les exonérations prévues en faveur des constructions de logements neufs à usage locatif et en faveur des logements acquis en vue de leur location (deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI et premier alinéa de l'article 1384 C du CGI). 2. Il porte la durée des exonérations susvisées de 15 à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Il en est de même en ce qui concerne l'exonération en faveur des logements améliorés avec une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en vue de leur location à des personnes défavorisées (deuxième alinéa de l'article 1384 C du CGI) lorsque la décision de subvention de l'ANAH intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 3. Il institue une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de 15 ans en faveur des logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une société à participation majoritaire, par l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH et qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. La durée de l'exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. 4. Corrélativement, il prévoit que les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, de l'allongement de 15 à 25 ans de la durée des exonérations susvisées, sont compensées intégralement. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (cf. annexe 1) modifie l'économie des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues en faveur du logement social au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts (constructions de logements neufs à usage locatif) et à l'article 1384 C du même code (logements acquis en vue de leur location, logements améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - ANAH - par certains organismes en vue de leur location ou attribution à des personnes défavorisées).
2.Ces modifications portent sur les points suivants :
- extension aux départements d'outre-mer des exonérations prévues en faveur des constructions de logements neufs à usage locatif et en faveur des logements acquis en vue de leur location ;
- allongement de la durée des exonérations susvisées de 15 à 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Il en est de même pour l'exonération en faveur des logements améliorés avec une aide de l'ANAH en vue de leur location à des personnes défavorisées lorsque la décision de subvention de l'ANAH intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 1 ;
- institution d'une nouvelle exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (codifiée au II de l'article 1384 C du CGI), d'une durée de 15 ans en faveur des logements détenus par l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH et qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat. La durée de l'exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 ;
- corrélativement, compensation intégrale des pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de l'allongement de 15 à 25 ans de la durée des exonérations susvisées.
3.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
SECTION 1 :
APPLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER DES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS A USAGE LOCATIF ET DES ACQUISITIONS DE LOGEMENTS EN VUE DE LEUR LOCATION
A. EXONÉRATION EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS A USAGE LOCATIF
4.Conformément à l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l'exonération prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts est applicable, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation.
5.L'exonération est applicable sous réserve que les autres conditions pour en bénéficier soient satisfaites et notamment celles tenant à la nature des constructions et aux obligations déclaratives. Sur ces points ainsi que sur la portée de l'exonération, le service se reportera aux développements correspondants des BOI 6 C-1-99 , 6 C-3-99 , 6 C-5-99 , 6 C-2-01 et 6 C-1-02 .
I. CONDITION RELATIVE À LA NATURE DES PRÊTS PRÉVUS À L'ARTICLE R. 372-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
6.Il s'agit des prêts logements locatifs sociaux (LLS), des prêts logements locatifs très sociaux (LLTS) et des prêts locatifs sociaux spécifiques aux départements d'outre-mer (PLS-DOM).
1. Prêts logements locatifs sociaux (LLS) et logements locatifs très sociaux (LLTS)
7.Les prêts LLS et LLTS sont régis par les dispositions des articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation issues du décret n° 2001-201 du 2 mars 2001.
8.Ces prêts présentent les principales caractéristiques suivantes :
- ils sont accordés par la Caisse des dépôts et consignations ;
- ils peuvent être attribués aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (offices publics d'aménagement et de construction, offices publics d'HLM, sociétés anonymes d'HLM, sociétés anonymes coopératives de production et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'HLM, sociétés anonymes de crédit immobilier et fondations d'HLM), aux sociétés d'économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation de logements et aux SEM de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer ;
- l'octroi des prêts est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département, prise dans les conditions prévues aux articles R. 372-4 à R. 372-8 du code de la construction et de l'habitation.
2. Le prêt locatif social « DOM » (PLS-DOM)
9.Le PLS-DOM est régi par les dispositions de l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation et par celles des articles R. 372-20 à R. 372-24 du même code issues du décret n° 2005-350 du 12 avril 2005.
10.Ce prêt présente les principales caractéristiques suivantes :
- il peut être accordé par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat. En conséquence, ce prêt peut également être distribué par le Crédit Foncier de France, Dexia, le Crédit Agricole, le Crédit Coopératif et le Crédit Mutuel ;
- il peut être attribué à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté. Toutefois, les PLS-DOM consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être attribués qu'aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (cf. n° 8 ) ;
- l'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues aux articles R. 372-4 à R. 372-8 du code de la construction et de l'habitation ;
- le PLS-DOM doit constituer le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération.