B.O.I. N° 60 du 3 AVRIL 2006
B. DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS
60.Les pertes de recettes que les départements et les régions subissent du fait de l'allongement de 15 à 25 ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales (articles L. 3334-17 et L. 4332-11 du CGCT).
61.Les départements et les régions bénéficient par conséquent d'une compensation intégrale des pertes de recettes résultant de l'allongement des exonérations susvisées (cf. § 23 ).
62.Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente multiplié par le taux voté par le département (ou la région) au titre de la même année.
63.En revanche, l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ne modifie pas le régime applicable pour les quinze premières années d'exonération : les pertes de recettes demeurent non compensées.
64. Nota : Les modalités de calcul de la compensation diffèrent selon la date à laquelle la décision de subvention ou de prêt est intervenue (cf. tableau en annexe 2).
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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