B.O.I. N° 60 du 3 AVRIL 2006
SECTION 2 :
ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES EXONÉRATIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 1384 A ET 1384 C DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
23.L'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale porte la durée des exonérations prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts et au I de l'article 1384 C du code général des impôts de 15 à 25 ans.
24.Sont ainsi concernés :
- les constructions de logements neufs à usage locatif pour lesquelles la décision d'octroi de la subvention ou du prêt aidé a été prise entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Cette extension est applicable en métropole et dans les DOM ;
- les logements acquis en vue de leur location pour lesquels la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Cette extension est applicable en métropole et dans les DOM ;
- les logements acquis et améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH lorsque la décision de subvention de l'ANAH intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Ce dispositif ne vise que la métropole.
25.Il en résulte que la durée d'exonération est :
- de 15 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt est intervenue avant le 1 er juillet 2004 ;
- de 25 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Il en est de même lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient le 1 er juillet 2004 ou le 31 décembre 2009 ;
- de 15 ans lorsque la décision de subvention ou de prêt interviendra à compter du 1 er janvier 2010.
SECTION 3 :
INSTITUTION D'UNE EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES EN FAVEUR DES LOGEMENTS DÉTENUS PAR L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION IMMOBILIÈRE DU NORD - PAS-DE-CALAIS
26.Le II de l'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale institue une nouvelle exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de 15 ans en faveur des logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais (EPINORPA) créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH et qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret.
27.Cette exonération de 15 ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1 er juillet 2004.
28.La durée de l'exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
29.Peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, les logements qui satisfont aux conditions suivantes :
- être détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'EPINORPA ;
- être améliorés au moyen d'une aide financière de l'ANAH ;
- faire l'objet d'une convention avec l'Etat.
I. CONDITION TENANT À LA DÉTENTION DES LOGEMENTS
30.Les logements concernés sont ceux qui appartiennent à l'EPINORPA, soit directement soit indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire.
31.Les logements appartenant à l'EPINORPA de manière indirecte par le biais d'une filiale à participation majoritaire, sont ceux qui appartiennent à la SAS SOGINORPA, société de droit privé détenue à 100 % par l'EPINORPA.
II. CONDITION RELATIVE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX D'AMÉLIORATION FINANCÉS AU MOYEN D'UNE SUBVENTION DE L'ANAH
32.Compte tenu des termes de la loi, les logements détenus par l'EPINORPA doivent avoir fait l'objet de travaux d'amélioration financés au moyen d'une subvention de l'ANAH.
33.S'agissant des modalités d'octroi de la subvention de l'ANAH, le service se reportera utilement aux précisions apportées au § 50 du BOI 6 C-4-99 .
34.L'exonération n'est applicable que si les travaux sont achevés. En effet, conformément au II de l'article 1384 C du code général des impôts, les logements concernés sont exonérés à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
III. CONDITION TENANT AU CONVENTIONNEMENT
35. Les logements doivent faire l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret (à paraître).
B. MODALITÉS D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
I. IMPOSITIONS CONCERNÉES
36.L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements qui remplissent les conditions requises pour être exonérés.
37.Elle concerne également la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-De-Calais (article 1609 A du CGI).
38.En revanche, et conformément à l'article 1521 du code général des impôts, elle ne concerne pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
II. POINT DE DÉPART, DURÉE ET QUOTITE DE L'EXONÉRATION
1. Point de départ de l'exonération
39.L'exonération temporaire s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
2. Durée de l'exonération
40.La durée de l'exonération est de 15 ans.
41.Toutefois et comme pour les autres exonérations prévues à l'article 1384 C du CGI, la durée de l'exonération est portée à 25 ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat intervient entre le 1 er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. Il est admis que la durée d'exonération de 25 ans soit accordée lorsque la décision de subvention intervient le 1 er juillet 2004 ou le 31 décembre 2009.
42.En définitive, la durée d'exonération est donc :
- de 25 ans lorsque la décision de subvention intervient du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2009 ;
- de 15 ans lorsque la décision de subvention interviendra à compter du 1 er janvier 2010.
3. Quotité de l'exonération
43.L'exonération est totale.
III. REMISE EN CAUSE DE L'EXONÉRATION
44.L'exonération est supprimée lorsque notamment :
- la convention conclue conformément à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est résiliée ;
- la subvention accordée par l'ANAH est remise en cause : tel est le cas lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pris pour bénéficier de l'aide ;
- en cas de vente des logements.
45.Dans tous les cas, la suppression de l'exonération intervient à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus.
C. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET SANCTIONS
I. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
46.Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire (EPINORPA) doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I de l'article 1384 C du code général des impôts pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
47.Le bénéfice de l'exonération est donc subordonné au dépôt d'une déclaration modèle E, imprimé n° 6666 D qui doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 1 er janvier de la première année d'application de l'exonération.
48.Cette déclaration doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les logements concernés :
- la date de décision de la subvention de l'ANAH ;
- la date du versement de cette subvention par cet organisme ;
- la date d'achèvement des travaux d'amélioration.
49.Elle doit être accompagnée des pièces justifiant ces éléments, notamment la notification de la décision d'octroi de la subvention de l'ANAH ainsi que la justification du paiement du solde ou de la totalité de la subvention.
II. SANCTIONS
50.Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
D. ENTREE EN VIGUEUR
51.Cette exonération s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2006 aux logements dont les travaux d'amélioration sont achevés depuis le 1 er juillet 2004.
SECTION 4.
COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES RÉSULTANT, POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LES EPCI DE L'ALLONGEMENT DE 15 À 25 ANS DE LA DURÉE DES EXONÉRATIONS PRÉVUES AUX ARTICLES 1384 A ET 1384 C DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
52.Les pertes de recettes résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles et des locaux visés aux articles 1384 C 2 et 1384 D du code général des impôts font l'objet d'une compensation par l'Etat aux communes, communautés de communes et communautés urbaines lorsque ces pertes sont supérieures à 10 % du produit total de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales).
53.L'allocation versée en N est égale à la différence entre la perte de recettes supportée en N-1 (base exonérée en N-1 x taux N-1) et une somme égale à 10 % du produit de la taxe (ticket modérateur).
54.En revanche, les pertes de recettes résultant de ces exonérations ne sont pas compensées aux communautés d'agglomération 3 , aux départements et aux régions.
55.Compte tenu de l'allongement de 15 à 25 ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, le V de l'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale et l'article 94 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifient le régime de compensation des pertes de recettes résultant de ces exonérations pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.
A. COMMUNES, COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, COMMUNAUTÉS URBAINES ET COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION
56.Les pertes de recettes résultant, pour les communes, les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, de l'allongement de 15 à 25 ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, sont compensées intégralement (deuxième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et article L. 5216-8-1 du CGCT).
57.L'allocation versée par l'Etat, au titre de l'allongement de la durée des exonérations prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts, est donc allouée quelle que soit l'importance de la perte par rapport au produit total de la taxe et il n'est pas tenu compte du ticket modérateur pour le calcul de son montant.
58.Sous cette réserve, la compensation versée chaque année est calculée selon les modalités jusqu'alors en vigueur et est égale :
- pour les communes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente multiplié par le taux voté par la commune au titre de l'année précédente majoré le cas échéant du taux appliqué, pour cette même année, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- pour les communautés de communes, communautés urbaines et les communautés d'agglomération, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente multiplié par le taux voté au titre de la même année.
59.En revanche, l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ne modifie pas les règles applicables pour le calcul de la compensation au titre des quinze premières années d'exonération.