B.O.I. N° 177 du 27 SEPTEMBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-4-99
N° 177 du 27 SEPTEMBRE 1999
6 I.D.L. / 26
INSTRUCTION DU 15 SEPTEMBRE 1999
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
EXONERATION DES IMMEUBLES ACQUIS, EN VUE DE LEUR LOCATION, AVEC L'AIDE DE L'ETAT
EXONERATION DES LOGEMENTS AMELIORES AVEC UNE AIDE DE L'ANAH EN VUE DE LEUR LOCATION
A DES PERSONNES DEFAVORISEES
(C.G.I., art. 1384 C)
NOR : ECO F 9920943J
[Bureau C 2]
PRESENTATION
Conformément aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts, les communes et leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les départements et les régions peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code susvisé, exonérer, totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties leur revenant, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. Cette exonération s'applique également à la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France. Les III et IV de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cf. BOI 6.A.2.98 ) ont institué de nouvelles exonérations de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées à l'article 1384 C du code général des impôts, en faveur : - d'une part, des logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; parallèlement à ce nouveau dispositif, le V de l'article 50 prévoit que les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998 ; - et, d'autre part, des logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont amiéliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentent de l'Etat dans le département, sous réserve que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de la date d'acquisition de ces logements par les organismes en cause. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts, les communes et leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les départements et les régions peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code susvisé, exonérer, totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties leur revenant, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. Cette exonération s'applique également à la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France.
2.Les III et IV de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cf. BOI 6.A.2.98 ) ont institué deux nouvelles exonérations de plein droit de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées à l'article 1384 C du code général des impôts :
- d'une part, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition. Parallèlement à ce nouveau dispositif, le V de l'article 50 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit que les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998,
- d'autre part, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration, sous réserve que la décision de subvention intervienne dans un délai de deux ans au plus à compter de la date d'acquisition de ces logements par les organismes en cause.
3.Ces nouvelles exonérations concernent les logements acquis à compter du 1er janvier 1998.
4.Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes susceptibles de bénéficier des exonérations sont fixées par le décret n° 99-464 du 31 mai 1999, codifié aux articles 315-0 bis à 315 ter de l'annexe III au code général des impôts (cf. annexe).
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
SECTION 1 :
Exonération des logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION
5.L'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts concerne les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
6.Pour les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, cette disposition conduit à transformer l'exonération facultative accordée sur délibération des collectivités locales conformément aux articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts en une exonération de plein droit.
I. Types de logements concernés
7.Il s'agit des logements visés aux 3° et 5° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui définit le champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
1. Les logements visés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation
8.Le 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation concerne les logements à usage locatif construits, acquis, ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts, dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable accordée par le préfet.
9.Les propriétaires de ces logements s'engagent à respecter certaines obligations définies par décret, relatives notamment à l'attribution des logements sous condition de ressources et au montant des loyers. Ces obligations sont précisées par des conventions.
10.L'article 1384 C du code général des impôts ne vise que les logements acquis, ce qui exclut donc les logements construits qui peuvent, le cas échéant, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 A du code général des impôts ainsi que ceux faisant seulement l'objet d'améliorations (cf. ci-après le II relatif aux opérations concernées).
11.En pratique, pour déterminer si les logements acquis peuvent ou non bénéficier de l'exonération, le service peut donc se référer à l'existence ou non d'une convention entre le propriétaire et l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Les types de convention concernées figurent au chapitre III du titre V du livre III dudit code (partie réglementaire) aux sections suivantes :
Section I : convention entre l'Etat et les organismes HLM (articles R. 353-1 à R. 353-25 du code de la construction et de l'habitation.
Section III : convention entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte qui n'ont pas obtenu le même régime de conventionnement que les organismes HLM (articles R. 353-58 à R. 353-88 du code de la construction et de l'habitation).
Section IV : convention entre l'Etat et les bailleurs de logements autres que les organismes HLM et les SEM bénéficiaires d'aides de l'Etat (vise notamment les opérations de logements locatifs très sociaux) (articles R. 353-89 à R. 353-103 du code de la construction et de l'habitation).
Section IX : convention conclue entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques (articles R. 353-189 à R. 353-199 du code de la construction et de l'habitation).