Date de début de publication du BOI : 27/09/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 177 du 27 SEPTEMBRE 1999

  3. Articulation avec l'article 1586 A du code général des impôts

40.Lorsqu'un immeuble peut, d'une part, bénéficier pour la part départementale de la prolongation de l'exonération pour construction neuve en application de l'article 1586 A du code général des impôts et d'autre part, bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 1384 C du code général des impôts, cette dernière exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant le changement sous réserve bien entendu que l'ensemble des conditions soient satisfaites.

41.Toutefois, lorsque l'exonération prévue à l'article 1586 A du code général des impôts conduit à accorder une exonération d'une durée supérieure à celle accordée en application de l'article 1384 C du code général des impôts, il conviendra, à l'issue de la période d'exonération accordée conformément à l'article 1384 C du code, de maintenir une exonération en application de l'article 1586 A déjà cité pour la période restant à courir.