B.O.I. N° 169 du 14 SEPTEMBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 C-3-99
N° 169 du 14 SEPTEMBRE 1999
6 I.D.L./23
INSTRUCTION DU 3 SEPTEMBRE 1999
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. EXONERATION DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS A
USAGE LOCATIF FINANCEES AU MOYEN D'UN PRET PREVU A L'ARTICLE R. 331-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION.
(C.G.I., art. 1384 A)
NOR : ECO F 99 20940 J
[Bureau C 2]
PRESENTATION
L'instruction du 15 mars 1999 (B.O.I. 6 C-1-99 ) a commenté les dispositions du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) qui a complété l'article 1384 A du code général des impôts afin de tenir compte des modifications du régime des aides à la pierre accordées, à compter du 1er octobre 1996, aux constructions de logements sociaux à usage locatif : l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire les logements bénéficiant d'une décision favorable d'agrément du préfet) lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code (prêts locatifs aidés - PLA neuf), et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (application du taux réduit de 5,5 % de TVA). Le décret n° 99-609 du 9 juillet 1999 a précisé le régime juridique des prêts délivrés par le Crédit Foncier de France pour la construction de logements neufs à usage locatif (PCL-CFF, désormais dénommés PLS ou PPLS - prêt pour la location sociale -). La présente instruction a pour objet de compléter l'instruction précitée du 15 mars 1999, d'une part en ce qui concerne les constructions financées à l'aide des prêts du Crédit Foncier de France, et, d'autre part en ce qui concerne l'appréciation du caractère prépondérant du prêt. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Conformément au premier alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
Cette exonération vise notamment les constructions neuves de logements à usage locatif financées à l'aide de prêts locatifs aidés distribués par la Caisse des Dépôts et Consignations (PLA ordinaires, PLA à loyer minoré et PLA-intégration) et par le Crédit Foncier de France (PLA-CFF).
2.Le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a complété l'article 1384 A du code général des impôts afin de tenir compte des modifications du régime des aides à la pierre accordées, à compter du 1er octobre 1996, aux constructions de logements sociaux à usage locatif : l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire les logements bénéficiant d'une décision favorable d'agrément du préfet) lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code (prêts locatifs aidés - PLA neuf), et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (application du taux réduit de 5,5 % de TVA).
3.Le B.O.I. 6 C-1-99 du 15 mars 1999 a commenté cette nouvelle disposition.
4.La présente instruction a pour objet de compléter le B.O.I. 6 C-1-99 du 15 mars 1999, d'une part en ce qui concerne les constructions financées à l'aide des prêts du Crédit Foncier de France, et, d'autre part en ce qui concerne l'appréciation du caractère prépondérant du prêt.
SECTION 1 :
Constructions financées à l'aide des prêts du Crédit Foncier de France
A. LA NATURE DES PRETS DELIVRES PAR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS SOCIAUX A USAGE LOCATIF
5.Les prêts PLA-CFF pour les opérations de constructions de logements locatifs sociaux ont été supprimés à compter du 1er octobre 1996 et remplacés par des prêts (PCL-CFF) dont le régime est précisé par le dernier alinéa de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation (cf. décret n° 96-860 du 2 octobre 1996).
6.Le décret n° 99-609 du 9 juillet 1999 a précisé que ces prêts entrent dans le champ d'application de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation 1 .
7.Dès lors, les opérations de construction de logements neufs sociaux à usage locatif financées à l'aide des prêts distribués par le Crédit Foncier de France visés à l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation peuvent prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts, sous réserve bien entendu de respecter les autres conditions posées par cet article (nature des constructions et régime de TVA applicable).
8.Il est admis que le bénéfice de l'exonération soit accordé aux opérations pour lesquelles la décision d'agrément a été prise antérieurement à la publication du décret susvisé par le représentant de l'Etat dans le département.
9.Le paragraphe 25 du B.O.I. 6 C-1-99 du 15 mars 1999 est rapporté.
B. PRECISION CONCERNANT LE REGIME DE TVA APPLIQUE AUX CONSTRUCTIONS NEUVES FINANCEES PAR LES PRETS DU CREDIT FONCIER DE FRANCE
10.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les constructions de logements bénéficiant du régime favorable de TVA prévu aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
11.S'agissant des constructions financées à l'aide du prêt du Crédit Foncier de France visé à l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation, les précisions suivantes sont apportées.
1. Cas du bailleur, maître d'ouvrage
12.Les commentaires figurant aux paragraphes 27 à 30 du B.O.I. 6 C-1-99 du 15 mars 1999 relatifs au 2 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts concernent également les constructions de logements réalisées par les bailleurs maîtres d'ouvrages au moyen des prêts susvisés du Crédit Foncier de France.
2. Cas du bailleur, acquéreur auprès d'un promoteur
13.Le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts concerne les bailleurs qui achètent auprès de promoteurs des logements destinés à un usage locatif à caractère social.
14.Ces opérations ne peuvent être financées qu'à l'aide de prêts du Crédit Foncier de France visés au dernier alinéa de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.
Compte tenu du décret n° 99-609 du 9 juillet 1999, les opérations de constructions financées à l'aide de ces prêts ouvrent droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts sous réserve que les autres conditions soient respectées.
15.Le paragraphe 33 du B.O.I. 6 C-1-99 du 15 mars 1999 est donc rapporté.
16.Le taux réduit de TVA s'applique dans les conditions suivantes :
- les livraisons portent sur des immeubles en état futur d'achèvement ou sur des immeubles achevés, dès lors que ces derniers sont toujours placés dans le champ d'application de la TVA ;
- les immeubles doivent avoir été mis en chantier à compter du 1er octobre 1996 ;
- les stocks d'immeubles détenus au jour d'entrée en vigueur de la loi, qui ont déjà bénéficié de l'ancien dispositif de financement de logement social, ne sont pas concernés ;
- les immeubles doivent être vendus à des bailleurs qui bénéficient pour leur acquisition d'un prêt prévu par l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sur ces points, le service se reportera utilement au B.O.I. 8 A-1-97 .
C. PRECISIONS SUR LES MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE FONCIERE
17.Les prêts sont accordés au promoteur et transférés à l'acquéreur ; le promoteur peut ou non mobiliser le prêt (déblocage des fonds).
18.L'exonération est applicable lorsque le prêt mobilisé au cours de la phase de construction par le promoteur ou l'acquéreur s'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement, représente plus de 50 % du coût de la construction.
SECTION 2 :
Appréciation du caractère prépondérant du prêt
1. Principe applicable
19.Il est précisé que le caractère prépondérant du prêt s'apprécie par rapport au coût total de la construction ou de la partie de la construction (fraction de propriété affectée à l'habitation normalement destinée à une utilisation distincte) 2 qui remplit les conditions visées à l'article 1384 A du code général des impôts.
20.Dès lors, les paragraphes n° 44, 46 et 47 du B.O.I. 6 C-1-99 sont rapportés.
2. Précisions concernant les constructions financées à l'aide des prêts du Crédit Foncier de France
21.Les modalités prévues aux paragraphes 38 à 43 du B.O.I. 6 C-1-99 sont applicables mutatis mutandis aux constructions de logements réalisées par des bailleurs maître d'ouvrage au moyen des prêts du Crédit Foncier de France visés à la Section 1.
22.S'agissant des constructions financées par des promoteurs au moyen des prêts visés à la Section 1, le prix de revient de la construction (hors taxe sur la valeur ajoutée) tel qu'il est défini par le B.O.I. 6 C-1-99, § 39 à 41 , doit être majoré du montant de la TVA calculé au taux de 5,5 %.
Annoter : B.O.I. 6 C-1-99 .
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
1 Ces prêts sont désormais dénommés « PLS » ou « PPLS » (prêt pour la location sociale).
2 Appartement situé dans un immeuble collectif.