B.O.I. N° 159 du 31 AOÛT 1999
SECTION 2 :
Immeuble donné en location par une société
181.L'article 2 septdecies de l'annexe III au code général des impôts prévoit les obligations déclaratives des sociétés propriétaires. L'article 2 octodecies prévoit les obligations déclaratives de leurs associés.
A. OBLIGATIONS DES SOCIETES
I. Obligations déclaratives à l'égard de l'administration
182.Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations déclaratives prévues aux n°s 168. à 171 . et 172. à 179 . incombent à la société. Les documents à produire, qui comportent l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de six ou neuf ans, sont joints :
- pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de cet avantage fiscal ;
- pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, à sa déclaration du résultat de l'année de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ou, pour les travaux de transformation de locaux en logement ou encore de reconstruction ou d'agrandissement, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement de ces travaux.
L'engagement de location pris par la société prévoit que le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder les plafonds fixés par le décret n° 99-244 du 29 mars 1999 et que la location ne peut être conclue avec l'un de ses associés, un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un des associés.
183.Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire de l'attestation fournie aux associés (voir n° 185 . ).
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, la société joint en outre le tableau d'amortissement prévu au n° 173 . sur lequel elle indique l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé.
184.Lorsque les associés d'une société d'attribution entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du CGI donnent personnellement en location les logements correspondant à leurs droits, tels qu'ils sont prévus dans les statuts de ladite société, il appartient à chacun d'eux de satisfaire à ces obligations, pour le logement qu'il donne en location, dans les mêmes conditions que s'il réalisait directement l'investissement. Dans ce cas, la société d'attribution est dispensée des obligations susmentionnées.
II. Obligations à l'égard des associés
1. Fourniture d'une attestation annuelle
185.Avant le 16 février de chaque année, la société doit fournir à chacun de ses associés une attestation (voir modèle en annexe IX) en double exemplaire justifiant, pour l'année précédente, de l'existence à son actif de logements éligibles à la déduction forfaitaire majorée ou à la déduction au titre de l'amortissement. Ce document doit comporter les éléments suivants :
- l'identité et l'adresse de l'associé ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises ou transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
- l'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions de plafond de loyer ou de ressources du locataire ;
- lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ;
- le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement ; ces informations permettent à l'associé de choisir, pour la première année, entre le régime de droit commun et ces avantages fiscaux. En outre, pour que l'associé puisse déclarer ses revenus fonciers sur l'imprimé n° 2044 spécial, la société doit lui faire connaître la quote-part correspondant à ses droits du revenu brut, des intérêts d'emprunt et des autres charges foncières parmi lesquelles figure la déduction forfaitaire majorée ou la déduction au titre de l'amortissement ;
- en cas de non respect par la société ou l'associé de leurs engagements, la quote-part du supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue.
2. Dépôt des titres
186.Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée aux n°s 168 . et 172 . , sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts mentionné aux n°s 81 . et 101 . .
B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES
I. Engagement de conservation des titres
187.Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la déduction forfaitaire majoré de 25% ou de la déduction au titre de l'amortissement doivent s'engager à conserver lesdites parts jusqu'à l'expiration de la durée mentionnée au n° 81 . ou au n° 101 . . Cet engagement est établi selon le modèle figurant en annexe V.
Lorsqu'une même société possède plusieurs logements éligibles à l'avantage fiscal, l'engagement de location doit être pris distinctement pour chaque logement.
188.Pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, cet engagement doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de cet avantage fiscal ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.
189.Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement, l'engagement de conservation des titres est constaté, selon le cas :
- lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble ;
- lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux de transformation de locaux, de reconstruction ou d'agrandissement ouvrant droit au bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement ;
- lors du dépôt de la déclaration souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.
II. Justifications à produire les années suivantes
190.Pendant la durée d'application de la déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée au n° 185 . . Le défaut de production de ce document est sanctionné par l'amende prévue à l'article 1725 du CGI.
SECTION 3 :
Immeuble donné en location à un organisme public ou privé
191.Les contribuables qui donnent en location un logement à un organisme public ou privé pour le logement de son personnel (voir n°s 49. à 51 . ) doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :
a. la note annexe prévue pour les logements anciens au n° 168 . et pour les logements neufs au n° 172 . , complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;
b. une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;
c. lorsqu'il y a lieu, une attestation de conformité du logement aux normes minimales d'habitabilité ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect de ces normes ;
d. une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;
192.Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du n° 191. sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au n° 86 . ou au 107. .
Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations définies aux n°s 191 . et 192 . incombent à cette société.
Annoter : DB 5 D 222 et 3121 .
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE I
Annexe au décret n° 99-244 du 29 mars 1999 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif aux locations de logements intermédiaires fixant les normes minimales d'habitabilit&é instituées en application de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
I. - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture est étanche.
Les souches de cheminée, les conduits de ventilation, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eaux pluviales et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état.
1.3. Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements et, le cas échéant, les locaux pour services collectifs ou à usage commun assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution, s'il existe ; à défaut, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
II. - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou des pièces isolées
2.1. Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil et des pièces de services telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale, une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisances) et une cuisine ou un coin cuisine aménagé dans la pièce principale.
Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.
La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 14 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.
La surface habitable d'un logement ou d'une pièce isolée est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres.
La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est au moins égale à 2,30 mètres.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements, les pièces isolées ou, dans le cas des foyers, les logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'ouverture donnant à l'air libre.
La ventilation des logements, des pièces isolées ou, dans le cas des foyers, des logements, chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale).
2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur et possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de l'électricité
Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement ou la pièce isolée ou, dans le cas de foyers, les logements chambres et locaux pour services collectifs ou à usage commun sont pourvus d'une alimentation électrique conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
Un w.-c. intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas ;
Une salle d'eau comportant une baignoire ou une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales peuvent ne comporter :
- qu'une pièce où est située un w.-c., avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau, ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ;
- ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) située dans une pièce de service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou un demi-palier de distance.