SOUS-SECTION 1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
15 2° Partage des titres compris dans l'avoir du fonds.
Dans cette hypothèse, le gain net est calculé à partir de la valeur boursière des titres à la date du partage, majorée de la quote-part des autres actifs détenus par le fonds.
En cas de cession ultérieure des titres par l'attributaire, les gains nets imposables sont calculés par référence à la valeur des titres à la date du partage.
16Pour l'application de ces dispositions, le gérant du fonds devra fournir à la direction des services fiscaux les renseignements suivants (CGI, ann. III, art. 39 ter-5°) :
- la date de la dissolution ;
- l'identité et l'adresse de chaque porteur de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B de l'annexe III au même code ;
- le nombre de parts dont il disposait et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;
- le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers lui revenant à la suite de la liquidation.
III. Imposition des plus-values d'échanges liées à des opérations de fusion, scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV
17Depuis le 1er janvier 1992, les plus-values d'échange de titres réalisés à l'occasion d'un opération de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV peuvent bénéficier d'un report d'imposition (CGI, art. 92 B-II ).
18Dans ce mécanisme du report, la plus-value réalisée lors de l'échange de titres est calculée et déclarée dans les conditions de droit commun mais son imposition est reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Le report d'imposition est facultatif et doit être demandé par le contribuable.
19Aux termes du paragraphe II de l'article 92 B du CGI, le mécanisme du report d'imposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1992 en cas d'échange de titres résultant d'une opération de fusion, de scission, d'absorption d'un FCP par une SICAV réalisée conformément à la réglementation en vigueur (cf. DB 5 G 4531, n°s 12 et suiv. ).
20Le report est applicable aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposable immédiatement.
21Compte tenu des caractéristiques particulières des parts de FCP, il est admis que l'importance de la soulte reçue à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV s'apprécie par rapport à la valeur d'échange des titres reçus déterminée en tenant compte de leur valeur liquidative telle qu'elle a été fixée pour la réalisation de l'opération.
22 Rappels :
a) Le montant des cessions réalisées lors de l'échange n'est pas pris en compte pour l'appréciation du franchissement des seuils d'imposition lorsque le report d'imposition est demandé ;
b) Les plus-values dont l'imposition a été reportée sont exonérées lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange, à la condition que le montant total des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux effectuées au cours de l'année n'excède pas les seuils d'imposition visés aux I et I bis de l'article 92 B du CGI.
IV. Absorption d'une SICAV par un FCP
23L'absorption d'une SICAV par un FCP s'analyse en une dissolution de la société suivie de l'apport de ses actifs au FCP.
Cette opération n'entraîne en principe aucune imposition au titre des gains de cession de valeurs mobilières.
24Toutefois, le paragraphe 5 bis de l'article 94 A du CGI prévoit qu'en pareille hypothèse le gain net résultant de la cession ou du rachat ultérieur des parts reçues en échange ou de la dissolution du FCP absorbant est réputé être constitué par la différence entre :
- le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant ;
- et le prix de souscription ou d'achat des actions de la SICAV remises à l'échange.
En ce qui concerne les frais et taxes à prendre en compte pour le calcul du gain net, il convient de se reporter aux indications données dans la DB 5 G 4521, n° 21 et 5 G 4522, n°s 18 et 42 à 53 .
V. Imposition des gains nets résultant de l'apport de valeurs mobilières à un fonds commun de placement
25Les parts de fonds communs de placement peuvent être libérées par l'apport en nature de valeurs mobilières.
Or, les fonds communs n'ont pas la personnalité morale et ne constituent pas des sociétés. Ce sont des copropriétés de valeurs mobilières.
Dans ces conditions, l'apport de valeurs mobilières à un fonds s'analyse en un échange de valeurs mobilières contre des droits indivis, représentés par des parts, sur l'ensemble des avoirs du fonds.
Cette opération constitue une cession à titre onéreux aux sens de l'article 92 B du CGI.
26Le gain net réalisé par le souscripteur à l'occasion de l'apport doit être soumis à l'impôt au taux de 16 % 1 dans la mesure où le total des cessions de valeurs mobilières réalisées par le contribuable au cours de l'année d'imposition - y compris la valeur de la fraction des titres dont l'apporteur s'est dessaisi - excède la limite d'imposition.
À cet égard, afin de faciliter les opérations de constitution de fonds communs de placement, il a paru possible de retenir pour l'appréciation de cette limite une solution analogue à celle prévue pour les cessions de titres réalisées à l'occasion d'une introduction en bourse (cf. DB 5 G 4511, n°s 111 et 112 ). Ainsi, en cas d'apport de titres à un fonds commun de placement, le franchissement de la limite d'imposition est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année de l'apport et des deux années précédentes lorsque ce franchissement provient de l'apport des titres au fonds.
Notion de constitution de fonds commun de placement.
27Il est précisé que le montant minimum des actifs que le fonds commun de placement doit réunir lors de sa constitution est de 2,5 millions de francs (décret n° 89-624 du 6 septembre 1989, art. 8).
Par suite, les apports de valeurs mobilières effectués par les membres fondateurs et les souscripteurs pour parvenir au montant minimal de 2,5 millions de francs peuvent bénéficier de la mesure de tempérament prévue ci-dessus, n° 26 .
En revanche, les apports effectués postérieurement à la constitution régulière du fonds sont imposables dans les conditions de droit commun.
28Conformément aux dispositions de l'article 39 ter-4° de l'annexe III au CGI, le gérant du fonds, ou le dépositaire des avoirs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, doit indiquer à la direction des services fiscaux du département où ce gérant a son domicile fiscal ou son siège social, le montant global des apports en nature de valeurs mobilières -déterminé par référence à la valeur réelle des parts remises en rémunération de l'apport - lorsqu'il excède 10 000 F.
Lorsque le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds est tenu, en tant qu'intermédiaire financier, de produire le relevé visé à l'article 39 H de l'annexe II au CGI, il doit y faire figurer distinctement le montant des apports en nature.
VI. Prise en compte des pertes
29Les pertes constatées en cas de rachat de parts ou de dissolution sont, par application des règles prévues à l'article 94 A-6 du CGI, imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
VII. Obligations déclaratives
30Les porteurs de parts qui réalisent des opérations imposables en vertu de l'article 92 F du CGI doivent souscrire pour le 1er mars de chaque année la déclaration visée à l'article 39 F de l'annexe II au même code (imprimé n° 2074 et annexes).
Sur cette déclaration doivent figurer :
- le montant global, compte non tenu des frais, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition ;
- le montant global, compte non tenu des frais, des cessions de parts (rachats) ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du CGI réalisées au cours de l'année d'imposition ;
- lorsque l'imposition des plus-values réalisées en cas d'échanges est reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du code précité, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions réalisées lors de ces échanges au cours de l'année d'imposition, ainsi que celui des cessions de parts ou actions mentionnées au I bis qui est compris dans ce montant ;
- le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination (nombre de titres cédés, prix d'acquisition, prix de cession).
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez des intermédiaires, les documents établis par ces derniers et faisant apparaître les mêmes éléments.
31 Sanctions : Il sera fait application des sanctions prévues en cas de défaut de production de la déclaration des gains en capital.
C. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D'ENTREPRISE
32Sont concernés les fonds communs de placement formés pour l'emploi des sommes attribuées aux salariés au titre de leur participation aux résultats des entreprises ou affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise (ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée, codifiée notamment aux articles L. 442-1 et suivants du code du travail).
Les dispositions de l'article 92 B du CGI ne s'appliquent pas (CGI, art. 92 D-2° ) :
- aux cessions de titres effectuées par ces fonds dans le cadre de leur gestion ;
- et aux rachats des parts de ces fonds.
Cette exonération est définitive.
D. LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES
33À l'égard des plus-values réalisées par des particuliers sous le couvert de fonds communs de placement à risques, les articles 92 D-3° et 92 F du CGI instituent une exonération conditionnelle des gains réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion et la taxation des gains retirés par le copropriétaire au moment de la cession 2 , du rachat des parts du fonds ou de sa dissolution.
34En outre, les articles 92 G et 163 quinquies B du CGI prévoient des dispositions particulières en faveur des personnes physiques qui souscrivent des parts de fonds communs de placement à risques. Ces dispositions exonèrent en effet, sous certaines conditions, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces parts.
I. Dispositions applicables à l'ensemble des fonds communs de placement à risques
1. Exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion.
35Cette exonération s'applique aux droits sociaux non cotés, pour les cessions réalisées à compter du 12 septembre 1990, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 160 du CGI.
2. Imposition des gains en capital et des plus-values résultant de la cession ou du rachat des parts du fonds, de la distribution partielle des avoirs du fonds, de sa dissolution.
36Cette imposition est la contrepartie de l'exonération conditionnelle des gains et des plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion (cf. n° 35 ).
Par ailleurs :
- les plus-values d'échanges réalisées lors d'opérations de fusion, scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV peuvent faire l'objet d'un report d'imposition (cf. développements n°s 17 et suivants) ;
- les gains réalisés lors de la cession, du rachat de parts de FCPR visés à l'article 163 quinquies B du CGI, ou lors de leur dissolution, sont exonérés lorsque certaines conditions sont remplies (CGI, art. 92 G ; cf. n°s 66 et suiv. ).
3. Apports de titres au fonds.
37Les parts de fonds communs de placement à risques peuvent être libérées par l'apport en nature de titres de sociétés cotées ou non cotées. Le montant de l'apport est déterminé par référence à la valeur réelle des parts remises en rémunération de l'apport.
Le gain réalisé par le souscripteur à l'occasion de l'apport au fonds de valeurs mobilières cotées relève des dispositions de l'article 92 B du CGI, dans la mesure où le montant total des cessions de valeurs mobilières effectuées au cours de l'année d'imposition excède la limite d'imposition prévue audit article (cf. DB 5 G 4511, n°s 61 et suiv. ). Toutefois, il est admis que le franchissement de ces limites soit apprécié en retenant la moyenne des cessions de l'année de l'apport et des deux années précédentes. Cette solution s'applique uniquement lorsque le franchissement provient de l'apport de titres au fonds et que les apports sont effectués dans le cadre de la constitution du fonds.
La plus-value résultant de l'apport au fonds de titres non cotés est imposable, le cas échéant, dans les conditions prévues par l'article 160 du CGI ou dans les conditions prévues par l'article 92 B du CGI lorsque l'apporteur ne remplit pas la condition de détention de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux prévue au paragraphe I de l'article 160 dudit code.
1 Prélèvements sociaux en sus.
2 À la différence des parts de fonds communs de placement ordinaires, les parts de fonds à risques sont cessibles.