Date de début de publication du BOI : 20/06/2002
Identifiant juridique : 6D-1-02 
Références du document :  6D-1-02 
Annotations :  Lié au BOI 6D-2-07
Lié au BOI 5G-2-06

B.O.I. N° 107 du 20 JUIN 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 D-1-02  

N° 107 du 20 JUIN 2002

IMPOT SUR LE REVENU. AMENAGEMENT DU CALCUL DU REVENU FISCAL DE REFERENCE. COMMENTAIRES DES II
ET III DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002 (N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)

(C.G.I., art. 1417)

NOR : BUD F0220179J

Bureaux C 1 et C 2



PRESENTATION


Les II et III de l'article 5 de la loi de finances pour 2002 modifient les modalités de calcul du revenu fiscal de référence visé à l'article 1417 du code général des impôts. Ce revenu de référence permet de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'application de divers dispositifs favorables (abattements, exonérations et dégrèvements en matière de fiscalité directe locale, exonération de contribution sociale généralisée sur les revenus de remplacement, prime pour l'emploi).

A cet effet, sont désormais retenus dans le revenu fiscal de référence les suppléments de rémunération liés à l'expatriation et exonérés d'impôt sur le revenu en application du III de l'article 81 A du code général des impôts (cf. documentation de base 5 B 1122 et 5 F 1312 ) et l'indemnité de fonction perçue par les élus locaux soumise à la retenue à la source prévue par l'article 204-0bis du même code (cf. documentation de base 5 F 1121 ).

Corrélativement, les obligations déclaratives des contribuables sont aménagées en conséquence.

La présente instruction commente ces dispositions.



  A. RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES


1.Les contribuables dont le montant du revenu n'excède pas certaines limites définies à l'article 1417 du code général des impôts bénéficient d'abattements, d'exonérations ou de dégrèvements pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation afférente à leur résidence principale (articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A du code général des impôts) et, sous certaines conditions liées à l'exercice d'une activité professionnelle, de la prime pour l'emploi.

2.  Le revenu fiscal de référence s'entend du montant net des revenus 1 et plus-values du foyer fiscal du redevable retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédente, majoré le cas échéant, du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions (cf.documentation de base 6 D 225 ), du montant de certaines charges déductibles et de certains revenus professionnels exonérés de l'impôt sur le revenu (cf. BOI 6 D-2-98 ).


  B. MODIFICATIONS APPORTEES PAR LES II ET III DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002


3.Le II de l'article 5 de la loi de finances pour 2002 complète la définition du revenu fiscal de référence en incluant les indemnités liées à l'expatriation et exonérées d'impôt sur le revenu en application du III de l'article 81A du code général des impôts ainsi que l'indemnité de fonction perçue par les élus locaux soumise à la retenue à la source prévue par l'article 204-0 bis du même code. Les obligations déclaratives des contribuables concernés sont aménagées en conséquence par le III de l'article 5 de la loi de finances pour 2002.


  I. Prise en compte des suppléments de rémunération liés à l'expatriation


4.Lorsque les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les salariés domiciliés fiscalement en France et envoyés à l'étranger par un employeur établi en France ne peuvent bénéficier de l'exonération totale de l'impôt sur le revenu prévue par les I et II de l'article 81 A du code général des impôts, les rémunérations en cause sont imposables en France suivant les règles de droit commun.

5.Toutefois, en application du III de l'article 81 A du même code, le revenu imposable est limité au montant de la rémunération qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait exercé son activité en France.

6.Les suppléments de rémunération liés à l'expatriation, c'est à dire les avantages particuliers que l'employeur alloue à ses salariés et qui sont destinés à compenser les sujétions liées à l'éloignement familial ou aux difficultés du travail dans certains pays sont en conséquence exonérés d'impôt sur le revenu (cf. documentation de base 5 B 1122 et 5 F 1312 ).

7.Ils sont désormais retenus pour le montant net (c'est-à-dire après abattement de 10 % et de 20 %) pour le calcul du revenu fiscal de référence.


  II. Prise en compte de l'indemnité de fonction perçue par les élus locaux soumise à la retenue à la source


8.L'article 204-0 bis du code général des impôts prévoit que les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à une retenue à la source, libératoire de l'impôt sur le revenu, qui est opérée par les comptables du trésor au moment du versement des indemnités. La retenue à la source est assise sur le montant total des indemnités perçues, net des cotisations sociales obligatoires, de la part déductible de la CSG et de la fraction représentative de frais d'emplois.

9.L'élu local peut toutefois opter pour une imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, en application du III de l'article 204-0 bis précité (cf. documentation de base 5 F 1121, n° 17 à 21 ). Dans ce cas, l'indemnité de fonction est retenue dans le calcul du revenu fiscal de référence.

10.En revanche, lorsque l'élu local n'opte pas pour cette modalité d'imposition, son indemnité qui est soumise à retenue ne figure pas sur la déclaration d'ensemble des revenus de l'année de sa perception et n'est donc pas comprise dans le revenu fiscal de référence.

11.Le II de l'article 5 de la loi de finances pour 2002 remédie à cette situation en incluant ces indemnités dans le calcul du revenu fiscal de référence pour leur montant soumis à la retenue à la source.


  III. Obligations déclaratives


12.Conformément au III de l'article 5 de la loi de finances pour 2002, le montant des suppléments de rémunération liés à l'expatriation perçus par les salariés détachés à l'étranger exonérés d'impôt sur le revenu en application du III de l'article 81 A du code général des impôts et celui de l'indemnité de fonction perçue par les élus locaux soumise à la retenue à la source en application de l'article 204-0 bis du code déjà cité doivent être déclarés sur la déclaration complémentaire des revenus (déclaration 2042 C) de l'année de leur perception.


  C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR


13.Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus déclarés en 2002 (revenus afférents à 2001 et aux années suivantes).

Elles s'appliquent donc pour la première fois pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2002.

Annoter : Documentation de base 6 D 225 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE


Article 5 - II et III de la loi de finances pour 2002 (loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001)

Article 5 - II et III

II. - Au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « ceux visés aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».

III. - Au troisième alinéa de l'article 170 du même code, les mots : « 44 octies et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».

 

1   En cas de perception de revenus exceptionnels ou différés, le revenu fiscal de référence ne comprend que la seule fraction du revenu retenue pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit, selon le cas d'espèce, le quart, le tiers ou la moitié du revenu concerné (cf. BOI 5 B-17-00 ).