SOUS-SECTION 1 PERSONNES EN ACTIVITÉ
b. Indemnités de fonction des élus locaux.
17 À compter du 1er janvier 1993, l'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 204-0 bis).
Cette retenue à la source, libératoire de l'impôt sur le revenu, est liquidée par l'ordonnateur et opérée par les comptables du Trésor au moment du versement des indemnités.
Elle est assise sur le montant brut des indemnités attribuées au titulaire d'un mandat local, sous déduction des cotisations sociales obligatoires, de la part déductible de la CSG et d'une fraction des indemnités représentative de frais d'emploi.
Cette fraction représentative de frais d'emploi, égale au montant maximum de l'indemnité de fonction prévue pour les maires des communes de moins de mille habitants, et plafonnée à une fois et demie ce montant en cas de pluralité de mandats, correspond forfaitairement aux dépenses exposées par les élus locaux pour l'exercice de leur mandat électif.
Elle est calculée par application du barème de l'impôt sur le revenu déterminé pour une part de quotient familial tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement des indemnités.
18 Toutefois, tout élu local peut opter, dans les conditions fixées aux 1° et 2° du III de l'article 204-0 bis du CGI, pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
19 À ce sujet, il est précisé que conformément aux dispositions du III de l'article 204-0 bis du CGI, lorsqu'ils optent pour l'assujettissement de leurs indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu, les élus locaux sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires. En conséquences leur revenu sont imposable à ce titre est constitué du montant de leurs indemnités de fonction diminué des seules cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG. Les frais liés à l'exercice de leur mandat électif sont alors pris en compte selon le régime de droit commun des frais professionnels applicable dans la catégorie des traitements et salaires, c'est-à-dire soit par application de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, sur option des intéressés, pour leur montant réel et justifié. Dans cette situation, l'abattement général de 20 % s'applique dans les conditions de droit commun (RM D. PAILLE, JO, Déb. AN du 20 octobre 1997, n° 392).
Ainsi, lorsque l'élu local opte pour l'assujettissement de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu, les frais liés à l'exercice de son mandat électif sont pris en compte selon le régime de droit commun des frais professionnels applicable dans la catégorie des traitements et salaires, défini au 3° de l'article 83 du CGI (déduction forfaitaire de 10 % ou, sur option, déduction des frais professionnels réels et justifiés). Il ne peut dès lors bénéficier de la déduction de la fraction représentative de frais d'emploi définie au I de l'article 204-0 bis du code précité qui ne s'applique, conformément à cet article, que lorsque l'imposition s'effectue par voie de retenue à la source.
20 Le texte des circulaires des 14 mai 1993 (JO du 28 mai 1993) et 8 janvier1997 (JO du 23 février 1997) qui exposent le régime de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux figurent en annexes à la présente sous section.
21 Remarque : en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, les collectivités territoriales versent des compensations financières à leurs élus lorsque ceux-ci subissent des pertes de revenu, d'une part, quand ils bénéficient d'autorisations d'absence pour se rendre à certaines réunions, d'autre part, lorsqu'ils exercent leur droit à la formation. Ces compensations financières sont prévues par l'article L. 121-37 du code des communes en matière d'autorisation d'absence des élus qui ne bénéficient pas d'indemnité de fonctions et par les articles L. 121-47 de ce même code, 11 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et 11.a de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions en ce qui concerne l'exercice du droit à la formation. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la nature, salariée ou non salariée, de l'activité professionnelle que les élus exercent par ailleurs. Les sommes versées aux élus locaux, en application des dispositions rappelées ci-dessus, ont expressément pour objet de compenser une perte de revenu subie par les intéressés. Ces sommes sont à ce titre passibles de l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires. Compte tenu de leurs conditions et modalités d'attribution, et dès lors qu'elles ne constituent pas des indemnités de fonction au sens du titre III de la loi du 3 février 1992, elles sont imposables selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires (RM David, n° 28 108, JO, Déb. AN du 6 novembre 1995).
c. Indemnités perçues par les membres des Conseils économiques et sociaux régionaux 1 .
22Les Conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) sont des assemblées consultatives placées auprès de chaque conseil régional et président de conseil régional. Leurs membres ne sont pas des élus mais sont désignés principalement par les organisations socio-professionnelles et, pour un nombre plus limité d'entre eux, par le Premier ministre en tant que personnalités qualifiées.
1 ° Nature des indemnités perçues par les membres des CESR.
En application de l'article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, modifié par l'article 26 de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et l'article 25 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, les membres des CESR perçoivent :
- des indemnités de présence ou vacations, allouées pour chaque journée de présence aux séances du conseil ou des commissions instituées par celui-ci. Ces indemnités ont expressément pour objet de compenser la perte du revenu que peuvent subir les membres du fait de leur participation aux réunions du conseil ou des commissions ;
- des indemnités de transport pour les défrayer des frais de déplacement qu'ils exposent pour se rendre aux réunions des conseils ou de leurs commissions ainsi que le remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux que peuvent leur confier les conseils.
2° Régime fiscal des indemnités perçues par les membres des CESR.
- Régime fiscal des indemnités de présence .
Par une décision ministérielle du 14 mars 1977, il avait été admis que l'ensemble des indemnités perçues par les membres des assemblées régionales, y compris par conséquent les indemnités de présence allouées aux membres des CESR, relevaient du même régime fiscal que les indemnités allouées aux élus locaux, c'est-à-dire l'exonération.
Or les indemnités de fonction perçues par les élus locaux étant soumises à l'impôt sur le revenu depuis le 1er janvier 1993 en application de l'article 204-0 bis du CGI, (cf. n°s 17 à 21 ci-dessus), la mesure d'exonération susvisée en faveur des indemnités de présence allouées aux membres des CESR, se trouve également rapportée. Ces indemnités doivent donc être désormais soumises à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sauf abandon exprès et total aux organismes qui ont désigné ces membres (cf. 5 F 1111, n° 36 ).
- Régime fiscal des indemnités de transport et du remboursement des frais supplémentaires liés à l'exercice de mandats spéciaux .
Sauf option des bénéficiaires pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel, ces indemnités et remboursements continuent d'être exonérés comme représentatifs de frais d'emploi, sous réserve d'être utilisés conformément à leur objet (article 81-1° du CGI).
3° Entrée en vigueur.
En principe effective depuis le 1er janvier 1993, l'imposition des indemnités de présence a concerné pour la première fois celles perçues par les membres des CESR qui ont été désignés lors du renouvellement de ces assemblées, à savoir :
- le 12 septembre 1995 pour les régions de la Métropole à l'exception de la Corse ;
- en 1996, pour la région Corse et les quatre régions d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane).
Les indemnités de présence perçues antérieurement audit renouvellement des CESR qui auraient été comprises dans la base d'imposition des bénéficiaires, notamment à la suite de procédures de redressement, ont dû faire l'objet de dégrèvements à due concurrence.
d. Indemnité perçue par les membres de l'Institut.
23Cette indemnité est imposable à concurrence de la moitié de son montant, le surplus étant réputé affecté à la couverture de dépenses inhérentes à la fonction.
e. Indemnité perçue par les membres du bureau des longitudes.
24Cette indemnité suit le régime de celle allouée aux membres de l'Institut (cf. ci-dessus n° 23 ).
f. Indemnités de fonctions allouées aux présidents et vice-présidents de syndicats de communes.
25 Ces indemnités sont considérées comme des allocations destinées à compenser les dépenses entraînées par l'exercice normal de la fonction. Elles sont donc, à ce titre, exonérées d'impôt sur le revenu (RM CRUCIS, n° 10833, J.O. déb. Sénat du 19 mai 1983).
ANNEXE I
Circulaire du 14 mai 1993 relative à l'application de la retenue à la source
sur les indemnités de
fonction perçues par les titulaires de mandats locaux instituée par l'article 47
de la loi de finances
rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992
Paris, le 14 mai 1993.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des impôts, Mesdames et Messieurs les directeurs des services fiscaux des impôts.
L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992, publiée au Journal officiel du 5 janvier 1993) prévoit l'imposition des indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993 par les élus locaux par voie d'une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette retenue est liquidée par les ordonnateurs et opérée par les comptables du Trésor au moment du versement des indemnités.
Ces dispositions s'appliquent selon les modalités suivantes.
I. - Champ d'application de la retenue à la source
La retenue à la source s'applique normalement à toutes les indemnités de fonction perçues par les élus locaux dans le cadre de l'exercice de leurs mandats en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
1. Personnes assujetties
Il s'agit en application de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 :
- des élus municipaux : maires, adjoints aux maires et conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus ou qui sont autorisés à percevoir des indemnités de fonction dans les communes de taille inférieure, représentants des conseils municipaux dans les établissements publics locaux ... ;
- et des élus départementaux et régionaux : membres des conseils généraux et régionaux (membres proprement dits, présidents et vice-présidents).
Le fait que les titulaires de ces mandats exercent par ailleurs d'autres mandats (mandat national : député ou sénateur, mandat européen : député au Parlement européen), soient membres du Gouvernement ou exercent une activité professionnelle est sans influence sur l'assujettissement à la retenue à la source des indemnités de fonction qu'ils perçoivent au titre de leur mandat local.
2. Revenus assujettis
La retenue s'applique à l'ensemble des indemnités de fonction définies au titre III de la loi n° 92108 du 3 février 1992 et qui sont versées à compter du 1er janvier 1993 aux titulaires de mandats locaux.
Il s'agit :
- des indemnités de fonction proprement dites votées par la collectivité territoriale à laquelle l'élu appartient ;
- des indemnités perçues pour mandat spécial confié à des conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités (art. L 123-6, 3e alinéa, du code des communes) ;
- des majorations de ces indemnités votées le cas échéant par la collectivité concernée et autorisées par des dispositions spécifiques du code des communes. Par exemple, pour les villes chef-lieu, les villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, de sports d'hiver ou d'alpinisme ... ainsi que les villes attributaires de la dotation de solidarité urbaine... ;
-des indemnités versées aux élus locaux et aux délégués des communes dans les établissements publics de coopération intercommunale (syndicat de communes, district, communauté de communes ou de villes, communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle, communauté urbaine), ou des établissements publics locaux ;
- des indemnités versées aux élus qui siègent. en qualité de représentant des collectivités territoriales au Centre national de la fonction publique territoriale.
En revanche, ne sont pas assujettis à la retenue à la source les sommes que certains élus locaux perçoivent et qui ne constituent pas des indemnités de fonction.
Il en est ainsi :
-des rémunérations perçues par le titulaire d'un mandat local qui siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ou qui préside une société d'économie mixte locale. En effet, de telles rémunérations sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ;
-des indemnités de déplacement dans le département ou dans la région ainsi que des remboursements de frais supplémentaires, des frais de transport et des frais pour autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial. En effet ces indemnités et remboursements sont affranchis de l'impôt.
Certaines rémunérations telles que les sommes versées aux présidents des sociétés d'économie mixte locales sont prises en compte pour l'écrêtement des indemnités. Mais ces rémunérations, imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, ne sont pas soumises à la retenue à la source. L'attention est donc appelée sur le fait qu'en cas de cumul de mandats, il n'y a pas toujours correspondance entre, d'une part, le montant plafonné des indemnités de fonction et des rémunérations et, d'autre part. le montant global qui doit être soumis à la retenue à la source.
3. Remarques
1 Cf également 5 F 1111, n° 36 .