B.O.I. N° 110 du 16 JUIN 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 D-2-98
N° 110 du 16 JUIN 1998
6 I.D.L. / 15 - D 22 , 423 et C 53
INSTRUCTION DU 5 JUIN 1998
TAXE D'HABITATION. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CALCUL. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX.
MODIFICATION DES CONDITIONS D'OCTROI DES EXONERATIONS, ABATTEMENTS ET DEGREVEMENTS DE TAXE
D'HABITATION ET DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. INSTITUTION D'UN NOUVEAU DEGREVEMENT
PARTIEL DE TAXE D'HABITATION EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES LES PLUS MODESTES.
(LOI N° 97-1269 DU 30 DECEMBRE 1997 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1998, ARTICLES 26, 27, 28 et 29))
(C.G.I., art. 1390, 1391, 1411, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1417)
NOR ECOF9820831J
[S.L.F. - Bureau C2]
PRESENTATION
Les contribuables dont le montant du revenu n'excède pas certaines limites définies aux I, II et III de l'article 1417 du code général des impôts bénéficient d'exonérations, d'abattements ou de dégrèvements en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation (articles 1391, 1411, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts). Pour l'attribution de ces avantages, la situation des redevables est appréciée en fonction du montant de leur revenu de référence défini au 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts. La loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) institue un nouveau dégrèvement de taxe d'habitation et modifie les conditions d'octroi de ces allégements : - l'article 27 institue un nouveau dégrèvement partiel de taxe d'habitation en faveur des redevables disposant de très faibles revenus ; - l'article 26 relève les seuils de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 C du code général des impôts ; - l'article 29 aménage la définition du revenu de référence ; - enfin, l'article 28 exclut du bénéfice de certaines exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. • |
||||
INTRODUCTION
Les contribuables dont le montant du revenu n'excède pas certaines limites définies aux I, II et III de l'article 1417 du code général des impôts bénéficient d'exonérations, d'abattements ou de dégrèvements pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation afférentes à leur habitation principale (articles 1391, 1411, 1414, 1414 A, 1414 B, 1414 C du code général des impôts). Pour l'attribution de ces avantages, la situation des redevables est appréciée en fonction du montant de leur revenu de référence défini au 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts.
La loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (cf. B.O.I. 6 A-1-98 ) institue un nouveau dégrèvement de taxe d'habitation et modifie les conditions d'octroi de ces allégements :
- l'article 27 institue un nouveau dégrèvement partiel de taxe d'habitation en faveur des redevables disposant de très faibles revenus. Ce nouveau dégrèvement est codifié aux articles 1414 bis et 1417 (nouveau) du code général des impôts ;
- l'article 26 relève les seuils de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 C du code général des impôts ;
- l'article 29 aménage la définition du revenu de référence ;
- enfin, l'article 28 exclut du bénéfice de certaines exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette disposition est codifiée à l'article 1413 bis du code général des impôts.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
SECTION 1 :
Dégrèvement de taxe d'habitation en faveur des contribuables disposant de revenus modestes
L'article 27 de la loi de finances pour 1998 institue à compter des impositions établies au titre de 1998 un nouveau dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale pour les redevables les plus modestes.
Ainsi pour 1998, les contribuables qui ne peuvent bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement prévu à l'article 1414 du code général des impôts et dont le montant du revenu de l'année 1997 n'excède pas la limite de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire sont dégrevés d'office de la fraction de la cotisation qui excède 1 500 F.
Cette mesure, codifiée à l'article 1414 bis et 1417 1 (nouveau) du code général des impôts permet à des contribuables, concernés jusqu'alors par le dispositif prévu par l'article 1414 A, de bénéficier, le cas échéant, d'un dégrèvement plus important.
SOUS-SECTION 1 :
Conditions d'octroi du dégrèvement
Trois conditions doivent être simultanément remplies pour bénéficier de ce dégrèvement.
A. CONDITIONS TENANT AU NIVEAU DES RESSOURCES
I. Montant du revenu
1. Principes
Pour bénéficier du dégrèvement de taxe d'habitation, le montant du revenu de l'année précédant celle de l'imposition ne doit pas excéder une certaine limite.
Pour l'imposition due au titre de 1998, la limite de revenus de 1997 à ne pas dépasser est fixée à 25 000 F pour la première part de quotient familial éventuellement majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Cette limite est identique en métropole et dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane) contrairement aux dégrèvements partiels de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts.
Pour les années suivantes, cette limite est indexée comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le revenu pris en compte est défini, comme pour les autres dégrèvements de taxe d'habitation, par le V de l'article 1417 du code général des impôts (cf. B.O.I. 6 D-2-97 et ci-dessous section 3).
2. Modalités d'application
a) Principe général
La situation du contribuable au nom duquel la taxe d'habitation est établie s'apprécie dans les conditions suivantes :
- la limite de revenu qui lui est applicable est déterminée en fonction du nombre de parts retenu pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente ;
- cette limite est comparée au revenu de référence tel qu'il résulte de la déclaration d'impôt souscrite par l'intéressé au titre de l'année précédente.
Exemple : un couple marié, dont les époux sont âgés de moins de soixante ans, avec deux enfants à charge bénéficie, pour l'imposition de taxe d'habitation établie au titre de 1998, du dégrèvement d'office prévu à l'article 1414 bis nouveau du code général des impôts si leur revenu de référence de l'année 1997 ne dépasse pas :
25 000 F + (10 000 F x 4 demi-parts) = 65 000 F.
b) Cas particulier
Pour les personnes imposées conjointement à la taxe d'habitation et déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, la limite de revenu doit être respectée par chacun des redevables compte tenu de sa situation personnelle au. regard de l'impôt sur le revenu.
Exemple : soit deux redevables A et B imposés conjointement à la taxe d'habitation pour 1998.
Leur situation au regard de l'impôt sur le revenu de 1997 est la suivante :
A dispose d'1,5 part de quotient familial.
B dispose de 2 parts de quotient familial.
Le dégrèvement est applicable si le revenu de référence de A n'excède pas 35 000 F (25 000 + 10 000) et si celui de B n'excède pas 45 000 F (25 000 + (10 000 x 2)).
Si le revenu de référence de A est de 30 000 F et celui de B de 50 000 F, les intéressés ne peuvent pas bénéficier du dégrèvement partiel de taxe d'habitation égal à 100 % de la fraction qui excède 1 500 F, dès lors que le revenu de B excède la limite de 45 000 F. En revanche, ils peuvent bénéficier du dégrèvement partiel prévu à l'article 1414 A.
II. Situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune
Le contribuable ne doit pas être redevable, au titre de l'année précédant celle de l'imposition, de l'impôt de solidarité sur la fortune (cf. ci-dessous section 4).
B. CONDITION TENANT A L'HABITATION DU BENEFICIAIRE
Le bénéfice de ce dégrèvement est réservé aux personnes qui occupent le local imposé à la taxe d'habitation :
- à titre d'habitation principale ;
- et dans les conditions de cohabitation fixées à l'article 1390 du code général des impôts.
I. Affectation du logement à l'habitation principale
Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable telle qu'elle est définie dans la documentation de base n° 6 D 4232 (§ 5 et 6 )
II. Occupation de l'habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts
Les redevables de la taxe d'habitation doivent occuper leur habitation principale conformément aux règles prévues à l'article 1390 du code général des impôts, c'est-à-dire :
- soit seuls ou avec leur conjoint ;
- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
- soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L 815-2 et L 815-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il est admis que le dégrèvement puisse être accordé dès lors que les personnes qui vivent au foyer du redevable bien que n'étant pas légalement à la charge de ce dernier, disposent d'un revenu de référence qui n'excède pas la limite prévue pour bénéficier de ce nouveau dispositif (soit pour 1998 25 000 F pour la première part de quotient familial éventuellement majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire).
Ces modalités d'imposition sont identiques, en pratique, à celles prévues pour les redevables déposant des déclarations d'impôt distinctes mais imposés conjointement à la taxe d'habitation.
C. CONDITION TENANT AU MONTANT DE LA COTISATION DE TAXE D'HABITATION
Le dégrèvement d'office s'applique à la fraction de la cotisation de taxe d'habitation qui excède un seuil fixé, pour l'imposition afférente à l'année 1998, à 1 500 F (cf. I de l'article 27 de la loi de finances pour 1998).
Le taux du dégrèvement est de 100 % du montant de l'imposition qui excède 1 500 F.
Dès lors qu'aucun dégrèvement n'est accordé s'il est inférieur à 50 F, la limite au-delà de laquelle la cotisation de taxe d'habitation établie au lieu de 1998 peut faire effectivement l'objet d'un dégrèvement partiel est de 1 549 F.
Pour les années suivantes, cette limite est révisée proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.
SOUS-SECTION 2 :
Modalités d'octroi du dégrèvement
S'agissant d'un dégrèvement d'office, les contribuables concernés n'ont pas en principe à en réclamer le bénéfice.
En conséquence, les redevables qui souscrivent régulièrement leur déclaration de revenus et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement recevront un avis d'imposition à la taxe d'habitation portant la mention du montant du dégrèvement. A défaut le contribuable devrait adresser une réclamation au service des impôts compétent.
SOUS-SECTION 3 :
Conséquences de l'octroi du dégrèvement
En contrepartie des dégrèvements résultant du plafonnement prévu à l'article 1414 C du code général des impôts, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation lorsqu'elles excédent, pour les résidences principales, 30 000 F (article 1641-1-3 du code général des impôts).
Toutefois en sont exonérés les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B du code général des impôts. De même, il convient de considérer que les contribuables bénéficiant du dégrèvement institué par l'article 27 de la loi de finances pour 1998 sont exonérés de ce prélèvement.
SECTION 2 :
Relèvement du seuil de plafonnement des cotisations de taxe d'habitation
Les redevables de la taxe d'habitation autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 bis (article 27 de la loi de finances pour 1998), 1414 A et 1414 B du code général des impôts, dont le revenu de référence au sens du V de l'article 1417 du code déjà cité n'excède pas au titre de l'année précédente un certain montant, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de la cotisation qui excède 3,4 % de leur revenu (article 1414 C du code général des impôts).
Le dégrèvement ainsi accordé ne peut toutefois être supérieur à 50 % du montant de la cotisation de taxe d'habitation qui excède une limite révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national. Cette limite est fixée à 2 131 F pour les impositions dues au titre de 1998 (arrêté du 25 février 1998, JO du 5 mars 1998).
Pour bénéficier de ce dispositif, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (cf. B.O.I. 6 D-2-97) a fixé les montants de revenus à ne pas dépasser. Ces limites sont fixées par part de quotient familial et diffèrent selon le lieu d'imposition (Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane). Elles font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Pour l'imposition afférente à l'année 1997, le plafonnement de taxe d'habitation était applicable pour la métropole aux contribuables dont le revenu de référence n'excédait pas la somme de 90 660 F pour la première part de quotient familial, éventuellement majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.
L'article 26 de la loi de finances pour 1998 modifie, pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre des années 1998 et suivantes, la limite de revenu ouvrant au bénéfice de ce dispositif.
A. LIMITES DE REVENUS
Le plafonnement de taxe d'habitation est applicable, pour l'année 1998 pour la France métropolitaine, aux contribuables dont le revenu de référence pour 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F pour la première part de quotient familial éventuellement majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, la limite est fixée à 123 730 F pour la première part de quotient familial éventuellement majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à la somme de 135 600 F pour la première part de quotient familial éventuellement majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.