SOUS-SECTION 2 CONDITIONS RELATIVES À L'HABITATION PRINCIPALE DU BÉNÉFICIAIRE
SOUS-SECTION 2
Conditions relatives à l'habitation principale du bénéficiaire
1Pour prétendre aux exonérations et aux dégrèvements de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 à 1414 C du CGI, les contribuables doivent notamment satisfaire à des conditions liées à leur habitation. Ces conditions diffèrent selon qu'il est fait application des dispositions :
- des articles 1414-I à III, 1414 A et 1414 B,
- de l'article 1414 C,
- ou de l'article 1414-IV du CGI.
2Quels que soient les bénéficiaires de l'exonération ou du dégrèvement d'office (total ou partiel) entrant dans les prévisions des articles 1414-I à III , 1414 A et 1414 B du CGI, le bénéfice d'un tel avantage est, dans tous les cas, strictement réservé aux personnes qui occupent le local imposé à la taxe d'habitation :
- à titre d'habitation principale ;
- et dans les conditions de cohabitation fixées à l'article 1390 du même Code.
3Le plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 C du CGI est également réservé aux personnes qui occupent leur logement à titre d'habitation principale. Par contre, les dispositions de l'article 1390 du CGI ne sont pas applicables.
4Enfin, si le dégrèvement total de taxe d'habitation prévu à l'article 1414-IV du CGI ne peut également être accordé que pour la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable telle qu'elle est définie ci-dessous n°s 5 et 6 , les conditions de cohabitation à respecter sont particulières. Elles sont définies ci-après n°s 19 et suivants.
A. AFFECTATION DU LOGEMENT À L'HABITATION PRINCIPALE
5Lorsque les différentes conditions relatives à l'âge, aux ressources, à la situation de veuf ou à l'existence d'une infirmité ou d'une invalidité du contribuable sont satisfaites (cf. D 4233 , 4234 et 4235 ) l'exonération ou le dégrèvement ne peut être accordé que pour le logement qui constitue effectivement l'habitation principale de l'intéressé.
Par habitation principale, il faut entendre non seulement l'habitation proprement dite, mais également ses dépendances qui font généralement l'objet d'une même imposition.
Il conviendra également d'accorder l'exonération ou le dégrèvement de l'imposition afférente à un garage considéré comme une dépendance de l'habitation principale, dans le cas par exemple où ce local, situé à une adresse différente, ferait l'objet d'une imposition distincte (dans ce sens, cf. RM Brunhes, JO AN du 9 janvier 1995, p. 181, n° 19517).
6En revanche, le bénéfice de l'exonération ou du dégrèvement ne peut être accordé que pour l'habitation principale du contribuable, c'est-à-dire celle qui constitue son domicile fiscal, à l'exclusion, par conséquent, de toute résidence secondaire. Encore faut-il, en droit strict, que le logement en cause constitue effectivement l'habitation principale du contribuable, c'est-à-dire qu'il soit occupé par l'intéressé d'une façon habituelle la plus grande partie de l'année (CE, 10 juillet 1954, Mlle X... , RO, p. 120).
7 Or, il arrive dans certains cas que le grand âge des contribuables ou une grave invalidité ne leur permette plus de vivre seuls dans leur appartement, du moins durant de longues périodes et nécessite leur transfert -provisoire ou définitif- soit au domicile de parents ou de tiers, soit dans une maison de retraite, soit dans un hôpital en service de long séjour.
Les personnes qui, de manière définitive, abandonnent ainsi leur ancien logement mais en conservent néanmoins la jouissance, ne peuvent, en principe, bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement de la taxe d'habitation établie sur ce logement qui ne constitue plus leur habitation principale. Toutefois, dès lors que les autres conditions requises par le CGI sont remplies, les intéressés peuvent sur réclamation adressée au service des impôts, obtenir une remise gracieuse de cette imposition 1 d'un montant égal à l'exonération ou au dégrèvement qui leur aurait été accordé s'ils avaient continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale. Cette remise serait cependant refusée s'il apparaissait que ce logement constitue, en réalité, une résidence secondaire pour les membres de la famille et, en particulier, pour les enfants du contribuable (cf. RM Gantier, JO AN du 19 avril 1979, p. 2758 ; Marchand, JO AN du 8 août 1983, p. 3429 ; Bally, JO AN du 13 février 1984, p. 612).
Dans le même esprit, l'exonération ou le dégrèvement précédemment accordé pourra être maintenu, par mesure de tempérament, lorsque le logement est abandonné provisoirement par son occupant pour raison de santé.
Il en est ainsi lorsqu'une personne âgée et seule est amenée à effectuer pendant la mauvaise saison un séjour prolongé dans une maison de retraite ou chez ses enfants.
Il en va de même dans le cas d'une personne qui, se trouvant dans l'impossibilité d'assurer normalement sa subsistance, en raison de son grand âge et de sa quasi-cécité, se voit contrainte à résider la plus grande partie de l'année chez sa fille (CE, 23 mars 1966, Dame Vve X... , RO, p. 122).
Il s'agit là, bien entendu, de cas d'espèce qu'il appartient au service d'apprécier en fonction des circonstances particulières.
8 En tout état de cause, les intéressés peuvent toujours demander la remise ou une modération des impositions laissées à leur charge lorsqu'ils éprouvent de réelles difficultés pour se libérer de leur dette vis-à-vis du Trésor. Il en sera ainsi, notamment, dans le cas où, compte tenu des règles exposées ci-dessus, l'exonération ou le dégrèvement ne pourrait être maintenu en faveur de contribuables, dont le logement -devenu en quelque sorte un simple pied-à-terre ou une résidence secondaire- ne serait plus considéré comme constituant leur habitation principale au sens des articles 1414 à 1414 C du CGI.
B. OCCUPATION DE L'HABITATION PRINCIPALE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 1390 DU CGI
9En application des dispositions des articles 1414-I à III , 1414 A et 1414 B du CGI, les contribuables qui remplissent les autres conditions pour bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement d'office (total ou partiel) de la taxe d'habitation visé par ces textes doivent, en outre, occuper leur habitation principale conformément aux règles prévues à l'article 1390 du même Code 2 .
Ce dernier article prévoit l'exonération (le dégrèvement d'office avant 1993) de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale 3 , lorsque les intéressés occupent leur habitation principale (dont ils sont propriétaires) :
- soit seuls ou avec leur conjoint ;
- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
- soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
En matière de taxe d'habitation, ces conditions doivent être remplies par tous les redevables visés aux articles 1414-I à III, 1414 A et 1414 B qu'ils soient ou non titulaires de cette allocation supplémentaire.
10Une interprétation stricte de l'article 1390 conduirait donc à refuser le bénéfice de l'exonération ou du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation aux contribuables qui cohabitent avec des personnes autres que leur conjoint ou les enfants et personnes à leur charge, lorsque celles-ci ne sont pas titulaires de l'allocation supplémentaire susvisée.
11Dans un souci de bienveillance, il est cependant admis que cette mesure peut être accordée, pour les taxes d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes, lorsque le montant du revenu de référence (cf. D 225, n°s 9 à 14 ) de ces mêmes personnes vivant au foyer du contribuable n'excède pas la limite définie par l'article 8 de la loi de finances pour 1997 pour bénéficier des avantages antérieurement accordés aux personnes non imposables à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 1417-I ).
Pour les impositions de taxe d'habitation dues au titre de 1997, cette limite s'établit donc en métropole à 43 080 F pour la première part de quotient familial, majoré de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire. Pour les DOM, cf. D 225, n° 16 .
Exemples d'application (taxes établies au titre de 1997) :
1er cas : un contribuable âgé de plus de soixante ans dont le revenu de référence n'excède pas 43 080 F vit avec une personne sans enfant à charge. Il peut bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation si le revenu de référence de cette personne ne dépasse pas 43 080 F.
2ème cas : un contribuable marié, qui a un revenu de 72 000 F, peut bénéficier du dégrèvement partiel de taxe d'habitation prévu à l'article 1414 B du CGI. Ce dégrèvement sera maintenu s'il accueille sous son toit une personne célibataire dont le revenu de référence n'excède pas 43 080 F.
Les limites exposées ci-dessus ont été définies, pour les taxes d'habitation établies au titre de 1997 et des années suivantes, compte tenu de la substitution d'un revenu de référence à la cotisation d'impôt sur le revenu de référence pour l'appréciation des conditions de ressources auxquelles sont subordonnées certaines mesures d'allégement en matière de fiscalité directe locale (cf. ci-avant D 225 ).
Antérieurement, il était admis que les avantages susvisés pouvaient être accordés lorsque les personnes vivant au foyer du contribuable n'étaient pas personnellement passibles de l'impôt sur le revenu au sens de l'ancien article 1417 du CGI (cf. D 224 ) ou, pour le dégrèvement prévu à l'article 1414 B, si le montant cumulé des cotisations d'impôt sur le revenu (au sens de l'ancien article 1417 du CGI, cf. D 224 ) du contribuable et de ces personnes n'excédait pas les limites fixées à cet article.
Les conditions d'occupation de l'habitation principale ainsi définies appellent les commentaires suivants.
I. Cohabitation avec le conjoint
12Il est rappelé. que les exonérations ou les dégrèvements d'office susvisés sont applicables au contribuable inscrit au rôle sans qu'il y ait lieu de rechercher, le cas échéant, si son conjoint 4 répond ou non aux conditions d'âge, d'infirmité ou d'invalidité prévues au même article.
II. Cohabitation avec des personnes à charge
13Conformément aux dispositions de l'article 1390, il s'agit des personnes visées aux articles 196, 196 A bis et 6-3 du CGI, qui sont considérées comme étant à la charge du contribuable, de plein droit ou à la suite d'une option, au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de toutes les personnes dont les revenus doivent, éventuellement, être ajoutés à ceux de l'intéressé pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
1. Enfants.
14Les enfants âgés de plus de 18 ans qui ont choisi d'être rattachés au foyer fiscal de leurs parents dans les conditions et suivant les modalités prévues respectivement aux articles 6-3 et 196 B du CGI, doivent continuer à être considérés comme étant à la charge du contribuable. Leur présence au foyer de celui-ci ne fait donc pas obstacle à l'octroi de l'exonération ou du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation, à moins bien entendu que la prise en compte de leurs ressources personnelles ne majore le revenu de référence (ou, antérieurement, la cotisation de référence) du contribuable de telle sorte qu'il excède les limites requises.
S'agissant des enfants vivants au foyer mais qui ne peuvent être considérés comme à charge du contribuable (enfant mineur ou infirme faisant l'objet d'une imposition distincte, enfant majeur n'ayant pas demandé son rattachement...), cf. ci-dessous n°s 16 et suiv.
2. Personnes titulaires de la carte d'invalidité.
15Lorsqu'elles vivent au foyer du contribuable et peuvent être considérées comme étant fiscalement à sa charge (cf. CGI, art. 196 A bis), les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la farnille et de l'Aide sociale ne mettent pas obstacle à l'octroi de l'exonération ou du dégrèvement de la taxe d'habitation dans la mesure, bien entendu, où la prise en compte des ressources de ces personnes à charge n'a pas pour effet de majorer le revenu de référence (ou, antérieurement, la cotisation de référence) du contribuable de telle sorte qu'il excède les limites requises.
III. Cohabitation avec des tierces personnes
16En application des dispositions combinées des articles 1414-I à III , 1414 A , 1414 B et 1390 du CGI, le bénéfice de l'exonération ou du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation n'est, en principe, susceptible d'être accordé, en cas de logement en commun, qu'à ceux des contribuables qui, en dehors du conjoint et des personnes légalement à leur charge, n'habitent qu'avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale 5 .
17Toutefois, compte tenu de la mesure de bienveillance exposée ci-avant n° 11 , cette condition ne doit pas être interprétée strictement.
À cet égard, il convient de considérer que les personnes visées par cette mesure de bienveillance sont non seulement celles qui sont unies au contribuable par des liens familiaux ou contractuels mais d'une manière générale toutes celles qui, pour une raison quelconque, vivent à son foyer (domestiques, aides médicales, etc.).
18Les titulaires d'une pension d'invalidité majorée pour tierce personne, en application de l'article L 355-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être privés de l'exonération ou du dégrèvement d'office du seul fait que la tierce personne vivant à leur domicile ne satisfait pas aux conditions de ressources exposées ci-avant n° 11 ; en effet, ladite personne ne saurait être regardée comme « habitant en commun » avec les intéressés (CE, 27 janvier 1971, n° 80574, RJ n° III, p. 27).
Pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes, il y a lieu d'appliquer également ce principe dans des situations similaires à celle de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de troisième catégorie titulaires d'une pension d'invalidité 6 Tel est le cas pour :
- les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et qui continuent de bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L 355-1 du code de la sécurité sociale ;
- les titulaires d'une rente d'incapacité permanente bénéficiant de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente d'incapacité permanente versée suite à un accident de travail peut, en effet, être majorée de 40 % de son montant lorsque l'incapacité est totale et oblige l'intéressé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie.
En revanche, les conditions d'octroi de l'allocation compensatrice pour recours à une tierce personne, instituée par l'article 39 de la loi n° 75-354 du 30 juin 1975, étant différentes de celles de la majoration pour tierce personne, les titulaires de cette allocation ne peuvent bénéficier de l'exonération lorsque la tierce personne vit à leur domicile et ne satisfait pas aux conditions de ressources exposées ci-avant n° 11 .
1 Il en est de même pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
2 Rappel : s'agissant du dégrèvement total de taxe d'habitation prévu à l'article 1414-IV du CGI, cf. ci-après n°s 19 et suivants.
3 Auparavant, il s'agissait de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité : cf. ci-après D 4233, n° 5 .
4 Ou son concubin, en cas de concubinage notoire.
5 Auparavant, il s'agissait de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité : cf. ci-après D 4233, n° 5 .
6 Il est fait également application de ces dispositions pour le règlement des litiges en cours.