CHAPITRE 3 DÉGRÈVEMENTS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES ET DE CONDITION MODESTE
CHAPITRE 3
DÉGRÈVEMENTS EN FAVEUR
DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES
ET DE CONDITION MODESTE
1Les personnes âgées et de condition modeste, énumérées aux articles 1390 et 1391 du CGI, et les personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés sont en droit d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties frappant leur habitation principale, dès lors qu'elles remplissent un certain nombre de conditions relatives à l'occupation de leur logement.
2Il s'agit :
- des titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
- des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, non passibles de l'impôt sur le revenu ;
- des redevables âgés de plus de soixante-quinze ans et non passibles de l'impôt sur le revenu ;
- des personnes qui bénéficient d'un droit acquis au dégrèvement depuis 1967.
Les conditions prévues pour bénéficier du dégrèvement sont, en règle générale, les mêmes que celles existant en matière de taxe d'habitation.
3Il y a donc lieu de se reporter à la division D 423 pour l'étude détaillée de ces conditions, et plus particulièrement en ce qui concerne :
- les contribuables titulaires de l'allocation supplémentaire du FNS (cf. 6 D 4231 n os 4 et suiv.) ;
- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (cf. 6 D 4231 n os 7 et suiv.) ;
- les contribuables âgés de plus de 75 ans 1 non passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (cf. 6 D 4231 n os 10 et suiv.) ;
- les contribuables bénéficiaires d'un droit acquis au dégrèvement depuis 1967 (cf. 6 D 4231 n° 29) ;
- l'affectation du logement à l'habitation principale (cf. 6 D 4233 n os 2 et suiv.) ;
- l'occupation de l'habitation principale (cf. 6 D 4233 n os 6 et suiv.).
4Toutefois, par rapport à la taxe d'habitation, une particularité est à signaler en ce qui concerne le conjoint du contribuable. Si le dégrèvement de taxe d'habitation est accordé quel que soit celui des conjoints qui est handicapé ou qui a plus de soixante-quinze ans, le dégrèvement de taxe foncière ne peut être obtenu que lorsque le logement des intéressés constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint handicapé ou du conjoint qui a plus de soixante-quinze ans. Cette réserve s'explique par le fait que la taxe foncière sur les propriétés bâties est due à raison de la propriété de ce logement et non de son occupation comme c'est le cas pour la taxe d'habitation.
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(édition 1988)
Art. 1390. - Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :
- soit seuls ou avec leur conjoint ;
- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
- soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
Art. 1391. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente.
1 En matière de taxe d'habitation, le dégrèvement concerne les contribuables âgés de plus de 60 ans.