Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D4231
Références du document :  6D423
6D4231
Annotations :  Lié au BOI 6D-2-04
Lié au BOI 5B-1-00
Lié au BOI 6D-3-00

Permalien


SECTION 3 EXONÉRATIONS ET DÉGRÈVEMENTS PRÉVUS AUX ARTICLES 1414 À 1414 C DU CGI


SECTION 3  

Exonérations et dégrèvements prévus
aux articles 1414 à 1414 C du CGI


Aux termes des articles 1414 à 1414 C du CGI, certaines personnes bénéficient d'une exonération ou d'un dégrèvement partiel ou total de leur cotisation de taxe d'habitation relative à l'habitation principale.

Après avoir commenté deux dispositions spécifiques relatives au délai de reprise et au montant minimal des dégrèvements (sous-section 1), seront successivement examinés :

- les conditions relatives à l'habitation principale du bénéficiaire (sous-section 2) ;

- les dispositions concernant l'exonération ou le dégrèvement total de la taxe d'habitation prévues à l'article 1414 du CGI en faveur des personnes de condition modeste (sous-section 3) ;

- les dégrèvements d'office partiels de la taxe d'habitation prévus aux articles 1414 A et 1414 B du CGI (sous-section 4) ;

- le dégrèvement d'office résultant du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 C du CGI (sous-section 5) ;

- le prélèvement au profit de l'État institué en contrepartie du plafonnement susvisé (sous-section 6) ;

- l'allégement de cotisation prévu en faveur des maisons de retraite sans but lucratif (sous-section 7).


SOUS-SECTION 1

Dispositions communes aux exonérations et dégrèvements
prévus aux articles 1414 à 1414 C du CGI : délai de reprise
et montant des dégrèvements



  A. DÉLAI DE REPRISE


1L'article L 173, 2ème alinéa du LPF, issu de l'article 6-IV de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), fixe un délai spécifique de reprise lorsque les revenus ou la cotisation d'impôt sur le revenu 1 pris en compte pour l'octroi des exonérations ou des dégrèvements font l'objet d'un rehaussement.

2Cette disposition est commune à l'ensemble des exonérations et des dégrèvements de taxe d'habitation prévus aux articles 1414 , 1414 A , 1414 B et 1414 C du CGI (elle vaut également pour l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 du CGI).

3Il s'agit du délai de reprise dont dispose l'Administration lorsque les exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation s'avèrent avoir été accordés indûment.

Ce délai diffère selon le motif qui conduit à remettre en cause l'exonération ou le dégrèvement.

4 1er cas : la remise en cause est fondée sur un. rehaussement du revenu imposable ou de la cotisation d'impôt sur le revenu 1 à raison desquels l'exonération ou le dégrèvement a été accordé.

Dans cette situation, l'article L 173, 2ème alinéa du LPF autorise l'administration à établir et à mettre en recouvrement l'imposition correspondant au montant de l'exonération ou du dégrèvement accordé à tort dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.

5 2ème cas : la remise en cause a une autre origine.

Elle peut résulter, par exemple, du fait que ;

- les conditions de cohabitation ou d'invalidité s'avèrent non remplies ;

- les revenus de l'année N - 2 ayant été pris en compte pour l'octroi de l'exonération ou du dégrèvement (cas des déclarations ou impositions tardives à l'impôt sur le revenu), il apparaît par la suite que ceux déclarés au titre de N - 1 ne permettent pas d'accorder l'exonération ou le dégrèvement.

Le rôle supplémentaire doit, dans ce cas, être établi dans le délai prévu à l'article L 173, 1er alinéa du LPF, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.


  B. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉGRÈVEMENTS


6Il résulte de l'article 1965 L du CGI (issu de l'art. 43 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992) qu'il n'est plus accordé de dégrèvements inférieurs à 50 F.

Ce montant, qui s'apprécie par cote, exercice ou affaire, est applicable depuis le 1er janvier 1993.

Cet article a notamment eu pour effet de rendre caduc le seuil de 30 F qui était prévu aux articles 1414 A à 1414 C du CGI.

 

1   Il est fait observer que, pour tenir compte des modifications résultant de l'article 8 de la loi de finances pour 1997, qui subordonne les exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1391 et 1414 à 1414 C du CGI au seul revenu du redevable (et non plus au revenu ou à la cotisation d'impôt sur le revenu, cf. D 225 ), la rédaction du 2ème alinéa de l'article L 173 du LPF a été aménagée. Dans sa nouvelle rédaction applicable aux impositions de taxe d'habitation établies au titre des années 1997 et suivantes, seul le rehaussement du revenu est mentionné.