B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008
CHAPITRE 2 :
SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ (FIP), DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI) ET DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUE (FCPR)
113.L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 dispose que la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis s'applique également, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP).
Les FIP, institués par l'article 26 de la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 et aménagés par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et par l'article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) du 2 août 2005, sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l'actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de PME européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à trois régions limitrophes.
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) (article L. 214-3 du CoMoFi).
En application du 1 de l'article L.214-41-1 du CoMoFi, l'actif d'un FIP doit être constitué, à hauteur de 60 % au moins, de titres de sociétés non cotées répondant à la définition européenne des PME et exerçant principalement leur activité dans une zone géographique choisie par le fonds.
Par ailleurs, l'actif du FIP doit également être composé à 10 % au moins en titres de sociétés répondant aux conditions précitées et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Pour plus de précisions quant à ces quotas et à leurs modalités de calcul, il convient de se reporter aux n° 2 à 86 du bulletin officiel des impôts (BOI) 4 K-2-07 .
Entrée en vigueur : La réduction d'ISF en faveur de la souscription de parts de FIP éligibles s'applique aux versements effectués à compter du 20 juin 2007.
114.L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 étend le dispositif de réduction d'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de FIP aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-41 du CoMoFi et de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-36 du code précité 10 .
Le régime juridique de ces fonds est commenté aux BOI 4 K-1-04 , 4 K-1-07 , 4 K-2-07 et 4 K-3-07 .
Clause de territorialité : Il est admis que l'éligibilité à l'avantage fiscal prévu au III de l'article 885-0 V bis du CGI est étendue aux versements aux entités ayant une forme, un objet et des règles et ratios d'investissement équivalents et constituées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sous réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers de l'autorisation préalable de commercialisation en France visée au II de l'article L.214-1 du CoMoFi. De plus, la société de gestion qui gère une telle entité doit avoir son siège social et son administration centrale dans un des Etats précités.
Entrée en vigueur : La réduction d'ISF en faveur de la souscription de parts de FCPI et de FCPR éligibles s'applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007.
Section 1 :
Conditions relatives au fonds
A. COMPOSITION DE L'ACTIF DU FONDS
I. Pour être éligible au dispositif prévu à l'article 885-0 V bis, le fonds doit être composé à hauteur de 20 % ou de 40 % au moins de son actif de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans
1. Principes
a) Taux
115.En application du 1 du III de l'article 885-0 V bis, l'actif du FIP doit être composé à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés répondant aux conditions générales mentionnées aux n°s 25 à 73 et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
116.Ce taux est fixé à 40 % pour les FCPI et les FCPR.
b) Titres éligibles
- titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital
117.L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 dispose que sont éligibles au quota de 20 % ou de 40 % les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.
Pour plus de précisions quant aux titres éligibles aux quotas de 20 % et de 40 %, il convient de se reporter aux n°s 131 à 146 .
118.Sont seuls concernés les titres reçus en contrepartie de souscriptions en numéraire dans les conditions visées aux n°s 2 à 5 .
119.Les précisions apportées aux n°s 2 à 50 du BOI 4 K-2-07 concernant les conditions relatives aux sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % applicable au FIP et prévu à l'article L.214-41-1 du CoMoFi s'appliquent également aux sociétés dont les titres sont susceptibles d'être éligibles au quota de 20 %.
- obligations converties en actions
120.L'article 22 de la loi de finances pour 2008 dispose que les titres de sociétés éligibles de moins de cinq ans reçus en contrepartie d'obligations converties sont également pris en compte pour le calcul du quota de 20 % ou de 40 %.
121.Il en résulte que des titres ayant initialement la nature d'obligations peuvent être pris en compte pour le calcul du quota de 20 % à compter de leur conversion en actions (à partir de la levée d'option ou au terme du contrat d'émission).
122. Entrée en vigueur : Cette disposition s'applique aux versements effectués à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2008, soit le 28 décembre 2007.
Cela étant, pour les souscriptions de parts de FIP éligibles, il est admis que cette disposition s'applique aux versements effectués à compter du 20 juin 2007.
2. Date d'appréciation
123.Pour apprécier le respect du quota d'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de l'investissement initial du fonds, c'est-à-dire lors de la première souscription de titres de société par le fonds, sous réserve des précisions apportées aux n°s 143 à 146 .
124.Pour les modalités de calcul des quotas de 20 % et de 40 %, il convient de se reporter aux n°s 131 à 146 .
II. Le fonds doit fixer le pourcentage de son actif qu'il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles
1. Principes
125.En application du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds doit fixer le pourcentage de son actif qu'il entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
126.Le fonds fixe librement ce pourcentage.
127.A cet égard, le fonds doit s'engager, dans un document destiné aux souscripteurs et produit à l'Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de la commercialisation de ses parts, à investir son actif de manière permanente à hauteur de la proportion de titres de sociétés éligibles qu'il aura fixée.
128.Cette mesure s'applique également aux fonds déjà existants, qui doivent fixer, par avenant à leur règlement, la proportion minimale de leur actif qu'ils souhaitent investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
2. Date d'appréciation
129.Pour apprécier le respect du quota d'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se placer à la date de l'investissement initial du fonds, c'est-à-dire lors de la première souscription de titres de société par le fonds, sous réserve des précisions apportées aux n°s 149 à 153 .
130.Pour les modalités de calcul du quota d'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles, il convient de se reporter aux n°s 91 à 101 .
B. MODALITES DE CALCUL DES QUOTAS DE 20 % ET DE 40 % ET DU POURCENTAGE INITIALEMENT FIXE DE L'ACTIF DU FONDS INVESTI EN TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIETES ELIGIBLES
I. Modalités de calcul des quotas de 20 % et de 40 %
1. Principes
131.Les quotas d'investissement de 20 % et de 40 % en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles est exprimé par le rapport suivant :
Montant des titres éligibles au quota de 20 % (ou au quota de 40 %) / Souscriptions libérées
132.Ce rapport est calculé en retenant :
- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;
- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du CoMoFi. Pour plus de précisions, se reporter aux n°s 127 et 128 de l'instruction administrative 4 K-1-04 du 12 juillet 2004.
2. Sociétés cibles
133.Sont éligibles au quota de 20 % ou de 40 % les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et satisfaisant aux conditions générales suivantes :
- répondre à la définition communautaire des PME (cf. n°s 27 à 33 ) ;
- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles (cf. n°s 34 à 44 ) ;
- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. n°s 45 à 49 ) ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger (cf. n°s 50 à 54 ) ;
- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (cf. n°s 55 à 58 ).
134.Par ailleurs, l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit des conditions supplémentaires que les sociétés cibles peuvent satisfaire. Ces conditions spécifiques transposent en droit interne celles prévues par la doctrine communautaire (cf. n°s 74 à 112 ).
135.Par conséquent, le dispositif de réduction d'ISF en faveur de la souscription de parts de fonds éligibles se décompose en deux dispositifs exclusifs l'un de l'autre :
• Un dispositif autorisé par la Commission européenne
Le régime autorisé par la Commission européenne dans sa décision du 11 mars 2008 s'applique si les sociétés cibles satisfont aux conditions générales d'éligibilité mentionnées aux n°s 23 à 73 et aux conditions spécifiques mentionnées aux n°s 74 à 112 .
Le plafond d'investissement dans chaque société cible est alors fixé à 1,5 million d'euros par période de douze mois apprécié de manière glissante (cf. n° 101 ).
Ce plafond ne s'applique pas au montant des souscriptions reçues par les fonds d'investissement.
• Un dispositif subordonné à la réglementation relative aux aides de minimis
A défaut d'application du régime autorisé par la Commission européenne, c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'une des sociétés cibles ne satisferait pas aux conditions spécifiques mentionnées aux n°s 74 à 112 , la réglementation de minimis s'applique pour cette société.
Remarque : Le défaut d'application du régime autorisé par la Commission européenne n'emporte aucune conséquence pour les fonds d'investissement. En effet, selon la décision de la Commission du 11 mars 2008, ces fonds ne sont, au cas particulier, pas considérés comme bénéficiaires d'aides d'Etat.
136. Entrée en vigueur : Le dispositif autorisé par la Commission européenne entre en vigueur à une date fixée par décret.
Il est admis que cette date est fixée au 11 mars 2008.
Par conséquent, pour l'application du dispositif de réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis, les versements effectués par les fonds éligibles à compter du 11 mars 2008 au capital de sociétés satisfaisant cumulativement aux conditions visées aux n°s 23 à 73 et aux n°s 74 à 112 ne sont pas soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à l'application de la réglementation relative aux aides de minimis .