B.O.I. N° 58 du 20 AVRIL 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 K-3-07
N° 58 du 20 AVRIL 2007
REFORME DU REGIME DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION (FCPI). COMMENTAIRES DE
L'ARTICLE 38 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004), DU I DE L'ARTICLE 81
DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 (LOI N° 2005-1719 DU 30 DECEMBRE 2005), DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 (LOI N° 2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005) ET DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DE
PROGRAMME POUR LA RECHERCHE (LOI N° 2006-450 DU 18 AVRIL 2006).
NOR : BUD F 07 20530J
Bureaux B 1 et C 2
PRESENTATION
1/ L'article 38 de la loi de finances pour 2005 modifie les règles d'investissement des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) afin : - d'assurer la conformité communautaire des dispositions régissant ces fonds, en leur permettant d'investir dans des sociétés situées dans l'Espace économique européen (EEE), à l'exception du Liechtenstein ; - de rendre éligibles au quota d'investissement de 60% les entreprises qui comptent jusqu'à 2 000 salariés ; - d'accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext intervenue le 21 février 2005 et la disparition corrélative en France du Nouveau marché, en autorisant l'éligibilité au quota d'investissement de ces fonds, dans la limite de 20% de l'actif du fonds, les titres émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ; - de leur permettre d'investir par l'intermédiaire de sociétés holding. 2/ L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 rend par ailleurs éligibles au quota d'investissement de 60% les titres d'une société mère partie d'une unité économique innovante. Il institue également une amende à la charge des sociétés de gestion en cas de non-respect par le fonds de son quota d'investissement. 3/ Enfin, le I de l'article 81 de la loi de finances pour 2006 proroge, jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les souscripteurs de parts de FCPI et l'article 29 de la loi de programme pour la recherche institue un sous-quota d'investissement de 6 % de l'actif du FCPI en titres de sociétés innovantes en phase d'amorçage. La présente instruction administrative commente l'ensemble de ces nouvelles dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Remarques liminaires :
1) Dans la présente instruction, les fonds communs de placements dans l'innovation sont nommés FCPI.
2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.
3) Le code monétaire et financier est désigné par le sigle CoMoFi.
4) Par nouveau régime, il convient d'entendre le régime issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.
2.Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ont été institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). Ils sont régis par les dispositions de l'article L. 214-41 du CoMoFi.
3.Les FCPI sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) juridiques dont l'actif est constitué à hauteur de 60 % au moins de valeurs mobilières, de parts de sociétés à responsabilité limitée et, sous certaines conditions, d'avances en compte courant, émises par des sociétés non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, soumises à l'impôt sur les sociétés, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, qui comptent moins de 500 salariés et remplissent en outre des conditions relatives à la composition de leur capital et au caractère innovant de leur activité.
Les titres négociés sur un marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) ou sur un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés sont éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % des FCPI, sous réserve toutefois que les sociétés émettrices de ces titres remplissent les autres conditions précitées (effectif, caractère innovant, composition du capital,...).
4.Pour plus de précisions sur ces règles, applicables jusqu'aux dates d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 4 K-1-04 du 12 juillet 2004.
5.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a modifié l'article L. 214-41 du CoMoFi afin de le mettre en conformité avec le droit communautaire, de rendre éligibles au quota d'investissement de 60% les titres d'entreprises qui comptent jusqu'à 2 000 salariés, d'accompagner le réforme des marchés boursiers d'Euronext et d'autoriser l'investissement indirect via des sociétés holding.
6.En outre, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a rendu éligibles au quota d'investissement de 60% des FCPI les titres d'une société « mère » partie à une unité économique innovante et institué une amende à la charge des sociétés de gestion de ces fonds applicable en cas de non-respect par ces fonds de leur quota de 60 %.
7.Enfin, le I de l'article 81 de la loi de finances pour 2006 proroge, jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les souscripteurs de parts de FCPI et l'article 29 de la loi de programme pour la recherche institue un sous-quota d'investissement de l'actif du FCPI dans des titres de sociétés innovantes en phase d'amorçage.
TITRE 1 :
NOUVEAU RÉGIME ISSU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 ET DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005
Section 1 :
Investissements directs dans des titres de sociétés innovantes européennes non cotées
A. INVESTISSEMENTS EN TITRES DE SOCIETES EUROPEENNES
8.Pour assurer la conformité communautaire du régime des FCPI, l'article 38 de la loi de finances pour 2005 a ouvert le quota de 60% de ces fonds aux titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (1 er alinéa du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi). Ces sociétés doivent avoir à la fois leur siège social et leur siège de direction effective dans un des États précités.
9.Ainsi, les possibilités d'investissement des FCPI ont été élargies aux sociétés situées dans un Etat membre de l'Association européenne de libre échange (AELE) partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Cette dernière condition exclut le Liechtenstein, qui n'a conclu aucune convention avec la France, et réserve le bénéfice de cet élargissement aux seuls titres de sociétés situées en Norvège et en Islande.
B. INVESTISSEMENTS EN TITRES DE SOCIETES AYANT MOINS DE 2 000 SALARIES
10.En application de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, le plafond de l'effectif salarié des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60% a été porté de 500 à 2 000 salariés (1 er alinéa du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi).
C. INVESTISSEMENTS EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES
11.Le II de l'article L. 214-41 du CoMoFi prévoit que les conditions relatives à la reconnaissance du caractère innovant par l'ANVAR s'apprécient uniquement à la date de l'investissement initial du FCPI, c'est-à-dire lors de la première souscription ou acquisition des titres de ces sociétés par le fonds.
12.Toutefois, il est admis, à titre dérogatoire, que les titres de société acquis ou souscrits après le dépôt par celle-ci d'un dossier auprès de la société OSEO-ANVAR afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques soient pris en compte pour l'appréciation du quota d'investissement de 60% à compter de la réponse positive d'OSEO-ANVAR, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
D. CONDITION DE NON-COTATION DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 60 %
13.La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les actuels marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d'admission et de cotation assouplies.
14.La suppression du Nouveau marché, marché français de valeurs de croissance, sans création d'un segment particulier réservé aux valeurs de croissance, a des conséquences directes sur les FCPI, les titres cotés sur ce marché étant auparavant éligibles pendant cinq ans au quota d'investissement de 60% de ces fonds.
15.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit donc diverses dispositions tenant compte de cette évolution des marchés Euronext, et en particulier de la suppression du Nouveau marché.
I. Nouvelle définition des titres non cotés
16.Conformément aux dispositions combinées du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi et du 1 de l'article L. 214-36 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, les titres éligibles au quota de 60% ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.
Sont donc éligibles au quota de 60 % les titres de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger.
17.A compter du 21 février 2005 (date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005), les titres de sociétés cotées sur le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et sur le Marché libre d'Euronext Paris, qui sont des marchés organisés, cessent donc d'être considérés comme des titres de sociétés non cotées pour l'application du dispositif des FCPI.
18.L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a également mis fin à l'exception au principe de non-cotation concernant les titres négociés sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés. Ces derniers titres cessent donc également d'être éligibles au quota de 60 % des FCPI.