B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008
Section 2 :
Conditions relatives aux sociétés
Sous-section 1 :
Conditions générales
A. SOUSCRIPTIONS DIRECTES
25.Aucune condition n'est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions. Les sociétés doivent en revanche satisfaire aux conditions prévues aux n°s 27 à 73 .
26.Il est précisé que l'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de la réduction.
Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites.
Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n° 16 et suivants ).
Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.
I. Qualité de PME communautaire
27.Les souscriptions éligibles à la réduction prévue à l'article 885-0 V bis doivent être réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 (reproduit en annexe 3 à la présente instruction).
1. Notion de PME communautaire
28.Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :
- dont l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
L'effectif et les données financières (chiffre d'affaires et total de bilan) de l'entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l'investissement éligible, comme indiqués dans l'annexe I au règlement communautaire précité.
Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité.
29.Une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
- Elle n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
- Elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ;
- Elle n'établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des comptes consolidés.
Le seuil de 25 % peut être dépassé dans les cas suivants :
- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque, des personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, dès lors que le total de l'investissement dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 €.
- si l'entreprise est détenue par des universités, centres de recherche, investisseurs institutionnels ;
- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition des PME.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise partenaire avec une autre lorsque, notamment, l'une des deux entreprises possède dans l'autre une participation comprise entre 25 % et moins de 50 %.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise liée avec une autre lorsque, notamment, l'une des deux entreprises détient la majorité des droits de vote dans l'autre.
Le calcul des données des entreprises s'effectue selon les modalités suivantes :
- pour les entreprises autonomes, seules les données relatives à l'effectif et aux éléments financiers propres à l'entreprise sont retenues ;
- pour les entreprises partenaires, il convient d'agréger aux données propres de l'entreprise les données des entreprises partenaires situées en amont ou en aval de la chaîne de participation. Cette agrégation est proportionnelle au pourcentage de détention au capital ou des droits de vote ;
- pour les entreprises liées, il faut ajouter aux données propres de l'entreprise l'intégralité des données des entreprises qui lui sont liées.
30.Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, dans un sens ou dans l'autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
2. Date d'appréciation
31.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit répondre à la définition communautaire des PME à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.
32.Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour du versement, sous réserve de l'aménagement prévu au n° 30 .
Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. La réduction d'impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.
3. Perte de la qualité de PME communautaire
33.La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.
II. Nature de l'activité exercée
34.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles.
1. Activités éligibles
35.L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral.
D'une manière générale, les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels, sous réserve des activités exclues pour le dispositif de l'article 885-0 V bis (cf. infra, 2), c'est-à-dire :
- les activités industrielles
L'activité industrielle ne se distingue pas de l'activité commerciale en droit privé ;
- les activités commerciales
En raison des termes employés par le législateur, les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé.
Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal. Il s'ensuit que, pour la mise en oeuvre de l'article 885-0 V bis, présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35, y compris notamment :
• les activités de marchands de biens et les activités de lotisseurs ou d'intermédiaires immobiliers se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, d'actions ou de parts de sociétés immobilières ;
• les activités de construction d'immeubles en vue de la vente (promotion immobilière) ;
• les activités de gérants d'affaires (administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers).
- les activités artisanales
- les activités agricoles
Les activités agricoles doivent s'entendre de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles, en application de l'article 63 ;
- les activités libérales
Il s'agit en principe des activités procurant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l'article 92.
36.Il est précisé que la société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles.
2. Activités exclues
a) Activités civiles
37.Les activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du dispositif.
Il s'agit notamment des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion.
b) Activités de gestion ou de locations d'immeubles
38.Sont expressément exclues les activités de gestion ou de locations d'immeubles.
Sont ainsi exclues du dispositif les activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.
39.Il est néanmoins précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l'exercice d'une activité éligible n'est pas de nature à écarter l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0 V bis.
c) Cas particulier des entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale
40.L'article 22 de la loi de finances pour 2008 dispose que l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater (notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles) ne s'applique pas aux souscriptions au capital d'entreprises solidaires, au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
Sont seules concernées par ce nouveau dispositif les entreprises solidaires, au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale et sont agréées comme telles par l'autorité administrative.
A l'exception de la condition liée à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles, les entreprises solidaires, au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale, doivent satisfaire cumulativement aux conditions d'éligibilité prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.
Entrée en vigueur : Cette disposition s'applique aux versements effectués à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2008, soit le 28 décembre 2007.
Il est précisé que les versements effectués au titre de souscriptions au capital d'entreprises solidaires satisfaisant cumulativement aux conditions visées aux n°s 25 à 73 et aux n°s 25 à 112 effectués à compter de l'entrée en vigueur du régime autorisé par la Commission européenne au capital ne sont pas soumis à l'application de la réglementation relative aux aides de minimis . Il est admis que cette date est fixée au 11 mars 2008.