B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008
2. Caractères de la holding en tant que société interposée
68.Sont éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding pures (holding passives) dont l'activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention des parts ou actions de leurs filiales et au contrôle de leurs assemblées générales.
69.Sont également éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding actives non animatrices, qui, outre la détention des titres de leurs filiales, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l'activité de leurs filiales.
70. Remarque : Il est rappelé que les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle de leurs filiales et leur rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. DB 7 S 3323 n° 16 et suivants ) sont considérées, pour le bénéfice de la réduction prévue à l'article 885-0 V bis, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles (cf. n° 26 ).
3. Niveau d'interposition
71.L'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding est susceptible d'être éligible au dispositif dans la limite d'un seul niveau d'interposition.
4. Date d'appréciation
72.La condition tenant à l'exclusivité de l'objet de la holding est appréciée à la date limite de déclaration de l'année au titre de laquelle le redevable entend bénéficier de la réduction d'ISF au titre de son versement.
Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.
73. Remarque : Cette date d'appréciation tient compte des modifications résultant de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 - JO n° 301 du 28 décembre 2007, p. 21482), qui accordent à la société holding un délai supplémentaire d'un an pour réinvestir dans une société éligible les fonds qu'elle reçoit des particuliers dans le cadre du dispositif de réduction d'ISF.
Il est admis que ces modifications s'appliquent aux versements effectués à compter du 20 juin 2007.
Sous-section 2 :
Conditions spécifiques pour le bénéfice du régime autorisé par la Commission européenne
74.Le régime fiscal de réduction d'ISF issu de l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) est un régime d'aides d'Etat au sens du Traité CE au profit des entreprises bénéficiaires des apports de capitaux.
Or, le Traité CE prohibe par principe les aides accordées par les Etats membres, sous quelque forme que ce soit, à certaines entreprises ou certaines productions dès lors que ces aides faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre les Etats membres 3 . Toutefois, par dérogation à ce principe, la Commission peut autoriser la mise en oeuvre d'aides d'Etat par les Etats membres 4 .
Aussi, le régime de réduction d'ISF prévu par l'article 885-0 V bis a été notifié à la Commission européenne sur le fondement de l'article 87-3-c du Traité CE et de la doctrine communautaire relative au capital-investissement.
Par ailleurs, l'article 16 de la loi TEPA prévoyait également que le bénéfice des aides reçues par les entreprises bénéficiaires des apports de capitaux était subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis (règlement [CE] n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006). L'application de cette réglementation, qui exclut la qualification d'aide d'Etat au sens du Traité CE, permettait de mettre immédiatement en oeuvre le régime sans attendre la décision de la Commission européenne.
75.Afin d'anticiper une décision de validation du dispositif par la Commission européenne, l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 a ajouté aux conditions générales mentionnées aux n°s 25 à 73 trois conditions supplémentaires qui transposent celles prévues par la doctrine communautaire relative aux aides en capital-investissement au profit des petites et moyennes entreprises 5 . Ces conditions sont relatives aux phases de développement des sociétés bénéficiaires des versements, à leur activité et au montant total de versements dont elles sont susceptibles de bénéficier.
76.Le régime de réduction d'ISF prévu par l'article 885-0 V bis a été autorisé par la Commission européenne dans sa décision du 11 mars 2008 (aide d'Etat n° 596/A/2007).
Il est admis que l'entrée en vigueur des conditions spécifiques mentionnées au n° 79 est fixée au 11 mars 2008.
77.Par conséquent :
• Pour les versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 11 mars 2008, le bénéfice de la réduction d'ISF est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.
• Pour les versements effectués à compter du 11 mars 2008, le régime de l'article 885-0 V bis se décline en deux dispositifs distincts :
- Un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est constitutif d'un régime d'aides d'Etat autorisé par la Commission européenne.
Le bénéfice de ce dispositif pour les sociétés bénéficiaires des versements suppose qu'elles satisfassent, outre les conditions générales mentionnées aux n°s 25 à 73 , aux conditions spécifiques quant à leur phase de développement, au montant des versements reçus et à leur activité, mentionnées au n° 79 .
- Un dispositif pour lequel le bénéfice des aides, pour les sociétés bénéficiaires des versements au titre de souscriptions à leur capital, est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.
Dans l'hypothèse où les entreprises bénéficiaires des versements ne satisfont pas aux conditions spécifiques prévues par la doctrine communautaire, le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis .
A. RÉGIME AUTORISÉ PAR LA COMMISSION EUROPEENNE
78.Dans sa décision du 11 mars 2008 (aide d'Etat n° 596/A/2007), la Commission européenne autorise la mise en oeuvre du régime prévu par l'article 885-0 V bis tel que modifié par l'article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007).
79.Par conséquent, les sociétés bénéficiaires des versements doivent satisfaire, outre les conditions générales mentionnées aux n°s 25 à 73 , aux conditions cumulatives suivantes 6 :
- Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ;
- Ne pas être qualifiables d'entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02, JOUE du 1 er octobre 2004) et ne pas relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
- Le montant des apports de capitaux ne doit pas excéder un plafond fixé par décret à 1,5 million d'euros par période de douze mois (ce plafond ne s'applique pas au niveau des véhicules d'investissement : holdings, fonds d'investissement).
Le respect de ces conditions est apprécié à la date du versement.
I. Phases de développement des sociétés bénéficiaires
80.La société bénéficiaire des versements doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices (point 2.2.).
81. Remarque : En cas d'investissement indirect via une société holding, la condition relative à la phase de développement de la société ne s'applique qu'à la société cible.
1. Sociétés en phase d'amorçage
82.Le capital d'amorçage est défini par les lignes directrices comme : « le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage ».
Pour l'application des dispositions de l'article 885-0 V bis, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise n'est qu'au stade de projet et n'est donc pas encore constituée juridiquement. La société est donc en phase de formation.
83.Les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent être éligibles à la réduction d'ISF avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusqu'à cette date, ils n'ont pas pour contrepartie l'octroi de droits sociaux.
En revanche, dès lors qu'ils bénéficient à des sociétés éligibles, ces versements sont susceptibles d'être éligibles au bénéfice de la réduction d'ISF, sans qu'il soit fait application de la réglementation relative aux aides de minimis, dès que la société est définitivement constituée.
84.La date de constitution de la société s'entend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise l'échange des consentements entre les associés.
85. Exemple : Un redevable fiscalement domicilié en France apporte 20 000 € le 1 er janvier N au financement d'un projet d'entreprise
La société est juridiquement constituée le 1 er juin N, date de la signature des statuts. Elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues par l'article 885-0 V bis.
Le versement initial de 20 000 € correspond, au terme de la constitution de la société, à un apport en capital de 10 000 € et un apport en compte courant du même montant.
Le redevable reçoit 400 parts de la société en contrepartie de son apport initial.
Il bénéficie d'une réduction d'ISF de 7 500 € (10 000 x 75 %) au titre de l'année N. En effet, seule la fraction du versement constitutive d'un apport en capital est susceptible d'être éligible au bénéfice de la réduction d'ISF.
2. Sociétés en phase de démarrage
86.Le capital de démarrage est défini par les lignes directrices comme : « le financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits ».
Pour l'application des dispositions de l'article 885-0 V bis, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise est juridiquement constituée, mais n'a encore commercialisé aucun produit ou service.
Le point de départ de cette phase correspond donc à la date de constitution de la société et cette période court jusqu'à la première commercialisation de produits ou de services. Aucun chiffre d'affaires ne peut donc avoir été réalisé pendant cette période.
87.Les souscriptions au capital initial de sociétés qui satisfont par ailleurs aux autres conditions prévues à l'article 885-0 V bis sont donc susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF sans qu'il soit fait application de la réglementation relative aux aides de minimis .
3. Sociétés en phase de croissance ou d'expansion
88.Le capital d'expansion est défini par les lignes directrices comme : « le financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société ».
89.Pour l'application des dispositions de l'article 885-0 V bis, cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise est déjà constituée et a commencé à commercialiser des produits ou des services.
90.Les investissements réalisés pendant cette période sont donc éligibles au bénéfice de la réduction d'ISF sans application de la réglementation de minimis pour les sociétés bénéficiaires si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
• La société bénéficiaire des versements est en phase de croissance ou d'expansion.
La phase de croissance ou d'expansion d'une entreprise peut être interne ou externe, notamment en cas de prises de participations en capital dans d'autres entreprises.
• Les versements sont utilisés pour l'augmentation des capacités de production, le développement d'un marché ou d'un produit ou le renforcement du fonds de roulement.
91.Ainsi, à titre d'exemples, peuvent être considérées comme étant en phase de croissance ou d'expansion :
- les sociétés qui développent une activité nouvelle
Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à l'adjonction d'une ou plusieurs activités nouvelles à l'activité précédemment exercée par une société ou à un changement d'activité au sens du 5 de l'article 221 (Documentation administrative 4 A 6123, n° 23 à 34 ), dès lors que la nouvelle activité satisfait aux conditions prévues à l'article 885-0 V bis.
- les sociétés qui investissent dans de nouveaux outils de production
Sont concernées à ce titre les sociétés qui procèdent à des investissements correspondant à des éléments d'actif immobilisé se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation.
- les sociétés holding animatrices de leur groupe dès lors que les versements reçus sont utilisés pour l'acquisition de participations nouvelles
92.Les souscriptions effectuées au capital de sociétés en croissance ou en expansion et qui satisfont par ailleurs aux autres conditions prévues à l'article 885-0 V bis sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF sans application de la réglementation relative aux aides de minimis .
93. Remarque : Le dispositif n'est pas limité aux investissements dans les PME situées dans des régions assistées au sens des lignes directrices communautaires relatives aux aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (décret n°2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale, JORF du 8 mai 2007). Par conséquent, aucune restriction géographique n'est prévue quant au lieu d'implantation de la société en phase d'expansion bénéficiaire des versements.