Date de début de publication du BOI : 19/04/2007
Identifiant juridique : 4K-2-07 
Références du document :  4K-2-07 
Annotations :  Lié au BOI 5B-24-09
Lié au Rescrit N°2010/22

B.O.I. N° 57 du 19 AVRIL 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 K-2-07  

N° 57 du 19 AVRIL 2007

REGIME DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITE (FIP). COMMENTAIRES DES ARTICLES 26 ET 27 DE LA LOI
POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE (LOI N° 2003-721 DU 1 er AOUT 2003), DE L'ARTICLE 38-I-C DE LA LOI DE FINANCES
POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004), DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI EN FAVEUR DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES (LOI N° 2005-882 DU 2 AOÛT 2005), DE L'ARTICLE 81-I DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006
(LOI N° 2005-1719 DU 30 DÉCEMBRE 2005) ET DE L'ARTICLE 32-VII DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2005 (LOI N° 2005-1720 DU 30 DÉCEMBRE 2005).

(C.G.I., art. 199 terdecies-0 A VI bis)

NOR : BUD F 07 20529J

Bureaux B 1 et C 2



PRESENTATION


1/ Les fonds d'investissement de proximité (FIP), institués par l'article 26 de la loi pour l'initiative économique du 1 er août 2003 et aménagés par l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et par l'article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005, sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont l'actif doit être constitué à 60 % au moins par des titres de petites et moyennes entreprises (PME) européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes.

Les versements effectués par les particuliers au titre de la souscription de parts de FIP ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant de ces versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € ou 24 000 € selon la situation de famille. Pour obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt, le contribuable doit notamment prendre l'engagement de conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

Le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 fixe les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et précise les conditions et modalités suivant lesquelles est apprécié le quota d'investissement de 60 %. Le décret n° 2004-589 du 21 juin 2004 définit les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts et aux gérants et dépositaires des FIP.

2/ Initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2006, la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les souscripteurs de parts de FIP a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 par le I de l'article 81 de la loi de finances pour 2006.

3/ Enfin, l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué une amende à la charge des sociétés de gestion des FIP en cas de non-respect par le fonds de son quota d'investissement.

La présente instruction administrative commente le régime juridique des FIP et le régime fiscal de ses porteurs de parts.


SOMMAIRE

TITRE 1 : DEFINITION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITE (FIP)
 
1
TITRE 2 : COMPOSITION DE L'ACTIF DES FIP
 
2
Section 1 : L'actif des FIP doit être composé à 60 % au moins de titres de sociétés non cotées répondant à la définition européenne des PME et exerçant principalement leur activité dans une zone géographique choisie par le fonds
 
2
A. NATURE DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT DE 60 %
 
2
B. PRINCIPE DE NON-COTATION DES TITRES ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT
 
4
  I. Titres éligibles avant le 21 février 2005
 
4
  II. Titres éligibles à compter du 21 février 2005
 
7
  III. Eligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière dans la limite de 20 % de l'actif du FIP
 
9
    1. Principes applicables
 
9
    2. Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société
 
14
      a) Règle générale
 
15
      b) Cas particuliers : première cotation, augmentation de capital et opérations de restructuration
 
17
    3. Limitation à 20 % de l'actif du FIP de l'investissement dans des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière
 
19
    4. Situations particulières : introduction en bourse
 
20
  IV. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)
 
22
    1. Titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé
 
24
    2. Dispense de limite de 20 % pour les FIP existant à la date du 26 novembre 2004
 
26
    3. Tableau récapitulatif
 
28
C. CONDITIONS RELATIVES A LA ZONE D'INVESTISSEMENT GEOGRAPHIQUE DES FIP
 
29
  I. Un FIP a une zone d'intervention limitée
 
30
  II. La société dont les titres sont éligibles au quota d'investissement doit exercer principalement ses activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le FIP
 
32
  III. A défaut, la société doit avoir établi son siège social dans le ressort géographique du FIP
 
35
D. AUTRES CONDITIONS RELATIVES AUX SOCIETES DONT LES TITRES SONT ELIGIBLES AU QUOTA D'INVESTISSEMENT
 
36
  I. Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en être passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France
 
36
  II. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale
 
38
  III. Les sociétés doivent répondre à la définition européenne des petites et moyennes entreprises (PME)
 
43
    1. Définition communautaire des PME
 
44
    2. Date d'appréciation de la qualité de PME communautaire
 
47
  IV. Les sociétés ne doivent pas avoir pour objet la détention de participations financières
 
50
Section 2 : L'actif doit être composé à 10 % au moins de titres de sociétés nouvelles
 
56
Section 3 : Autres actifs pris en compte pour le calcul des quotas de 60 % et de 10 %
 
59
A. LES AVANCES EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES
 
59
B. LES PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES ET LES ACTIONS DE SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE
 
61
C. LES PARTICIPATIONS VERSEES A DES SOCIETES DE CAUTION MUTUELLE OU A DES ORGANISMES DE GARANTIE
 
63
TITRE 3 : MODALITES DE CALCUL DES QUOTAS DE 60 % ET DE 10 % ET DE LA LIMITE DE 20 %
 
64
Section 1 : Principes applicables
 
66
A. REGLES GENERALES
 
66
B. MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES PARTICIPATIONS INDIRECTES PAR L'INTERMEDIAIRE DE FCPR ET DE SCR
 
68
C. SITUATIONS PARTICULIERES
 
72
  I. Souscriptions nouvelles
 
72
  II. Annulation de titres en portefeuille
 
73
  III. Cession de titres
 
74
  IV. Echanges de titres
 
75
Section 2 : Période au cours de laquelle le FIP doit respecter le quota d'investissement de 60 %
 
76
A. LE FIP DISPOSE DE DEUX EXERCICES POUR RESPECTER LE QUOTA
 
77
B. LE QUOTA DOIT ETRE RESPECTE A TOUT MOMENT
 
80
C. LE PREMIER MANQUEMENT N'EST PAS SANCTIONNE
 
81
D. L'ORGANISATION D'UNE PERIODE DE PRE-LIQUIDATION
 
82
TITRE 4 : LIMITATION DE LA PARTICIPATION DES PORTEURS DE PARTS D'UN FIP
 
83
TITRE 5 : REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
 
86
Section 1 : Réduction d'impôt sur le revenu pour souscription de parts de FIP
 
86
A. MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU
 
88
  I. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu
 
88
  II. Base et montant de la réduction d'impôt sur le revenu
 
93
  III. Remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
 
96
    1. Règles générales
 
96
    2. Exceptions : cas de force majeure
 
98
B. NON-CUMUL DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU AVEC D'AUTRES AVANTAGES FISCAUX
 
101
Section 2 : Régime fiscal des distributions et des gains de cessions, de rachats de parts et opérations assimilées
 
102
TITRE 6 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
103
Section 1 : Obligations incombant à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du FIP
 
103
A. PRINCIPALES OBLIGATIONS A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION FISCALE
 
106
  I. Déclaration d'existence ou de transformation
 
106
  II. Communication des inventaires semestriels
 
108
  III. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
 
109
  IV. Obligation déclarative liée à la qualité de FCPR fiscal du FIP
 
111
B. OBLIGATIONS A L'EGARD DES SOUSCRIPTEURS
 
112
  I. Délivrance d'un état individuel attestant la réalité de la souscription
 
112
  II. Tenue de comptes spéciaux
 
114
  III. Délivrance d'un double de l'engagement de conservation des parts
 
116
  IV. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
 
117