Date de début de publication du BOI : 19/04/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 57 du 19 AVRIL 2007


Section 2 :

L'actif doit être composé à 10 % au moins de titres de sociétés nouvelles


56.En application du 1 de l'article L.214-41-1 du CoMoFi, l'actif du FIP doit également être composé à 10 % au moins en titres de sociétés répondant aux conditions mentionnées à la section 1 et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

Pour les modalités de calcul du quota de 10 %, il convient de se reporter aux n° 66 à 82 .

57.La société dans laquelle le FIP investit doit exercer son activité ou être créée juridiquement depuis moins de cinq ans pour que ses titres soient éligibles au quota de 10 %.

58. Clause « grand-père »  : Il est admis que l'actif des FIP agréés par l'AMF ou déclarés auprès de cet organisme avant le 31 décembre 2006 ne soit investi qu'à hauteur de 6 % au moins en titres de sociétés répondant aux conditions mentionnées à la section 1 et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.


Section 3 :

Autres actifs pris en compte pour le calcul des quotas de 60 % et de 10 %



  A. LES AVANCES EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES


59.Un FIP peut faire figurer à son actif des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles il détient au moins 5 % du capital et dès lors que le total des avances en compte courant consenties n'excède pas 15 % de son actif.

60.Ces avances en compte courant sont retenues pour l'appréciation des quotas d'investissement de 60 % et de 10 % lorsqu'elles sont consenties à des sociétés dont les titres sont éligibles à ces mêmes quotas.


  B. LES PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES ET LES ACTIONS DE SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE


61.Sont également pris en compte pour le calcul des quotas d'investissement de 60 % et de 10 %, selon des modalités particulières prévues aux n° 68 à 71  :

- les parts de FCPR régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du CoMoFi ;

- et les actions de SCR régies par l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

62.Un FIP ne peut toutefois pas investir plus de 10 % de son actif dans des parts de FCPR et des actions de SCR prises ensemble.


  C. LES PARTICIPATIONS VERSEES A DES SOCIETES DE CAUTION MUTUELLE OU A DES ORGANISMES DE GARANTIE


63.Les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 %.

Sont considérés comme intervenant dans la zone géographique du FIP, les sociétés et les organismes qui apportent leur caution ou leur garantie à des entreprises répondant aux conditions déterminées à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi qui leur permettent d'entrer dans le champ d'application du FIP.


TITRE 3 : MODALITES DE CALCUL DES QUOTAS DE 60 % ET DE 10 % ET DE LA LIMITE DE 20 %


64.Les modalités de calcul du quota d'investissement de 60 % des FIP sont prévues à l'article R. 214-75 du CoMoFi.

Initialement fixées au I de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, ces modalités s'appliquent uniformément à l'ensemble des FCPR, quelle que soit leur spécificité en termes d'investissement (FCPR, FCPI et FIP).

65.Le délai, les conditions de réalisation et les modalités de détermination du quota d'investissement de 60 % décrits ci-dessous (cf. n° 66 à 82 ) s'appliquent dans les mêmes conditions au quota d'investissement de 10 % en titres de sociétés nouvelles et à la limite de 20 % de titres de sociétés cotées de petite capitalisation boursière.


Section 1 :

Principes applicables



  A. RÈGLES GÉNÉRALES


66.Le quota d'investissement de 60 % en titres, avances en compte courant et participations éligibles est exprimé par le rapport suivant :

(Montant des titres éligibles au quota de 60 % / Souscriptions libérées) X 100

67.Ce rapport est calculé en retenant :

- au numérateur : le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille éligible et la valeur comptable brute des autres actifs pris en compte pour le calcul du quota d'investissement du fonds (ex : avances en compte courant) ;

- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du CoMoFi. Pour plus de précisions, se reporter aux n° 127 et 128 de l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004.


  B. MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES PARTICIPATIONS INDIRECTES PAR L'INTERMÉDIAIRE DE FCPR ET DE SCR


68.Pour le calcul du quota d'investissement de 60 %, les parts des FCPR et les actions des SCR sont prises en compte à concurrence du pourcentage de l'investissement direct de l'actif de ces fonds ou sociétés dans des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 %, à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour objet la détention de participations financières (sociétés holding).

69.Ce pourcentage s'applique au montant effectivement investi par le FIP dans le FCPR ou la SCR.

70.Le pourcentage d'investissement direct est calculé en retenant :

- au numérateur : le prix de souscription ou la valeur d'acquisition des titres éligibles au quota de 60 % des FIP, à l'exclusion toutefois des titres émis par des sociétés holding (y compris les sociétés holding exclusives) et la valeur brute comptable des avances en compte courant consenties aux sociétés émettrices de ces titres ;

- au dénominateur : l'actif du FCPR lors du dernier inventaire ou l'actif brut comptable de la SCR à la date de clôture du dernier exercice précédant l'inventaire concerné du FIP.

71.Les sociétés de capital-risque ne constituant pas un actif éligible en tant que tel au quota de 60 % des FIP, les avances en compte courant qui leur sont consenties par le FIP ne sont donc pas retenues pour l'appréciation de ce quota.


  C. SITUATIONS PARTICULIÈRES



  I. Souscriptions nouvelles


72.Pour le calcul du quota d'investissement de 60 %, les souscriptions nouvelles reçues par le FIP sont prises en compte au dénominateur à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel les souscriptions concernées ont été libérées (5° de l'article R. 214-75 du CoMoFi). Les souscriptions nouvelles s'entendent des souscriptions réalisées hors de la période de souscription initiale (période qui suit immédiatement la constitution du fonds).


  II. Annulation de titres en portefeuille


73.En cas de liquidation judiciaire d'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 %, le FIP dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation pour tenir compte au numérateur de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition (2° de l'article R. 214-75 du CoMoFi).

En cas d'annulation sans contrepartie financière dans le cadre d'une liquidation amiable ou d'un « coup d'accordéon » de titres ou droits d'une société qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce, il est admis que le FIP dispose d'un délai de cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société pour tenir compte, pour le calcul du quota, de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition.


  III. Cession de titres


74.Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession (3° de l'article R. 214-75 du CoMoFi).

Au-delà de ce délai de deux ans :

- le numérateur est diminué du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;

- et le dénominateur est diminué, le cas échéant si ce montant n'a pas déjà été déduit (cf. n° 67 ), du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits.

Il est également admis qu'à compter de la date à laquelle le fonds peut prétendre entrer en pré-liquidation, le dénominateur est diminué, le cas échéant, du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que :

- le quota d'investissement de 60 % ait été atteint avant cette date,

- et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le FIP procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif.

Les rachats qui sont pris en compte pour la détermination du dénominateur du quota d'investissement tel que prévu au n° 67 ne peuvent être déduits à nouveau du dénominateur au titre de cette répartition des éléments d'actifs.


  IV. Echanges de titres


75.Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 60 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription ou d'acquisition (4° de l'article R. 214-75 du CoMoFi).

Toutefois, lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils peuvent être retenus dans le calcul du quota au-delà des deux ans précités, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le fonds s'est engagé à conserver les titres reçus. A titre de règle pratique, il est admis que ces titres peuvent être retenus dans le calcul du quota jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la fin de la période de « lock-up ».


Section 2 :

Période au cours de laquelle le FIP doit respecter le quota d'investissement de 60 %


76.L'article L. 214-41-1 et l'article R. 214-81 du CoMoFi prévoient que le quota d'investissement de 60 % doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut, sous certaines conditions, entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après (cf. n° 82 ).


  A. LE FIP DISPOSE DE DEUX EXERCICES POUR RESPECTER LE QUOTA


77.Afin de faciliter la constitution des FIP, le quota de 60 % doit être atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.

78.Toutefois, les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2004 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution (2 de l'article L. 214-41-1 du CoMoFi). La date de création d'un FIP s'entend de la date de dépôts des fonds.

Remarque  : Lorsque le FIP respecte à la fois les règles de composition d'actif prévu à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi et celles prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI, c'est-à-dire si le FIP est également FCPR fiscal, le délai supplémentaire pour respecter le quota d'investissement de 60 % s'applique également au quota de 50 % du FCPR fiscal.

79.Exemple : Soit un FIP créé le 1 er juillet 2004 et qui est également un FCPR fiscal. Son premier exercice est de dix-huit mois, les suivants de douze mois.

Il clôture donc son premier exercice le 31 décembre 2005, le deuxième le 31 décembre 2006 et le troisième le 31 décembre 2007.

C'est à cette dernière date que les quotas d'investissement de 60 % du FIP et de 50 % du FCPR fiscal doivent être atteints pour la première fois.


  B. LE QUOTA DOIT ÊTRE RESPECTE A TOUT MOMENT


80.Le quota de 60 % doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.

En pratique, le quota d'investissement est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds, prévus à l'article L. 214-8 du CoMoFi. Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles au quota de 60 % soient détenus par le FIP de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.

La société de gestion du FIP ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus dans le quota de 60 % remplissent effectivement les conditions d'éligibilité posées à l'article L. 214-41-1 du CoMoFi à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné (II de l'article 46 AI quinquies de l'annexe III au CGI). En cas de non-respect par le FIP de son quota d'investissement de 60 %, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende (cf. titre 6, n° 121 à 126).


  C. LE PREMIER MANQUEMENT N'EST PAS SANCTIONNE


81.En cas de non-respect du quota d'investissement de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard à la date de l'inventaire semestriel suivant, sous réserve (6° de l'article R. 214-75 du CoMoFi) :

- que la société de gestion informe (par courrier simple) le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant la certification de l'inventaire (cf. article L. 214-8 du CoMoFi) à raison duquel le quota n'est pas respecté ;

- et que le manquement constaté soit le premier.


  D. L'ORGANISATION D'UNE PÉRIODE DE PRE-LIQUIDATION


82.Afin de faciliter les opérations de dissolution, les FIP, comme les FCPR et les FCPI, peuvent entrer de manière irrévocable en pré-liquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (article R. 214-81 du CoMoFi).

Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect de leur quota d'investissement, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement afin que l'exonération fiscale dont bénéficient leurs porteurs de parts ne soit pas détournée de son objet.

L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004, n° 140 à 154.