B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008
3. Situations particulières
a) Souscriptions nouvelles
137.Pour le calcul des quotas d'investissement de 20 % et de 40 %, les souscriptions nouvelles reçues par le fonds sont prises en compte au dénominateur à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel les souscriptions concernées ont été libérées. Les souscriptions nouvelles s'entendent des souscriptions réalisées hors de la période de souscription initiale (période qui suit immédiatement la constitution du fonds).
b) Annulation de titres en portefeuille
138.En cas de liquidation judiciaire d'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 20 % ou de 40 %, le fonds dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation pour tenir compte au numérateur de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription.
139.En cas d'annulation sans contrepartie financière, dans le cadre d'une liquidation amiable ou d'un « coup d'accordéon », de titres ou droits d'une société qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce, il est admis que le fonds dispose d'un délai de cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société pour tenir compte, pour le calcul du quota, de l'annulation de ces titres ou droits. Pendant ce délai, les titres ou droits en cause sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription.
c) Cession de titres
140.Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 20 % ou de 40 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession.
Au-delà de ce délai de deux ans :
- le numérateur est diminué du prix de souscription des titres ou droits cédés ;
- et le dénominateur est diminué, le cas échéant si ce montant n'a pas déjà été déduit (cf. n° 142 ), du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription de ces mêmes titres ou droits.
Il est également admis qu'à compter de la date à laquelle le fonds peut prétendre entrer en pré-liquidation, le dénominateur est diminué, le cas échéant, du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que :
- le quota d'investissement de 20 % ou de 40 % ait été atteint avant cette date ;
- et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif.
Les rachats qui sont pris en compte pour la détermination du dénominateur du quota d'investissement tel que prévu au n° 131 ne peuvent être déduits à nouveau du dénominateur au titre de cette répartition des éléments d'actifs.
d) Echange de titres
141.Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 20 % ou de 40 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription.
Toutefois, lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils peuvent être retenus dans le calcul du quota au-delà des deux ans précités, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le fonds s'est engagé à conserver les titres reçus. A titre de règle pratique, il est admis que ces titres peuvent être retenus dans le calcul du quota jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la fin de la période de « lock-up ».
4. Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota
142.Le quota d'investissement de 20 % ou de 40 % doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut, sous certaines conditions, entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après (cf. n° 146 ).
a) Délai pour atteindre le quota
143.Afin de faciliter la constitution des fonds, il est admis que le quota de 20 % ou de 40 % soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.
144.En outre, les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. La date de création d'un fonds s'entend de la date de dépôts des fonds.
b) Le quota doit être respecté à tout moment
145.Le quota de 20 % ou de 40 % doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.
En pratique, le quota de 20 % ou de 40 % est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds. Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles au quota de 20 % ou de 40 % soient détenus par le fonds de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota de 20 % ou de 40 % satisfont effectivement les conditions d'éligibilité visées au 1 du III de l'article 885-0 V bis à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné.
146.Afin de faciliter les opérations de dissolution, les fonds peuvent entrer de manière irrévocable en pré-liquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (article R. 214-81 du CoMoFi).
Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect de leur quota d'investissement, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement.
L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à l'instruction administrative 4 K-1-04 du 12 juillet 2004, n° 140 à 154.
II. Modalités de calcul du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles
1. Principes
147.Le pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles est exprimé par le rapport suivant :
Montant des titres éligibles au pourcentage / Souscriptions libérées
148.Ce rapport est calculé en retenant :
- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ;
- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, dans les conditions visées au n° 132 .
2. Période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota
149.Le quota éligible doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut, sous certaines conditions, entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après (cf. n° 153 ).
a) Délai pour atteindre le quota
150.Afin de faciliter la constitution des fonds, il est admis que le quota éligible soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds.
151.En outre, les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution. La date de création d'un fonds s'entend de la date de dépôt des fonds.
b) Le quota doit être respecté à tout moment
152.Le pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.
En pratique, le pourcentage précité est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds, prévus à l'article L. 214-8 du CoMoFi. Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles à ce pourcentage soient détenus par le fonds de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus dans le pourcentage satisfont effectivement les conditions d'éligibilité visées au 1 du III de l'article 885-0 V bis à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné.
153.Afin de faciliter les opérations de dissolution, les fonds peuvent entrer de manière irrévocable en préliquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (article R. 214-81 du CoMoFi).
Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect du pourcentage mentionné au n° 115 , mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement.
L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.
3. Sanctions
154.L'article 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat du 21 août 2007 institue, à la charge de la société de gestion du fonds, une sanction en cas de non-respect du quota d'investissement du FIP susceptible de faire bénéficier ses porteurs de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis. Cette sanction est codifiée à l'article 1763 C.
Ainsi, lorsqu'un FIP ne respecte pas le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles prévu au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce pourcentage.
Toutefois, le montant de cette amende est limité à la moitié du montant des frais de gestion dus par le FIP à la société de gestion pour l'exercice au titre duquel le manquement est constaté.
155.L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 étend aux FCPI et aux FCPR éligibles au dispositif de réduction d'ISF prévu à l'article 885-0 V bis le champ de l'amende prévue à l'article 1763 C.
156.Concernant les conséquences du non-respect par le fonds de son quota d'actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles sur le bénéfice de la réduction d'ISF obtenue par ses porteurs de parts, il convient de se reporter aux n°s 222 à 223 .