CHAPITRE 2 COMPÉTENCE DE LA COMMISSION
CHAPITRE 2
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION
La compétence de la commission départementale de conciliation doit être examinée au triple point de vue :
- des matières concernées par son intervention (cf. M 321 ) ;
- de celles qui en sont exclues (cf. M 322 ) ;
- du ressort dans lequel cette intervention est susceptible de s'exercer (cf. M 323 ).
SECTION 1
Matières concernées
1En application des dispositions combinées des articles 667-2 du CGI et L. 59 B du LPF, la commission départementale de conciliation est susceptible de connaître, à titre consultatif, et sous certaines conditions, des désaccords persistants opposant l'Administration et les redevables à propos des insuffisances de prix ou d'évaluation relevées dans les actes ou déclarations assujettis à des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière et constatant la transmission ou l'énonciation :
- de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;
- d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble.
Il résulte de ces dispositions que la commission départementale de conciliation peut être saisie des différends relatifs aux insuffisances de prix ou d'évaluation affectant des actes ou déclarations servant de base à la perception d'impositions proportionnelles ou progressives (cf. M 3211 ) et constatant la transmission ou l'énonciation de droits et biens limitativement énumérés (cf. M 3212 ).
En revanche, en application de ces mêmes dispositions, la commission ne peut être saisie des dissimulations de prix (arrêt du 19 décembre 1989, Cass. Com., aff. X... , bull. IV, n° 323, p. 216).
2Il est rappelé que, dans les cas où l'Administration entend mettre en cause la sincérité et la réalité des actes juridiques, les litiges qui sont susceptibles de s'ensuivre peuvent être soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (cf. DB 13 L 153 et DB 13 M 51 ).
La compétence dudit comité pour cette catégorie de litiges exclut celle de la commission de conciliation.
3L'article L. 59 B du LPF prévoit également la saisine de la commission départementale de conciliation en ce qui concerne la détermination de la valeur vénale des biens devant servir de base à la perception de l'impôt de solidarité sur la fortune.
4La Cour de cassation a jugé toutefois que la commission départementale de conciliation est incompétente pour émettre un avis sur le caractère professionnel d'un bien au regard de l'impôt sur les grandes fortunes 1 (arrêt du 29 mars 1989, aff. X... , bull. IV, n° 108, p. 72).
Cette jurisprudence est transposable à l'impôt de solidarité sur la fortune.
SOUS-SECTION 1
Actes et déclarations visés
1Les actes, qu'ils soient translatifs ou déclaratifs, ainsi que les déclarations susceptibles d'être déférés à l'appréciation de la commission départementale de conciliation sont ceux qui, concernant des biens limitativement énumérés (cf. M 3212 ), sont assujettis à des droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.
Il s'agit, notamment, aux termes des articles 677 et suivants du CGI :
a. Des transmissions, entres vifs ou par décès :
- à titre onéreux : ventes et actes assimilés, échanges, baux (cf. DB 7 A , C, D, E) ;
- ou à titre gratuit : successions et donations (cf. DB 7 G ) ;
b. Des partages (cf. DB 7 F) ;
c. Des actes constatant un apport en société (cf. DB 7 H).
2Sont, par ailleurs, également visées les déclarations de patrimoine servant de base au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.
1 Impôt supprimé à compter du 1er janvier 1987 (loi de finances rectificative du 11 juillet 1986, art. 24).