Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M322
Références du document :  13M322

SECTION 2 MATIÈRES EXCLUES


SECTION 2

Matières exclues


La compétence de la commission de conciliation est limitée aux matières énumérées ci-dessus DB 13 M 321 .


  A. OPÉRATIONS EXCLUES


1Des dispositions de l'article 667-2 du CGI, il ressort que la commission n'a pas à connaître des différends relatifs, notamment, à des opérations :

- soumises à un droit fixe d'enregistrement ;

- ou entrant dans le champ d'application de la TVA (cf. M 3212, n°s 1 et 2 ) ;

- ou pour lesquelles est prévue une base légale d'évaluation, telles que les adjudications judiciaires d'immeubles faisant l'objet d'actes de donation, ou de déclarations de succession dans les conditions fixées par l'article 761 du CGI.


  B. BIENS EXCLUS


2Il s'agit de tous les biens autres que ceux expressément visés à l'article 667-2 précité, c'est-à-dire des biens à l'égard desquels des bases légales d'évaluation sont prévues (ex. : cours moyen de la bourse pour les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé dépendant d'une succession).