Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M3
Références du document :  13M3

TITRE 3 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION


TITRE 3

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. 667. - 1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).

2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble [Voir l'article 349 de l'annexe III].

Art. 1653 A. - I. Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :

d'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;

- du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;

de trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ;

d'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;

de trois représentants des contribuables, savoir :

a. un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;

b. un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;

c. un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.

Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

II. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

III. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

IV. La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.

La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 1653 B. - 1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

2. (Transféré sous l'article R* 59 B-1 du livre des procédures fiscales).

ANNEXE III

Art. 349. - Dans les départements où il existe plusieurs directions des services fiscaux, les représentants de l'administration appelés à faire partie de la commission de conciliation instituée par l'article 1653 A du CGI sont désignés par le directeur régional des impôts territorialement compétent.

Plusieurs commissions peuvent, s'il est nécessaire, être instituées dans un même département par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe leur siège et leur circonscription. Les membres fonctionnaires de ces commissions sont désignés par le directeur régional des impôts territorialement compétent.

Art. 350. - (Abrogé).

Art. 350 A. - 1. Dans le département de la Corse et dans les départements d'outre-mer, les inspecteurs principaux ou divisionnaires des impôts appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des impôts.

2. À défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 5° du I de l'article 1653 A du code général des impôts, le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.

Art. 350 B. - (Transféré sous l'article R. 59 B-2 du livre des procédures fiscales).

Art. 350 C. - Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions départementales de conciliation une indemnité de 2 F par vacation d'une demi-journée avec maximum de deux vacations par jour.

Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'État classés dans le groupe II.

Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.

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LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(législation applicable au 31 mars 1999)


Art. L. 59. - Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.

Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.

Art. L. 59 B. - La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Art. L. 192. - Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.

Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.

Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.

(Les dispositions du présent article s'appliquent aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressements sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L. 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au Journal officiel de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières).

Art. R* 59 B-1. - Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.

Art. R. 59 B-2. - La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.