Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M3212
Références du document :  13M3212

SOUS-SECTION 2 BIENS CONCERNÉS


SOUS-SECTION 2

Biens concernés


Les insuffisances de prix ou d'évaluation relevées dans les actes et déclarations soumis aux droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière peuvent être déférées à la commission départementale de conciliation lorsque lesdits actes ou déclarations (cf. M 3211 ) constatent la transmission ou l'énonciation des droits ci-après.

a. Propriété, usufruit ou jouissance d'immeubles, fonds de commerce, clientèle, navires, bateaux et biens meubles.

Cette énumération appelle les précisions suivantes.

1° Immeubles.

1Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles visées à l'article 257-7° du CGI sont soumises à la TVA.

Les insuffisances de valeur vénale desdits immeubles donnant lieu à contestation peuvent être déterminées avec le concours de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. DB 13 M 2212, n° 6 ).

En cas d'insuffisance portant sur un immeuble dont la mutation donne ouverture à la fois à la TVA et aux droits d'enregistrement, le service notifie les redressements au contribuable aussi bien en matière de TVA que de droits d'enregistrement, de façon à interrompre le délai de répétition pour les impôts ; mais, à défaut d'acceptation, la procédure devant la commission compétente n'est poursuivie dans l'immédiat que pour celui au titre duquel la somme la plus importante est réclamée. L'Administration invoque ensuite les résultats obtenus pour tenter d'aboutir à un règlement amiable avec le contribuable, en ce qui concerne l'autre impôt.

À défaut, la procédure concernant ce dernier est alors poursuivie.

2° Fonds de commerce.

2L'article 667-2 du CGI vise la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent.

En fait, depuis le 1er janvier 1968, date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 codifié sous l'article 723 du CGI, les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la TVA. Elles ne peuvent, dans cette mesure, donner lieu à intervention de la commission départementale de conciliation.

La même règle vaut pour les baux à durée limitée de fonds de commerce lorsqu'ils sont soumis à la TVA ou à la contribution annuelle représentative du droit de bail.

3° Navires et bateaux.

3Les actes constatant le transfert à titre onéreux de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance des navires et bateaux servant soit à la navigation maritime soit à la navigation intérieure, ainsi que des yachts et bateaux de plaisance ne sont soumis au droit proportionnel d'enregistrement qu'en cas d'adjudication aux enchères publiques ou de vente avec publicité et concurrence. Or, ces deux procédures d'évaluation sont exclues du domaine d'intervention de la commission départementale de conciliation (cf. M 322, n° 2 ).

Il s'ensuit que la compétence de la commission est limitée aux insuffisances d'évaluation de ces biens en cas de mutation à titre gratuit.

4° Biens meubles.

4L'article 667-2-1° du CGI a étendu la compétence de la commission de conciliation à l'estimation de biens meubles quelconques, et en particulier aux évaluations de titres non cotés.

5 b. Droit à un bail ou bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble (cf. DB 7 D).

6Sont également concernés les biens dont la valeur vénale doit servir de base à la perception de l'impôt de solidarité sur la fortune (cf. DB 7 E S).