Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M323
Références du document :  13M323

SECTION 3 COMPÉTENCE TERRITORIALE


SECTION 3

Compétence territoriale


1En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune, la commission compétente est celle dans le ressort de laquelle sont situés les biens en cause. Lorsque ces biens ne forment qu'une seule exploitation et sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale (CGI, art. 1653 B ).

2Lorsqu'il s'agit de navires ou de bateaux, la commission compétente est celle du département où ceux-ci sont immatriculés.

3En ce qui concerne les biens meubles, il convient de se référer, à ce sujet, aux règles générales énoncées dans la DB 7 A 221 .

4En principe, il n'est prévu qu'une seule commission de conciliation par département. Toutefois, l'article 349 de l'annexe III au CGI dispose qu'en cas de nécessité, plusieurs commissions peuvent être créées dans un même département par un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances qui fixe leur siège et leur circonscription.