Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D422
Références du document :  6D422

SECTION 2 PRINCIPALES RÈGLES CONTENTIEUSES EN MATIÈRE DE TAXE D'HABITATION


SECTION 2

Principales règles contentieuses en matière de taxe d'habitation



  A. JURIDICTION CONTENTIEUSE


1Les redevables de la taxe d'habitation, qui s'estiment imposés à tort ou surtaxés, sont admis à présenter une réclamation au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition.

2La réclamation doit être faite dans le délai général prévu à l'article R * 196-2 du LPF, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

- l'année de la mise en recouvrement du rôle ;

- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Le délai d'introduction des réclamations est étudié DB 13 O 212 à laquelle il convient de se reporter en tant que de besoin.

3Les contribuables peuvent également faire l'objet de dégrèvements prononcés d'office par l'Administration. Cette procédure est étudiée DB 13 Q.

On se reportera en particulier DB 13 Q 31 pour ce qui concerne les dispositions propres aux impôts locaux.

4En application de l'article 1507 du CGI, ils peuvent ainsi réclamer dans le délai susvisé au n° 2 contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils ont la disposition.

Ainsi, le propriétaire d'un immeuble choisi comme local de référence pour l'établissement des impôts locaux peut contester, à l'occasion d'une demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, le bien-fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune. Il ne peut, en revanche, critiquer les opérations de détermination et d'évaluation du local de référence que dans le délai de trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503 du CGI (CE, arrêts n°s 48.892, 57.143 du 2 juillet 1990).

Les règles générales concernant le contentieux de l'évaluation sont exposées dans la série 13 O 2214 à laquelle il convient de se référer. Il est toutefois rappelé que les rectifications apportées à la valeur locative cadastrale retenue pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou de la taxe professionnelle s'appliquent de plein droit au regard des deux autres taxes même si les impositions sont établies au nom de contribuables différents.

5Les redevables peuvent également contester :

- soit le principe même de l'imposition (absence de disposition personnelle d'un local imposable au 1er janvier de l'année de l'imposition, motif d'exonération, à la même date) ;

- soit le montant de la base servant de calcul à l'impôt (contestation portant sur les abattements pour charges de famille ou facultatifs à la base ...).

Ces demandes n'appellent pas de commentaires particuliers.

6En ce qui concerne les demandes d'inscription au rôle, cf. ci-avant D 421, n° 17 .

7Conformément aux dispositions de l'article R * 197-4 du LPF, les réclamations peuvent être régulièrement introduites, sans mandat, par les héritiers, conjoints ou tiers qui ont été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la demande, en vertu des articles 1682 , 1685-1 ou 1686 du même Code (cf. ci-avant D 4121 ).


  B. JURIDICTION GRACIEUSE


8Dans le cadre de la juridiction gracieuse dont les règles sont précisées aux articles R * 247-1 et suiv. du LPF, les contribuables qui n'entrent pas dans les prévisions des articles 1408-11-2°, 1414 à 1414 C (cf. D 1322 et 423 ) du Code précité et qui se déclarent dans l'impossibilité d'acquitter la totalité ou une partie, de la taxe d'habitation mise à leur charge ou éprouvent -quels que soient leur âge et leur situation- des difficultés pour se libérer envers le Trésor, peuvent demander la remise ou une modération de leur cotisation.

Les modalités d'exercice de la juridiction gracieuse sont exposées en détail dans la série 13 division S à laquelle il conviendra de se référer en tant que de besoin.

Remarque : voir ci-après D 4237 pour l'allégement gracieux prévu en faveur des maisons de retraite dont les locaux d'hébergement sont imposés au nom du gestionnaire.