CHAPITRE 2 RÉGULARISATIONS. CONTENTIEUX
CHAPITRE 2
RÉGULARISATIONS. CONTENTIEUX
Selon le principe de l'annualité exposé ci-dessus ( D 32 ), la situation à prendre en considération pour l'établissement de la taxe d'habitation est celle existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; lorsque cette situation n'a pas été prise en compte en temps utile, il y a lieu de procéder à des régularisations. Ces régularisations font l'objet d'une première section.
Les règles générales concernant le contentieux de l'impôt sont exposées en détail dans la série 13 RC à laquelle il convient de se référer (cf. notamment pour les réclamations, division O titre 2, et pour les dégrèvements d'office, division Q). On se contentera donc de rappeler dans une seconde section les principales règles applicables en matière de taxe d'habitation.
Une troisième section ( D 423 ) est réservée aux mesures d'exonération ou de dégrèvements prévus en faveur des personnes de condition modeste.
SECTION 1
Régularisations
A. REPARATION DES ERREURS, OMISSIONS OU INSUFFISANCES
1Les contribuables peuvent contester chaque année, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles R * 190-1 et suivants du LPF, les bases d'après lesquelles ils sont imposés à la taxe d'habitation (cf. ci-après D 422, n° 4 ).
2De son côté, l'Administration peut rectifier les erreurs, omissions ou insuffisances constatées dans l'établissement de la taxe d'habitation.
Toutefois, l'étendue de son droit de reprise varie selon que l'insuffisance constatée est imputable au propriétaire (ou usufruitier) des locaux imposables ou résulte d'une erreur commise par le service local dans l'établissement des impositions.
I. Absence d'imposition ou insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude de la déclaration du propriétaire
3Les règles à retenir à cet égard pour l'établissement de la taxe d'habitation sont, en principe, les même que celles qui sont applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. 6 C 51 ).
4Il est tout d'abord rappelé qu'en vertu de l'article 1502-I du CGI, les propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties ont dû souscrire des déclarations pour la dernière révision des évaluations. Ils sont, en outre, tenus de déclarer, conformément aux dispositions de l'article 1406 du même code, les constructions nouvelles ainsi que les changements qui affectent leurs immeubles (reconstructions, additions de construction, démolitions, changements d'affectation, transformations).
5Si les intéressés n'ont pas satisfait à ces obligations ou si les déclarations souscrites comportent des omissions ou des inexactitudes, l'absence d'imposition ou les insuffisances d'évaluation résultant de ces omissions ou inexactitudes peuvent être réparées à toute époque par l'Administration dans les conditions prévues à l'article 1508 du Code précité (cf. également art. L 175 du LPF).
6Conformément aux dispositions dudit article, les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux. Les cotisations sont calculées en utilisant les taux en vigueur l'année où l'omission ou l'insuffisance a été découverte. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition, de la construction ou du changement jusqu'au 31 décembre de l'année de la découverte. Aucune imposition ne doit donc être établie par voie de rôles particuliers au titre des années antérieures.
II. Autres insuffisances résultant d'une erreur commise par le service dans l'établissement de l'imposition
7Indépendamment des insuffisances résultant des omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations visées ci-dessus et qui donnent lieu à l'établissement d'un rôle particulier, l'Administration a la possibilité de réparer les erreurs qu'elle a pu commettre dans l'établissement des impositions.
8Aux termes de l'article 1416 du CGI, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif de la taxe d'habitation sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.
Ces dispositions ont une portée générale. Elle permettent notamment à l'Administration de réparer toutes les erreurs qui auraient été commises dans la détermination des valeurs locatives servant de base, notamment, à la taxe d'habitation, même si ces erreurs lui sont imputables. Elles permettent également de réparer les insuffisances qui résulteraient éventuellement de la prise en compte, pour le calcul de ladite taxe, de personnes considérées à tort comme étant à la charge du contribuable.
En application des dispositions de l'article L 173 du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, aux termes de ce même article, lorsque le revenu imposable à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération ou d'un dégrèvement en application des articles 1414 à 1414 C du CGI fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement (cf. D 4231 ).
B. RÉGULARISATION D'IMPOSITIONS ÉMISES À TORT AU NOM D'UN AUTRE CONTRIBUABLE
9La taxe d'habitation est due pour l'année entière par la personne qui avait la disposition du local au 1er janvier de l'année de l'imposition. Les contribuables qui changent de résidence en cours d'année ne peuvent donc obtenir aucune réduction de leur cotisation.
La situation est différente lorsque la taxe est établie, au titre d'une année, au nom d'une personne qui a quitté le logement avant le 1er janvier (en ce qui concerne le dégrèvement de la personne imposée à tort, cf. ci-après D 422 ).
I. Dispositif actuel
10En application des dispositions de l'article 1413 du CGI, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance (droit de bail) à laquelle il est tenu (cf. D 313 n° 3 ). Le montant de cette imposition est égal à celui de la cotisation établie à tort et est perçu au profit de l'Etat. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.
II. L'ancienne procédure de transfert
11Antérieurement, en application des dispositions de l'ancien article 1413-II du CGI, la cotisation établie à tort pouvait être transférée au nom du nouvel occupant, ou, sous certaines conditions, au nom du propriétaire. Cette procédure de transfert, qui a été supprimée par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1990, est rappelée ci-après.
1. Cas général : transfert au nom du nouvel occupant.
12Losqu'un contribuable imposé à tort à la taxe d'habitation demandait le dégrèvement de son imposition, sa cotisation devait, en principe, être transférée au nom du nouvel occupant, mais le montant de cette cotisation était ajusté pour tenir compte de la situation personnelle de ce dernier.
Le nouvel occupant était avisé de la décision de transfert au moyen d'un imprimé (mod. n° 4762), lequel se substituait alors à l'avis d'imposition dont il reprenait toutes les informations. Cet imprimé, qui invitait le contribuable à régler l'imposition mise à sa charge dans un délai identique à celui dont bénéficiaient habituellement les personnes soumises à la taxe d'habitation 1 , lui précisait également qu'un avis d'imposition complémentaire lui serait éventuellement adressé, si sa situation de famille, différente de celle de son prédécesseur, justifiait un complément de droit (RM, Authie, JO, Sén. du 25 septembre 1986, n° 2355, p. 1345).
13En pratique, trois hypothèses pouvaient se présenter :
a. Le nouvel occupant avait le même nombre de personnes à charge que son prédécesseur et il bénéficiait (ou non), comme lui, d'un abattement à la base, général et (ou) spécial :
- la cotisation lui était alors purement et simplement transférée.
b. Le nouvel occupant avait droit à des abattements plus élevés que ceux de son prédécesseur (charges de famille plus importantes et, éventuellement, octroi d'un abattement à la base) :
- les droits mis à sa charge étaient déterminés en tenant compte de ces abattements. La différence entre ces droits et la cotisation initialement établie faisait l'objet d'un dégrèvement supporté par l'Etat.
c. Le nouvel occupant avait droit à des abattements inférieurs à ceux de son prédécesseur (charges de famille moins importantes et éventuellement, suppression d'un abattement à la base) ; il était donc redevable d'une cotisation supérieure à celle de ce dernier :
- la cotisation établie au nom du prédécesseur lui était transférée intégralement et le complément de droits exigibles faisait l'objet d'un rôle supplémentaire, au nom du nouvel occupant, dans les conditions énoncées ci-avant.
2. Cas particulier : transfert au nom du propriétaire.
14Par dérogation aux dispositions qui précédent, la cotisation devait être transférée au nom du propriétaire si celui-ci était une personne morale (société immobilière, organisme d'habitation à loyer modéré, association...) et n'avait pas souscrit, dans les délais prescrits, la déclaration prévue pour l'établissement du droit de bail (cf. ci-avant D 313, n° 3 ).
Le transfert portait sur la totalité de la cotisation.
15L'ancien article 1413-II du CGI 2 , prévoyait, toutefois, que le propriétaire était fondé à demander au nouvel occupant le remboursement de l'impôt qui avait été ainsi mis à sa charge, sans pouvoir lui réclamer une somme supérieure celle dont ce dernier aurait été redevable, compte tenu de sa propre situation de famille.
L'Administration n'avait pas à intervenir dans ce remboursement. Mais, le service ne devait pas se refuser à fournir aux redevables tous les renseignements dont ils pouvaient avoir besoin pour procéder à ces ajustements.
16 Remarque : le transfert de la taxe d'habitation était subordonné, en droit strict, à la présentation d'une réclamation.
Toutefois, le service des impôts était autorisé à prononcer le transfert d'office de la cotisation au nom du redevable légal de l'impôt chaque fois qu'il n'existait aucun doute sur le bien-fondé du transfert à réaliser (cf. également DB 13 Q 312).
C. DEMANDE D'INSCRIPTION AU RÔLE
17Aux termes de l'article 1413-I du CGI, les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle de la taxe d'habitation, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de la commune concernée (délai prévu à l'article R * 196-2 du LPF).
Cette question fait l'objet d'une étude dans la série 13 RC, division O 2212 , consacrée au contentieux de l'impôt et laquelle il convient de se référer.
1 En application des anciens articles 1761-1 bis et 1925 bis du CGI (édition 1990), la date de notification de la décision de transfert se substituait à la date de mise en recouvrement de la taxe d'habitation pour tout ce qui concernait le recouvrement de l'impôt.
2 Sur ce point, les anciennes dispositions n'ont pas été modifiées (cf. n° 10 ).