SOUS-SECTION 2 INDIGENTS
SOUS-SECTION 2
Indigents
1En application des dispositions de l'article 1408-11-2° du CGI, les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, après avis conforme du représentant du service des impôts, sont exemptés de la taxe d'habitation et ne doivent pas, par suite, être inscrits au rôle.
2Cette exemption concerne exclusivement les personnes physiques et ne saurait, par suite, trouver application à l'égard d'une personne morale (CE, 17 janvier 1955, Fédération départementale des déportés, internés, résistants et patriotes du Loiret, RO, p. 230).
3Il n'existe pas de critère précis permettant d'apprécier l'état d'indigence. Les indigents, qui restent hors du champ d'application de la taxe d'habitation, ne s'identifient pas exactement avec les personnes secourues par le bureau d'aide sociale, celles bénéficiant de l'assistance médicale gratuite ou de l'allocation-vieillesse, ou celles payant un loyer inférieur à un minimum donné. Mais ces diverses circonstances constituent cependant des éléments d'appréciation dont il convient de tenir compte.
C'est ainsi qu'un conseil municipal peut valablement désigner comme devant être exemptées de la taxe d'habitation les personnes dont le loyer ne dépasse pas un chiffre déterminé, alors surtout qu'il a été stipulé certaines exceptions tirées de la situation individuelle des contribuables (CE, 20 mars 1903, X... , RO 4081 ; 11 mars 1932, X... , RO 5789).
Peuvent également être considérées comme indigentes les personnes physiques qui, ne disposant pas de ressources suffisantes, ne subviennent en tout ou en partie à leurs besoins que grâce à la charité publique et sont, par suite, dans l'incapacité de participer aux charges communales.
4En revanche, le fait pour un contribuable d'avoir eu ses biens confisqués par suite d'une décision de justice, n'est pas un élément déterminant pour qu'il soit considéré comme indigent (CE, 23 février 1972, Sieur X... , req. n°s 82349 à 82351).
5La désignation des indigents conserve un caractère facultatif.
Par suite, lorsque les autorités compétentes ne se sont pas prononcées en ce sens :
-aucune personne ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération attaché à une telle désignation,
- même en faisant la preuve de son indigence devant la juridiction contentieuse (CE, 20 décembre 1968, n° 68579, RJCD 1re partie, p. 393).