Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1153
Références du document :  3A1153
Annotations :  Lié au BOI 3A-3-09
Lié au BOI 3A-1-01

SOUS-SECTION 3 ACTIVITÉS LIBÉRALES

2. Les conséquences.

a. Les conséquences en ce qui concerne les droits à déduction.

1 ° Les régularisations du droit à déduction (CGI, Ann. II, art. 207 bis, 215 et 221).

112  Les centres techniques industriels qui deviennent des assujettis partiels compte tenu des règles décrites ci-dessus ne procèdent pas aux régularisations de la TVA grevant leurs immobilisations dont le droit à déduction a pris naissance avant le 1er janvier 1996.

Il est admis qu'il en soit de même pour les immobilisations dont le droit à déduction a pris naissance au cours de l'année 1996 et pour lesquelles les organismes peuvent apporter la preuve que la décision d'investissement est antérieure au 1er septembre 1996.

Enfin, les centres techniques industriels qui, le cas échéant, cesseraient leur activité imposable à la TVA et deviendraient des non assujettis, sont dispensés des régularisations de TVA normalement exigibles en cas de cessation de l'activité imposable ouvrant droit à déduction.

2° L'exercice du droit à déduction à compter de la date de désassujettissement partiel.

113  Les centres techniques industriels qui réalisent des prestations individualisées soumises à la TVA, sont placés dans la situation d'assujettis partiels à la TVA.

Ils doivent donc se conformer pour l'exercice des droits à déduction aux dispositions décrites à la DB 3 D 16 et suiv.

Les centres techniques industriels doivent ainsi en principe procéder obligatoirement à l'affectation de leurs dépenses aux opérations situées dans le champ d'application de la TVA et aux opérations situées hors du champ d'application de la TVA.

Il est rappelé d'une part, que l'article 207 bis de l'annexe II au CGI permet aux redevables d'appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses utilisées concurremment (dépenses dites « mixtes ») aux deux catégories d'opération (cf. DB 3 D 1612, n° 3 ), et d'autre part, que les centres techniques industriels peuvent utiliser une clef de répartition « économique » comme il est dit à la DB 3 D 1612, n° 6 .

Compte tenu de leurs modalités spécifiques de financement et de leurs modes d'intervention, ces organismes peuvent relever de la solution administrative les autorisant à appliquer la clef de répartition à l'ensemble de leurs dépenses (cf. DB 3 D 1613 ).

Bien évidemment, cette autorisation est soumise aux conditions décrites à la DB 3 D 1612 .

b. Le règlement du passé.

114  Les dispositions de l'instruction du 8 mars 1979 relatives aux centres techniques industriels sont rapportées à compter du 1er janvier 1997.

Il n'y aura pas lieu de remettre en cause la déduction par les entreprises de la TVA facturée par des centres techniques industriels avant cette date.

Par ailleurs, les centres techniques industriels qui demanderaient dans le délai de réclamation de droit commun la restitution de la TVA acquittée au titre des taxes parafiscales devront délivrer des factures rectificatives aux redevables de la taxe parafiscale. Ils devront en outre reverser la TVA déduite, et acquitter la taxe sur les salaires.

Bien entendu, les redevables de la taxe parafiscale qui reçoivent ces factures rectificatives devront alors reverser la TVA initialement déduite.

115  Le dispositif prévu ci-dessus s'applique également aux comités professionnels de développement économique (loi n° 78-654 du 22 juin 1978) qui se sont placés, pour les taxes parafiscales instituées à leur profit, sous le même régime de TVA que les centres techniques industriels.

  III. Opérations de contrôle laitier

116Les opérations de contrôle laitier réalisées par les établissements départementaux de l'élevage ou d'autres organismes constituent des prestations de services passibles de la TVA. L'ensemble des sommes reçues à ce titre doivent être soumises à l'imposition, y compris les subventions accordées par l'État en vue de compléter le financement de ces opérations.

  IV. Société civile de moyens

117La société civile de moyens est un cadre juridique particulier créé pour faciliter aux membres des professions libérales l'exercice de leur activité par la mise en commun des moyens utiles à cet exercice. Il a été institué par l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 duquel il résulte :

- que les sociétés civiles de moyens ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité ;

- que les sociétés civiles de moyens peuvent être librement constituées entre des personnes exerçant une activité libérale quelconque et fonctionnant dans les conditions de droit commun définies aux articles 1832 à 1872 du code civil ;

- qu'enfin les personnes morales exerçant des professions libérales peuvent entrer dans des sociétés de moyens.

Les sociétés civiles de moyens qui mettent à la disposition de leurs associés des locaux équipés, du matériel ou du personnel exercent une activité de nature économique et entrent dès lors en vertu des dispositions des articles 256 , 256 bis et 256 A du CGI dans le champ d'application de la TVA.

Elles peuvent cependant bénéficier, sous certaines conditions, de l'exonération prévue par l'article 261 B du même code pour les services rendus à leurs membres (cf. DB 3 A 315 ).

Pour leurs opérations qui ne peuvent bénéficier de cette exonération, notamment les livraisons de biens, elles sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun (cf. DB 3 B 1123, n° 62).

  V. Associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA)

118  Les associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) regroupent des organisations professionnelles agricoles, la chambre départementale d'agriculture et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).

Ces associations, en application de conventions passées avec le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (le CNASEA est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture) instruisent les demandes d'aide, d'indemnité ou de subvention concernant la politique des structures agricoles. Elles assistent aussi les exploitants dans la présentation de leurs dossiers et leur fournissent diverses informations pratiques et techniques.

En contrepartie de leurs interventions, les associations perçoivent :

- des subventions du CNASEA et d'autres collectivités publiques ;

- des cotisations versées par les organisations professionnelles et les diverses collectivités qui les composent ;

- des rémunérations de la part des agriculteurs qui bénéficient de conseils personnalisés (élaboration de demandes de prêts au Crédit agricole).

Toutes ces sommes rémunèrent des prestations rendues par les ADASEA et entrent dans le champ d'application de la TVA tel qu'il est défini par l'article 256 du CGI.

Elles ne peuvent bénéficier :

- de l'exonération accordée par l'article 261-7-1°-b du même code aux organismes sans but lucratif dès lors que l'activité des ADASEA ne présente pas un caractère social ou philanthropique ;

- de l'exonération accordée par l'article 261-4-9° du CGI puisque les objectifs ne correspondent pas à ceux de la loi et que les services ne sont pas rémunérés par une cotisation statutaire versée par les adhérents.

Toutes les sommes reçues par ces associations, sous forme de « subventions », de cotisations ou d'honoraires, doivent donc être comprises dans leur base d'imposition (cf. toutefois DB 3 A 1111 et DB 3 A 1112 ).

Il en résulte que les ADASEA peuvent exercer leurs droits à déduction dans les conditions et limites reconnues à tous les redevables de la TVA.

L'imposition des ADASEA à la TVA ne concerne que les opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe est intervenue à compter du 1er janvier 1986, sans rappel ou restitution pour la période antérieure.

  VI. Centres d'amélioration du logement CAL-PACT

119  Sous réserve des exonérations énumérées ci-après, les opérations réalisées par les centres d'amélioration du logement, associations sans but lucratif pour la protection, l'amélioration, la conservation, la transformation de l'habitat (dénommés CAL-PACT) sont imposables à la TVA depuis le 1er janvier 1979.

L'assujettissement à la taxe des prestations exécutées d'abord prévu pour le 1er janvier 1984, a ensuite été reporté au 1er juillet 1984 dans le souci d'éviter tout effet rétroactif.

Enfin, par une décision du 28 juin 1985, le ministre a admis que seuls les encaissements afférents à des contrats conclus après le 1er juillet 1984 seraient taxés.

Toutefois la taxation effective demeure fixée au 1er janvier 1980 en ce qui concerne les associations de restauration immobilière (ARIM).

Les CAL-PACT exercent diverses activités qui peuvent être regroupées selon le régime de TVA qui leur est applicable.

1. Activités entièrement soumises à la TVA.

a. Travaux d'études.

120  Tous les travaux d'études, autres que ceux concernés par l'une des exonérations ci-dessus sont soumis à la taxe. Il s'agit notamment des études effectuées pour le compte des collectivités locales, qui donnent lieu à des rémunérations.

b. « Gestion ordinaire » de logements meublés.

121  Cette activité, qui consiste à louer des locaux d'habitation aménagés dits « meublés » moyennant le versement de loyers était taxable.

Toutefois, l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 exonère de la TVA (sans possibilité d'option) les locations réalisées à compter du 1er janvier 1991, de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (cf. DB 3 A 1152 ).

c. Gestion des prêts.

122  Certains CAL-PACT assurent la gestion de prêts, généralement pour le compte d'organismes publics ou de collectivités.

Dès lors que, pour ces opérations de gestion de crédit, ils interviennent au titre d'intermédiaire et non en qualité de prêteurs directs, les CAL-PACT doivent obligatoirement soumettre à la TVA les rémunérations perçues, indépendamment de la nature ou du mode de calcul de celles-ci (art. 261 C-1°-a du CGI).

d. ANAH Groupage.

123  Il est précisé, que les opérations qualifiées « ANAH Groupage » que sont susceptibles de réaliser les CAL-PACT s'analysent en des prestations d'assistance et de gestion imposables à la TVA dans les conditions de droit commun et qu'elles ne donnent pas lieu à la constitution d'un secteur d'activité distinct.

e. Travaux d'entretien et d'amélioration de logements.

124  Lorsqu'un CAL-PACT réalise lui-même en utilisant son propre personnel salarié, des travaux d'entretien ou d'amélioration de logements (plâtrerie, peinture, dépannage d'électricité ou de plomberie, etc.), il est soumis à la TVA, dans les conditions de droit commun sur les sommes perçues en contrepartie de ces opérations et ce, quelle que soit la qualité de la partie versante.

2. Activités soumises partiellement à la TVA.

a. Opérations de maîtrise d'oeuvre.

125  Une réponse ministérielle, à M. Guy Beche, député (JO, AN du 22 novembre 1982, p. 4783, n° 20119) a précisé que les centres d'amélioration du logement PACT pouvaient bénéficier de l'exonération de la TVA prévue par l'article 261-7-1°-b du CGI lorsqu'ils rendent des services à caractère social très marqué en assurant des opérations de maîtrise d'oeuvre en vue du logement ou du relogement individuel ou collectif des personnes sans abri, mal logées ou méritant d'être secondées sur le plan social.

Ces activités peuvent être exonérées à la double condition :

- que la gestion du CAL-PACT soit totalement désintéressée ;

- qu'elles s'adressent directement à des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds prévus pour l'obtention des prêts aidés à l'accession à la propriété (prêts PAP). Par ressources on entend celles qui sont appréciées au niveau du foyer fiscal au sens de la législation et de la réglementation applicables pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

Indépendamment des obligations générales prévues par l'article 286 du CGI, il y aura lieu, au cas particulier, de distinguer en comptabilité les recettes afférentes à des prestations de maîtrise d'oeuvre exonérées de celles qui ne le sont pas.

b. Missions d'information réalisées au profit des agences de l'eau.

126  Doivent être soumises à la TVA, les rémunérations perçues en contrepartie de ces missions (organisation de réunions, démarchage à domicile, etc.), et notamment, les forfaits par logement nouvellement raccordé aux réseaux d'évacuation des eaux. Les versements effectués par les bénéficiaires des prêts PAP sont exonérés.

c. Vérification et contrôle réalisés dans le cadre de l'accord passé avec l'Union nationale interprofessionnelle du logement (UNIL).

127  Toutes les rémunérations perçues au titre de ces activités doivent être soumises à la taxe, à l'exception des encaissements effectués le cas échéant, dans le cadre de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction réalisée pour le compte des organismes attributaires.