TITRE PREMIER OPÉRATIONS IMPOSABLES
TITRE PREMIER
OPÉRATIONS IMPOSABLES
Sont obligatoirement imposables à la TVA :
- les opérations imposables en raison de leur nature (chap. 1) ;
- les opérations imposables par disposition expresse de la loi (chap. 2).
CHAPITRE PREMIER
OPÉRATIONS IMPOSABLES EN RAISON DE LEUR NATURE
Les opérations qui sont situées dans le champ d'application de la TVA sont des opérations imposables à la TVA. Cela signifie qu'elles sont soit imposées à la TVA, soit exonérées de la TVA. Les opérations situées hors du champ d'application de la TVA ne sont pas imposables à la TVA.
Le champ d'application de la TVA est défini par l'article 2 de la 6ème directive communautaire (n° 77/388/CEE du 17 mai 1977) selon lequel « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel ». L'article 256 du CGI reprend cette définition dans les mêmes termes.
La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et du Conseil d'État a apporté des précisions sur le champ d'application de la TVA en indiquant qu'il doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre valeur reçue.
Il convient donc de définir la notion de lien direct (section 1) avant d'aborder la notion d'assujetti (section 2), les activités économiques concernées (section 3), la nature des opérations imposables (section 4), puis les activités commerciales, industrielles ou artisanales (section 5).
SECTION 1
La notion d'opération réalisée à titre onéreux : la condition de lien direct
SOUS-SECTION 1
Les principes
1Dans un arrêt du 8 mars 1988 (aff. 102/86, Apple and Pear Development Council), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé que la notion de prestation de services effectuée à titre onéreux suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.
Dans cette affaire, la CJCE a jugé que l'exercice par un organisme de droit public d'une activité de publicité, de promotion et d'amélioration de la qualité des pommes et des poires financée par une taxe annuelle obligatoire, ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux. La Cour a notamment relevé :
- que les fonctions de l'organisme concernent les intérêts communs des producteurs ; les avantages qui découlent de ses services profitent à l'ensemble du secteur professionnel. Par suite, si les producteurs individuels bénéficient d'avantages, ils les tirent indirectement de ceux qui reviennent à l'ensemble du secteur ;
- qu'il n'existe pas de relation entre le niveau des avantages que les producteurs individuels tirent des services rendus par l'organisme et le montant des taxes obligatoires qui leur sont imposées, calculées en fonction de la surface plantée, qu'ils sont obligés de payer. Ces taxes sont dues indépendamment de la question de savoir si un service spécifique confère un avantage au redevable de la taxe.
2L'exigence d'un lien direct concerne de la même façon les livraisons de biens. Á l'égard des critères dégagés par la jurisprudence, cette catégorie d'opérations est toutefois, par nature, moins susceptible de susciter des difficultés. Aussi, les développements qui suivent, bien que valant également pour les livraisons de biens, ne font parfois référence qu'aux prestations de services.
Cette exigence d'un lien direct doit être interprétée à partir des critères suivants dégagés de la jurisprudence du Conseil d'État (cf. DB 3 A 1112 ).