Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1612
Références du document :  3D1612
Annotations :  Lié au BOI 3D-4-01

SOUS-SECTION 2 LE CAS DES DÉPENSES À USAGE MIXTE


SOUS-SECTION 2  

Le cas des dépenses à usage mixte


1Le nouvel article 207 bis à l'annexe II au CGI indique que la TVA qui a grevé les biens et les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du CGI et d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA n'est déductible qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services à des opérations imposables.

Par conséquent, le redevable doit, lorsqu'il utilise des biens et des services « mixtes », déterminer la proportion de cette utilisation pour connaître le montant de la TVA y afférente qu'il sera en droit de déduire sous réserve de l'application des règles du droit commun.

Exemple 1 :

Une société commerciale qui perçoit des produits de dividendes acquiert l'année N un ordinateur grevé d'une TVA : 18 600 F. Elle l'utilise pour 70 % de son temps à ses opérations commerciales toutes situées dans le champ d'application et taxables à la TVA et pour 30 % du temps pour la perception de dividendes et d'autres recettes provenant d'activités situées hors du champ d'application de la TVA.

La taxe déductible par cette société est de 18 600 x 70 % = 13 020 F.

2En principe, cette proportion doit être déterminée dépense par dépense en fonction de leur propre utilisation.

3Toutefois, l'article 207 bis de l'annexe II au CGI précise que pour le calcul de cette proportion les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées à condition de pouvoir la justifier.

Cette clef de répartition doit être adaptée à la situation de l'entreprise et notamment à la nature de ses recettes hors du champ d'application de la TVA et doit correctement traduire la proportion d'utilisation des biens ou des services pour les besoins des activités situées hors du champ et dans le champ d'application de la TVA.

4À titre indicatif, les critères suivants peuvent être utilisés : répartition en fonction du temps d'utilisation des principaux matériels communs, en fonction des salaires, en fonction des surfaces, etc.

Exemple 2 :

5Une société commerciale perçoit des produits de dividendes. Le service affecté à cette activité occupe le cinquième de la superficie des locaux de cette société qui peut démontrer que compte tenu de son organisation, cette clef de répartition est représentative de l'utilisation des dépenses mixtes pour, les besoins de l'activité située hors du champ d'application de la TVA.

Cette société pourra donc déduire 4/5e de la TVA afférente à toutes les dépenses mixtes (électricité, matériel, locaux, frais de bureau, etc.).

6D'autre part, les redevables qui perçoivent pour une même activité à la fois des recettes d'opérations situées hors du champ et des recettes d'opérations taxables (ex. : activité de promotion de produits financée par une taxe parafiscale et des cotisations volontaires, activité bancaire avec perception de dividendes) pourront utiliser une clef de répartition « économique » calculée en fonction de la quote part des recettes taxables par rapport aux recettes totales.