SECTION 1 PRESTATIONS DE SERVICES À CARACTÈRE SOCIAL OU RÉPONDANT À DES BESOINS COURANTS
SECTION 1
Prestations de services à caractère social ou répondant à des besoins courants
A. SOINS DONNÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS, DISPENSAIRES, CLINIQUES, HOMES D'ENFANTS, MAISONS DE REPOS, DE CONVALESCENCE OU DE RETRAITE, POUPONNIÈRES, ÉTABLISSEMENTS DE THALASSOTHÉRAPIE, À L'EXCLUSION DES SOINS DE BEAUTÉ ET CEUX QUI NE PRÉSENTENT PAS UN CARACTÈRE MÉDICAL
1Le taux de 19,6 % s'applique aux soins donnés dans les établissements susvisés. Toutefois, ce taux n'est susceptible de s'appliquer que dans les cas pour lesquels le bénéfice des exonérations prévues aux articles 261-4 (1°, 1° bis et 1° ter) et 261-7-1°-b du CGI est exclu.
2Par soins présentant un caractère médical, il faut entendre ceux qui sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions par un praticien.
3Les locations de salles d'opérations sont passibles du taux de 19,6 %.
4Le taux de 19,6 % s'applique également aux recettes provenant des opérations de placement de personnel infirmier réalisées par les organismes dont l'objet est de mettre à la disposition des établissements hospitaliers et assimilés, et même des simples particuliers, un personnel salarié chargé d'assurer certains soins médicaux, des gardes ou des permanences sanitaires.
5Les produits pharmaceutiques fournis dans le cadre d'un forfait doivent être soumis aux taux qui leur sont propres.
En cas de forfait distinct pour les soins médicaux et les fournitures de produits pharmaceutiques, seuls ces derniers doivent être soumis à la TVA au taux qui leur est propre.
6Les ventes de médicaments et autres fournitures demeurent soumises au taux qui leur est propre et doivent, dès lors, faire l'objet d'une comptabilisation distincte. Cette restriction ne s'étend pas aux fournitures dont l'emploi est nécessité par les soins eux-mêmes (produits antiseptiques, coton hydrophile, etc.) et dont le coût est compris dans le montant de la prestation de services. Il en est de même quand le prix forfaitaire de journée pratiqué par la clinique et facturé au malade ne comprend pas lui-même un forfait spécial distinct pour les fournitures de produits pharmaceutiques. Si un tel forfait était prévu, son montant devrait être soumis au taux des produits eux-mêmes.
7Les soins d'esthétique et de beauté (traitement des rides, embellissement de la peau, épilation, massages) relèvent du taux normal (cf. ci-dessous n° 9 ).
Par ailleurs, le taux de la TVA applicable aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L 162-21 du code de la sécurité sociale a été ramené de 19,60 % 1 à 5,50 % à compter du 1er janvier 1991 (cf. DB 3 C 222 ).
Il est rappelé que l'article 24 de la loi de finances pour 1996 étend, à compter du 1er janvier 1996, l'application du taux réduit de la TVA aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans les maisons de retraite et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (cf. DB 3 C 2211, n°s 14 et suiv. ).
B. TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LES LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES ET LOCATIONS DE RADIUM À USAGE MÉDICAL
8 Selon l'article 261-4-1° du CGI, les travaux d'analyses médicales sont exonérés de la TVA.
Toutefois, sont imposables, au taux de 19,6%, les locations de radium à usage médical et les honoraires de transmission perçus par les pharmaciens qui s'entremettent entre le malade et le laboratoire qui effectue l'analyse dans la mesure où ces honoraires ne se rapportent pas aux organes, au sang ou au lait humains.
C. SOINS DE COIFFURE
9Les produits vendus dans les salons de coiffure doivent être soumis aux taux qui leur sont propres. Cependant, il est admis que les produits utilisés à l'occasion des soins (frictions, shampooings...) ne donnent pas lieu à une imposition distincte dès lors qu'ils sont compris dans le montant de la prestation.
Les soins d'esthétique et de beauté sont soumis au taux normal.
D. DROITS D'ENTRÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE BAINS-DOUCHES
10Le taux de 19,6 % s'applique aux droits d'entrée et aux locations de linge dans les établissements de bains-douches.
Établissements de bains-douches gérés par des collectivités publiques ou des associations sans but lucratif.
Lorsqu'ils sont exploités par des personnes morales de droit public, les établissements de bains-douches ne sont pas soumis à la TVA en application de l'article 256 B du CGI si leur assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La TVA n'est pas non plus exigible lorsque les établissements de bains-douches sont exploités par des associations légalement constituées agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. L'exonération est alors subordonnée à la condition que les prix réclamés aux clients soient homologués par l'autorité publique ou inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur lucratif (RM à M. Chaban-Delmas, JO AN du 6 février 1984, p. 524, n° 38322).
E. DROITS D'ENTRÉE DANS LES PISCINES, STADES, GYMNASES
11Le taux de 19,6 % s'applique aux droits d'entrée dans les piscines, stades et gymnases. Par assimilation, il a été décidé d'appliquer également ce taux aux droits d'entrée dans les patinoires et courts de tennis.
L'imposition à la TVA est réservée aux droits d'entrée qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles (cf. DB 3 A 3112, n°s 6 et 7 ).
Les fournitures d'articles divers et les prestations de services annexes (location de matériel, notamment) sont imposables aux taux qui leur sont propres.
F. SERVICES ASSURÉS PAR LES ENTREPRISES ET LES RÉGIES MUNICIPALES DE POMPES FUNÈBRES
12Le taux de 19,6 % s'applique :
- à l'ensemble du service public des inhumations tel qu'il est défini par l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 (la fourniture de cercueils est incluse dans ce service), à l'exception des transports de corps ;
- aux services, même non obligatoires, rendus par les entreprises de pompes funèbres à l'occasion des inhumations, exhumations et crémations ;
- aux services annexes réalisés par les prestataires agréés (exploitants d'ambulances, embaumeurs, régies municipales de pompes funèbres) lors des transports : constitutions de dossiers, « présences », soins somatiques...
Les transports de corps proprement dits, avant et après mise en bière, effectués par les prestataires agréés (exploitants d'ambulances, embaumeurs, régies municipales des pompes funèbres) dans des véhicules aménagés à cet effet ainsi que les transports de personnes avec des cars de suite et les voitures du clergé sont passibles du taux réduit de la TVA (CGI, art. 279-b quater ). En revanche, les services annexes rendus par ces prestataires lors de ces transports de corps (constitution de dossiers, « présence », soins somatiques...) demeurent passibles du taux normal. Pour l'application du taux réduit, il appartient aux redevables de comptabiliser distinctement la fraction du prix correspondant à la prestation de transport de corps. À défaut, l'ensemble des opérations relève du taux normal.
Enfin, les livraisons de biens ou les prestations de services annexes (fleurs, garnitures de cercueils, accessoires de cérémonie, faire-part, cartes de remerciements, etc.) sont soumises au taux qui leur est propre. Ainsi, les travaux divers d'imprimerie, la construction, l'entretien et la vente de caveaux, l'entretien et le nettoyage des sépultures et monuments funéraires relèvent du taux normal de la TVA. La fourniture de fleurs est soumise au taux de 19,6 % s'il s'agit de fleurs artificielles ou de compositions florales (couronnes, coussins, etc.). En revanche, bénéficie du taux réduit la fourniture de produits de la .floriculture non transformés (fleurs coupées notamment), dans les conditions définies ci-avant DB 3 C 2121, n° 6 à 8 .
Les opérations de gestion d'un crématorium par une entreprise privée délégataire sont soumises au taux normal de 19,6 %.
G. LOCATIONS DE COMPTEURS DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ
13Les locations de compteurs de gaz et d'électricité constituent des prestations de services soumises au taux de 19,6 %.
Ce taux est applicable au montant de la location figurant sur les factures de gaz et d'électricité sous la rubrique « abonnement », lorsque ces abonnements ne sont pas souscrits pour dès usages domestiques (cf. DB 3 C 2294 ).
Les frais d'entretien de ces compteurs sont également soumis au taux de 19,6 %.
En revanche, les locations de compteurs d'eau sont, dans certains cas, passibles du taux réduit de la TVA en application de l'article 279-b du CGI (cf. DB 3 C 223, n° 13 ).
Les autres locations de compteurs (tels que taxiphones, taximètres, etc.) sont soumises au taux normal.
H. LOCATIONS D'EMPLACEMENTS SUR LES TERRAINS DE CAMPING
14Sont soumises au taux de 19,6 % les locations d'emplacements sur les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, non classés (cf. DB 3 C 2214 , article 279-a ter du CGI). Le taux de 19,6 % s'applique également aux locations d'emplacements dans les terrains classés lorsque la condition exigée par l'article 279-a ter du CGI (délivrance d'une note d'un modèle agréé) n'est pas remplie.
En ce qui concerne la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, cf. DB 3 C 2213 ci-avant.
I. SERVICES D'ENLÈVEMENT ET DE DESTRUCTION DES ORDURES MÉNAGÈRES
15Concernant ce point, il convient de se référer à la DB 3 C 227 .
J. SERVICES RENDUS PAR LES ADMINISTRATEURS DE BIENS ET SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ POUR LA GESTION DES IMMEUBLES BÂTIS
16Le taux de 19,6 % s'applique aux personnes dont l'activité consiste à gérer des immeubles pour le compte d'un propriétaire, d'une société ou d'un syndicat de propriétaires. Tel est le cas des gérants, syndics, administrateurs ainsi que des architectes faisant de la gestion immobilière.
Les rémunérations encaissées par une personne dont l'activité principale n'est pas de gérer les affaires d'autrui ne sont pas soumises à la TVA (ex. : un retraité ou un salarié qui se borne à remplir les fonctions de syndic dans un immeuble dont il est lui-même copropriétaire).
K. OPÉRATIONS RELEVANT DE L'AGENCE DE LOCATION OU DE L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
17Les agents immobiliers, agents de location qui interviennent dans les transactions portant sur tous immeubles ainsi que les mandataires en ventes de fonds de commerce sont soumis au taux de 19,6 %.
Ce taux s'applique :
- aux services fournis par les intermédiaires intervenant dans le domaine des transactions immobilières sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre immeubles bâtis ou non bâtis, et quel que soit l'usage de l'immeuble faisant l'objet de la transaction (industriel, commercial, agricole, d'habitation, résidence secondaire ou saisonnière, etc.) ;
- aux opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des fonds de commerce (cf. en particulier CE, arrêt du 9 octobre 1981, req. n° 21841, société anonyme OCIR : cession de licences de transports routiers) ou pour la transmission des offices ministériels ;
- aux honoraires perçus par un administrateur de biens ou un intermédiaire en transactions immobilières qui procède, à l'occasion d'opérations de gestion d'immeubles ou d'opérations d'entremise en matière immobilière, à la rédaction d'actes (baux ou conventions de location, contrats avec des entrepreneurs) et de déclarations fiscales afférentes aux immeubles dont la location, l'achat ou la vente lui sont confiés (CE, arrêt du 8 janvier 1975, req. n° 92082, sieur X... Albert).
L. SERVICES INSCRITS AU TARIF INTERMINISTÉRIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES
18Le tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) a été institué par un arrêté du 30 décembre 1949. Ce tarif comprend à la fois des biens et des services.
Les services qui y sont inclus sont en principe soumis au taux de 19,6 %.
Toutefois, le taux applicable aux appareillages pour handicapés ayant été ramené à 5,5 %, il a été admis que les opérations de rechange et de réparation (adaptation de la prothèse initiale pour tenir compte de l'évolution de la morphologie du patient, remplacement d'une pièce défectueuse, etc.) bénéficient également de ce taux lorsqu'elles portent sur les appareillages soumis à ce taux et qu'elles sont elles-mêmes prévues aux chapitres concernés du TIPS (cf. DB 3 C 2162 ).
M. PRESTATIONS DE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS
19Le taux de 19,6 % s'applique aux prestations de chauffage des bâtiments. Il convient de distinguer de ce point de vue :
- les prestations de chauffage proprement dites. Ces prestations consistant généralement en la fourniture d'air comprimé, de vapeur d'eau ou d'eau chaude, relevaient du taux intermédiaire antérieurement au 1er janvier 1993 ;
- les prestations relatives aux installations de chauffage. Elles étaient également soumises au taux intermédiaire.
Il pouvait en aller différemment pour les prestations afférentes à certains appareils producteurs d'eau chaude ou portant sur des installations mixtes.
N. OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES ADJUDICATAIRES, CONCESSIONNAIRES ET FERMIERS DE DROITS COMMUNAUX
20Le taux de 19,6 % s'applique aux opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux dans le cadre du contrat qui les lie aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute opération accessoire à cette activité.
Il s'agit des services rendus par les personnes qui se substituent aux collectivités publiques pour assurer la perception de redevances à caractère fiscal qui sont assimilées à des contributions indirectes et sont instituées en vertu de textes législatifs pour être mises à la charge de certains usagers de lieux ou services publics (halles, foires, marchés, voies publiques, abattoirs).
La perception des péages et redevances par le concessionnaire d'une autoroute pour le compte de l'autorité concédante est considérée comme une opération d'entremise passible du taux de 19,6 %.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, la taxe due par les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux sur les profits réalisés dans le cadre des contrats passés avec les collectivités est assise, soit sur le montant de leurs recettes atténué de la redevance versée aux communes, s'ils perçoivent les droits de place pour leur propre compte, soit sur la rémunération, fixe ou proportionnelle, qu'ils reçoivent des communes, lorsqu'ils recouvrent les droits pour le compte de ces dernières.
1 Il est rappelé que le taux normal est fixé à 19,6 % depuis le 1er avril 2000 (cf. DB 3 C 3, n°s 30 à 53 ).