SECTION 2 PRESTATIONS DE SOINS DISPENSÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX AUTORISÉS
SECTION 2
Prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés
1L'article 279-a quinquies du CGI prévoit que le taux réduit de 5,50 % s'applique aux prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition est issue de l'article 37-II de la loi de finances pour 1991 qui a abaissé de 18,60 % 1 à 5,50 % le taux applicable aux prestations de soins susvisées.
A. RAPPEL DES RÈGLES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
I. Définition des établissements thermaux
2Aux termes du décret n° 56-264 du 9 mars 1956 modifié et de son annexe XXVI, les établissements thermaux sont des établissements qui utilisent sur place ou par adduction directe pour le traitement interne ou externe des malades, l'eau d'une ou plusieurs sources minérales autorisées ou ses dérivés (boues, gaz ou vapeurs).
La plupart des établissements thermaux sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Cette autorisation est délivrée par une commission régionale d'agrément aux établissements qui remplissent les conditions techniques et administratives requises.
En application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, les prestations de cures thermales fournies par des établissements autorisés à dispenser des soins peuvent donner lieu à des remboursements aux assurés sociaux.
Ces prestations sont énumérées dans les conventions passées entre ces établissements et les caisses d'assurance-maladie.
Ces établissements doivent être distingués des établissements de thalassothérapie, qui ne sont pas concernés par la mesure adoptée à l'article 37-II de la loi de finances pour 1991.
II. Champ d'application de la TVA - Base d'imposition
1. Champ d'application.
3Les personnes physiques ou morales, quels que soient leur statut juridique et le mode d'exploitation retenu, qui exploitent un établissement de cure thermale réalisent des opérations passibles de la TVA en application des articles 256-I, 256 A et 256 B du CGI.
La circonstance que ces soins puissent être remboursés par l'assurance maladie est sans incidence sur les règles d'imposition applicables aux établissements de cure thermale.
a. L'imposition à la TVA s'applique aux exploitants publics comme aux exploitants privés.
4Des établissements thermaux sont exploités par des collectivités locales (communes, départements...) ou par des établissements qui dépendent de celles-ci ou de l'État.
Ces établissements thermaux sont toujours imposables à la TVA en application de l'article 256 B du CGI, dès lors que leur non-assujettissement serait susceptible d'entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence.
En effet, la notion de concurrence s'apprécie en fonction de l'étendue du marché et de la clientèle de l'activité en cause. En ce qui concerne les établissements thermaux, cette appréciation doit être faite au plan national, où l'on relève notamment que :
- les établissements de cure thermale sont dans leur majorité exploités par des personnes privées (exploitants individuels - sociétés commerciales - concessionnaires ou fermiers) soumises à la TVA ;
- les principales orientations thérapeutiques des stations thermales sont toujours communes à plusieurs stations ;
- les collectivités publiques exploitent le plus souvent leurs établissements dans les mêmes conditions tarifaires que les exploitants privés. En effet, les tarifs des établissements de cure thermale sont dans la plupart des cas fixés par l'autorité publique (85 % des établissements appartiennent à la 2ème classe dont les tarifs sont obligatoirement fixés par arrêté préfectoral).
L'imposition à la TVA est applicable quel que soit le mode d'exploitation retenu par les collectivités publiques concernées : exploitation directe - par exemple régie directe, autonome ou personnalisée des collectivités locales- ou exploitation par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte d'un concessionnaire ou d'un fermier.
Les sociétés d'économie mixte, les concessionnaires et les fermiers sont toujours considérés comme des exploitants privés.
b. L'imposition ne s'applique pas aux prestations de soins dispensées par les établissements titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique 2 (ancien article L. 712-8 de ce code).
5Certains établissements thermaux peuvent exercer, soit exclusivement, soit en complément de leur activité de cure thermale, une activité de réadaptation ou de rééducation fonctionnelle. Pour cette dernière activité, ces établissements sont titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique 2 (ancien article L. 712-8 de ce code).
Les sommes perçues en rémunération des soins dispensés dans le cadre de cette activité spécifique de réadaptation ou de rééducation fonctionnelle ne doivent jamais être soumises à la TVA.
En effet, l'article 261-4-1° bis du CGI exonère ces opérations, sans possibilité d'option pour l'assujettissement à la TVA.
Les établissements thermaux de droit public qui ont une activité de réadaptation ou de rééducation fonctionnelle ne sont pas non plus soumis à la TVA pour cette dernière activité, en application de l'article 256 B du CGI.
Lorsqu'un établissement thermal public ou privé exerce à la fois une activité de soins thermaux imposable et une activité de réadaptation ou de rééducation fonctionnelle exonérée, il doit obligatoirement, pour l'exercice des droits à déduction, constituer deux secteurs distincts d'activités (CGI, annexe II, art. 213).
2. Base d'imposition.
6Les établissements de cure thermale doivent comprendre dans leur base d'imposition l'ensemble des sommes qu'ils reçoivent en rémunération des soins dispensés par les salariés de l'établissement (kinésithérapeutes, agents thermaux).
En revanche, les honoraires perçus directement par les médecins et les auxiliaires médicaux, en leur nom personnel sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-1° du CGI. Lorsque ces honoraires sont perçus pour leur compte par les établissements thermaux, ils ne constituent pas des recettes propres de l'établissement, même lorsqu'ils figurent sur la facture délivrée au curiste. L'établissement thermal doit comptabiliser ces sommes en compte de tiers.
B. TAUX DE TVA APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX
I. Taux applicables aux soins thermaux
1. Conditions d'application du taux réduit.
7Ce taux ne concerne pas les prestations des établissements de thalassothérapie, qui demeurent soumises au taux normal.
Le taux de 5,50 % est applicable aux prestations de soins effectuées par les établissements thermaux titulaires de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Il s'applique aux seules pratiques thermales qui constituent des soins c'est-à-dire qui sont reconnues comme participant au traitement de maladies ou d'affections. En pratique, il s'agit des prestations dispensées par un établissement autorisé qui sont remboursables par la Sécurité sociale dès lors qu'elles sont prévues par la convention particulière passée entre cet établissement et les caisses d'assurance maladie. L'application du taux réduit ne doit donc pas être limitée aux seules prestations de soins qui donnent effectivement lieu à remboursement.
Le taux réduit bénéficie aux établissements thermaux autorisés de 2ème classe dont les tarifs servent de base aux remboursements de la Sécurité sociale et qui sont fixés par l'autorité administrative, mais également aux établissements thermaux autorisés de 1ère classe et hors classe dont les tarifs sont libres mais dont les prestations de soins sont susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie.
Ainsi, le taux réduit s'applique à la totalité du forfait de cure thermale (traitement type sur 18 ou 21 jours) quels que soient le nombre et la nature des pratiques thermales mises en oeuvre dès lors que la cure thermale :
- a été prescrite au curiste par un médecin ;
- donne lieu à une prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie dans le cadre de la procédure de l'entente préalable.
Les soins supplémentaires dispensés au curiste pendant la durée de sa cure, qui ont fait l'objet d'une prescription médicale particulière et sont pris en charge par l'assurance maladie, bénéficient bien entendu du taux réduit.
Le taux réduit s'applique également aux pratiques thermales (traitement type ou à l'unité) dispensées en dehors d'une prescription médicale mais prévues soit dans le forfait de base, soit à titre de supplément par la convention passée entre l'établissement thermal et les caisses d'assurance maladie et aux pratiques thermales prescrites par un médecin mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de prise en charge par l'assurance maladie (curistes libres).
2. Date d'effet.
8Le taux réduit s'applique aux prestations de soins thermaux pour lesquelles la taxe est devenue exigible à compter du 1er janvier 1991.
La date d'exigibilité est déterminée conformément à l'article 269 du CGI ; pour les prestations de services elle est constituée par l'encaissement du prix ou le débit si l'entreprise a été autorisée à acquitter la taxe selon cette modalité ; dans ce dernier cas, les avances et acomptes perçus avant la date d'entrée en vigueur du nouveau taux demeurent soumis à l'ancien taux.
II. Taux applicable aux autres opérations des établissements thermaux
9Les ventes de biens et les prestations de services autres que les soins thermaux effectuées par ces établissements sont toujours soumises au taux qui leur est propre.
Ainsi, à titre d'exemple :
- les ventes d'eau thermale et les prestations d'hébergement bénéficient du taux réduit ;
- les sommes versées à l'établissement par les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent leur activité à titre libéral, quelle que soit la qualification de des sommes (loyers, redevances...) et quelle que soit la nature du service rendu (mise à disposition de locaux, de personnel, de matériel) sont imposables à la TVA au taux de 19,6 % ;
- les forfaits gymnastique, les soins esthétiques, les locations de linge, les prestations de restauration, etc., sont soumis au taux de 19,6 %.
10Pour ce qui concerne les cures diverses qui ne comportent pas exclusivement des pratiques thermales (semaine privée, forfait revitalisation, cure anti-tabac...), le taux réduit ne s'applique qu'aux soins thermaux définis ci-dessus (cf. n° 7 ). Les autres prestations sont passibles du taux de 19,6 %.
Pour bénéficier du taux réduit sur les soins thermaux inclus dahs ces cures facturées forfaitairement, l'établissement doit être en mesure de justifier dans sa comptabilité la ventilation du prix entre les soins thermaux passibles du taux de 5,5 % et les prestations soumises à 19,6 %.
III. Entrée en vigueur
11Il est admis de n'exiger l'assujettissement à la TVA des régies thermales qu'à compter du 1er janvier 1991.
Les régies thermales dotées de la personnalité morale qui deviennent assujetties à la TVA sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires ne sont donc plus redevables de la taxe sur les salaires à compter de cette même date.
1 Il est rappelé que le taux normal de la TVA est de 19,6 % depuis le 1er avril 2000 (cf. DB 3 C 3, n°s 30 à 53 ).
2 Codification par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.