Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3112
Références du document :  3A3112
Annotations :  Lié au BOI 3A-6-00
Lié au Rescrit N°2007/31
Lié au BOI 3A-3-06

SOUS-SECTION 2 SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS


SOUS-SECTION 2  

Spectacles, jeux et divertissements


1Dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1985, l'article 261 E du CGI exonère de la TVA :

1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 (prélèvement progressif sur le produit brut des jeux dans les casinos) ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

2° Le produit de l'exploitation des paris mutuels hippiques, de la loterie nationale et du loto national à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux ;

3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.

L'article 16 de la loi de finances pour 1985 (loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984) a abrogé, à compter du 1er juillet 1985, les dispositions de l'ancien article 261 E-3° du CGI qui exonéraient de la TVA le produit de l'exploitation des appareils automatiques.

La suppression de l'exonération a entraîné l'assujettissement à la TVA des recettes procurées par les appareils automatiques passibles de l'impôt sur les spectacles (cf. ci-avant DB 3 A 1278 ).


  A. CASINOS


2L'exonération s'applique au produit des jeux qui sert de base au calcul du prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, déduction faite des prélèvements opérés au profit de l'État et des communes qui ne constituent pas des recettes du casino, mais des fonds publics, en vertu d'une jurisprudence du Conseil d'État (arrêt du 3 novembre 1978, société thermale et hôtelière de Divonne-les-Bains).

• Exploitation d'appareils automatiques de jeux d'argent dans les casinos.

3La loi n° 87-306 du 5 mai 1987 a autorisé l'exploitation dans les casinos d'appareils automatiques de jeux d'argent (dénommés « machines à sous »).

Dès lors que ces machines procurent un jeu ou un divertissement et sont munies d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt, elles constituent des appareils automatiques.

En application du décret n° 87-684 du 20 août 1987 (J.O. du 21 août 1987), les recettes procurées par l'exploitation de ces appareils sont passibles du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos.

Elles sont donc, conformément aux dispositions de l'article 261-E-1° du CGI, exonérées de TVA 1 .


  B. LES PARIS : COURSES DE CHEVAUX ET DE LÉVRIERS, LOTERIE NATIONALE ET LOTO NATIONAL



  I. Courses de chevaux et de lévriers


4Le régime d'imposition à la TVA des paris sur les courses de chevaux et par assimilation des paris sur les courses de lévriers s'établit comme suit :

- les gains attribués aux parieurs et les sommes correspondant aux différents prélèvements opérés sur les enjeux (recettes non fiscales du budget général) sont exonérés ;

- les sommes attribuées aux sociétés de courses de chevaux et de lévriers et, d'autre part, les remises versées aux auxiliaires du PMU qui participent à la collecte des paris donnent lieu au paiement de la TVA.


  II. Loterie nationale et loto


5L'article 261 E-2° du CGI exonère de la TVA une partie du produit de l'exploitation de la loterie nationale et du loto national.

Il s'agit :

- des sommes correspondant au prélèvement de l'État sur les mises ;

- du produit des lots attribués aux gagnants.

En application de ce même texte, les personnes qui organisent ou participent à l'organisation de la loterie nationale ou du loto national, deviennent normalement imposables à la TVA sur leurs rémunérations.

Il s'agit essentiellement des personnes qui assurent la commercialisation des billets ou bulletins : organismes d'émission de dixièmes (pour la loterie nationale), détaillants (débitants de tabac, dépositaires de presse ...), « courtiers » : intermédiaires entre les émetteurs et les détaillants, etc.

Conformément aux dispositions du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 l'organisation et l'exploitation de la loterie nationale et des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés loto national ont été confiées à une société d'économie mixte qui prend le nom de société de la loterie nationale et du loto national.

Le régime d'imposition de cette société ainsi que celui des intermédiaires (courtiers, détaillants ...) est exposé à la DB 3 C 33.


  C. SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SPECTACLES


6  Les recettes procurées par les réunions sportives ainsi que par l'exploitation des cercles et les maisons de jeux sont soumises à l'impôt sur les spectacles et donc exonérées de TVA.

Cette exonération ne s'étend pas :

- aux spectacles de corridas ;

- aux produits de l'exploitation des appareils automatiques qui sont soumis à la TVA depuis le 1er juillet 1985 (cf. DB 3 A 1278, n°s 1 à 4 ) ;

- aux recettes accessoires, telles que les ventes de programmes, de confiserie, ventes à consommer sur place, recettes de vestiaire, etc., réalisées soit par les entreprises de spectacles, même lorsque les droits d'entrée sont soumis à l'impôt sur les spectacles. Ces recettes accessoires supportent la TVA, selon le régime qui leur est propre.


  D. SPECTACLES MIXTES


7Un droit d'entrée unique peut donner accès à une manifestation qui comprend des spectacles différents, dont les uns sont soumis à la TVA et les autres à l'impôt communal sur les spectacles (exemple : courses de tractosaures et démonstrations de cascadeurs). Il convient alors de répartir la recette totale entre ces deux impôts. Cette répartition est effectuée par l'organisateur du spectacle, sous sa responsabilité et en fonction du critère qui lui paraît le plus approprié (rémunération versée aux participants par exemple).

Lorsque le spectacle est soumis à la TVA, l'organisateur du spectacle est placé, pour l'exercice des droits à déduction, dans la situation des redevables partiels.

 

1   Elles sont toutefois imposables, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur les spectacles de cinquième catégorie