Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2112
Références du document :  5E2112
Annotations :  Lié au BOI 5E-1-09

SOUS-SECTION 2 EXPLOITANTS EXCLUS DU RÉGIME FORFAITAIRE

2. Activité exercée par la société.

50L'exclusion du régime du forfait concerne les sociétés qui exercent une activité agricole visée à l'article 63 du CGI à titre principal ou accessoire.

Ne sont pas concernées les sociétés soumises au régime de l'article 8 du CGI exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité forestière, pour la détermination des bénéfices retirés de cette activité. Ces sociétés (notamment les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 du code forestier et les groupements fonciers ruraux visés à l'article L. 322-22 du code rural) relèvent obligatoirement, pour leur activité forestière, du régime du forfait forestier défini à l'article 76 du même code (cf. DB 5 E 621 et 623 ).

3. Date de création de la société.

51L'exclusion du régime du forfait des sociétés agricoles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, autres que les GAEC mentionnés à l'article 71 du CGI, s'applique aux seules sociétés créées à compter du 1er janvier 1997.

Les sociétés agricoles créées avant cette date et soumises au régime du forfait continuent à relever de ce régime sauf option pour un régime réel ou franchissement de la limite du forfait.

52La date de création à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 69 D du CGI s'entend en pratique de la date de début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence que la société doit souscrire en application des dispositions de l'article 286 du CGI, dans les quinze jours qui suivent le commencement des premières opérations. Toutefois, le service peut établir la date réelle de création d'une entreprise en fonction d'éléments révélant que la création est intervenue à une autre date (disposition par l'entreprise d'immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalisation d'opérations liées à cette activité).

53Conformément à l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle. Dès lors, les dispositions de l'article 69 D du CGI ne sont pas applicables à la société issue de la transformation régulière d'une société créée avant le 1er janvier 1997.

L'article 69 D du CGI s'applique en revanche aux sociétés issues de la transformation en sociétés de droit de sociétés de fait ou en participation, une telle transformation entraînant nécessairement création d'une personne morale nouvelle.

  II. Conséquences de l'exclusion

1. Conséquences au regard de l'imposition des bénéfices agricoles.

54Les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997 sont obligatoirement soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel dès leur première année d'activité. Sauf option de leur part pour l'application du régime du bénéfice réel normal, elles sont soumises au régime du bénéfice réel simplifié pour la détermination des résultats de leurs deux premières années d'activité, quelle que soit l'importance de leurs recettes.

Pour les années suivantes, leur régime d'imposition (réel simplifié ou réel normal) est déterminé par le montant global de leurs recettes conformément aux dispositions de l'article 70 du CGI (cf. DB 5 E 223, n°s 9 et s. ), sous réserve d'une option pour l'application du régime du bénéfice réel normal.

2. Conséquences au regard de l'imposition des bénéfices commerciaux accessoires des sociétés civiles agricoles autres que les GAEC.

55Jusqu'à son abrogation (cf. n° 57 ), le 2 de l'article 302 ter du CGI prévoyait que les sociétés civiles exerçant à titre principal une activité agricole visée à l'article 63 du même code, pour laquelle elles étaient soumises au forfait agricole, conservaient la possibilité de relever du régime forfaitaire à raison des résultats tirés d'une activité commerciale exercée à titre accessoire. Le chiffre d'affaires retiré de cette activité ne devait excéder ni 30 % du chiffre d'affaires de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice (cf. DB 4 G 3223 n° 8 et BO 4 G-3-96 n° 15 ).

56L'article 69 D du CGI exclut du régime du forfait agricole les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997 autres que les GAEC.

57L'article 4 de la loi de finances pour 1999 a abrogé l'article 302 ter du CGI et corrélativement supprimé le régime du forfait BIC à compter de la détermination des résultats de l'année 1999.

58Dans ces conditions, la possibilité pour une société civile agricole de bénéficier du régime du forfait BIC pour ses activités commerciales accessoires est donc réservée, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux GAEC, quelle que soit la date de leur création et aux autres sociétés civiles à objet agricole créées avant le 1er janvier 1997, pour la détermination de leurs résultats relatifs aux années 1998 et antérieures.

59Les sociétés civiles agricoles créées à compter du 1er janvier 1997 autres que les GAEC relèvent de plein droit d'un régime de bénéfice réel tant pour leur activité agricole que pour leur activité commerciale, sous réserve, pour cette dernière et pour la détermination des seuls résultats des années 1998 et antérieures de l'application du régime des micro-entreprises 1 .

60  Toutefois, conformément aux dispositions des articles 75 et 206-2 du CGI, les sociétés civiles agricoles créées à compter du 1er janvier 1997 peuvent prendre en compte pour la détermination de leur bénéfice agricole le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si ce chiffre d'affaires, majoré, le cas échéant, de celui retiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F (cf. DB 5 E 113 n°s 10 à 14 ).

En revanche, le dépassement d'un seul de ces seuils entraîne l'assujettissement de plein droit de la société civile à l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de ses activités, principales et accessoires (cf. DB 4 H 1132, n°s 4 à 7 ).

  III. Obligations des sociétés exclues du forfait

61Les sociétés ou groupements agricoles exclus du forfait doivent suivre les obligations comptables et fiscales propres au régime du bénéfice réel d'imposition (normal ou simplifié) dont elles relèvent (cf. DB 5 E 2321 et 2322 en ce qui concerne les sociétés agricoles soumises au régime du bénéfice réel normal et DB 5 E 2331 et 2332 en ce qui concerne les sociétés agricoles soumises au régime simplifié d'imposition).

  G. EXPLOITANTS DOMICILIÉS EN FRANCE ET POSSÉDANT DES EXPLOITATIONS SITUEES HORS DE FRANCE

62En vertu des dispositions de l'article 158-1 du CGI, les bénéfices agricoles réalisés hors de France doivent obligatoirement être déterminés selon le mode réel.

Par suite, un agriculteur qui possède des exploitations à l'étranger et en France ne peut être imposé selon le mode forfaitaire que pour ses revenus de source française, si du moins la moyenne des recettes annuelles réalisées en France, calculée dans les conditions prévues à l'article 69-I du CGI, n'excède pas 500 000 F (cf. DB 5 E 14 ).

1   Le régime des micro-entreprises n'est plus applicable aux sociétés civiles agricoles à compter de l'imposition des revenus de 1999 (BO 4 G-2-99, n° 72 ).