Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2321
Références du document :  5E232
5E2321
Annotations :  Lié au BOI 5E-11-01
Lié au BOI 5E-5-02

SECTION 2 OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS IMPOSÉS SELON LE RÉGIME DU BÉNÉFICE RÉEL NORMAL


SECTION 2

Obligations des exploitants imposés selon le régime du bénéfice réel normal


Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 73 du CGI et 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA de l'annexe III audit code, les agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel normal sont soumis aux obligations édictées par les articles 53 A à 60 du même code, à l'égard des industriels et des commerçants placés sous ce régime d'imposition.

Ils doivent donc :

- tenir une comptabilité ;

- souscrire une déclaration spéciale.

À défaut de souscription de cette déclaration, ils s'exposent à ce que leur revenu professionnel soit évalué d'office, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 du LPF.


SOUS-SECTION 1  

Obligations comptables



  A. DOCUMENTS COMPTABLES DONT LA TENUE, LA PRESENTATION ET LA CONSERVATION SONT OBLIGATOIRES


1Les agriculteurs imposés selon un régime de bénéfice réel doivent tenir et présenter aux agents de l'administration les documents comptables et pièces annexes de nature à justifier l'exactitude des résultats qu'ils déclarent.


  I. Documents comptables obligatoires


Ces documents comprennent (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies P ) :

2  a) Un livre journal servi au jour le jour et enregistrant le détail des opérations effectuées par l'exploitant ;

Remarques :

- Il a été admis que les exploitants soumis au régime réel normal d'imposition peuvent tenir leur comptabilité journalière à partir de l'enregistrement des encaissements et des paiements.

- Les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée, lorsque leur montant unitaire est inférieur à 500 F. Cette faculté ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser les exploitants de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables.

b) Un livre d'inventaire sur lequel figurent les bilans ;

c) Les factures 1 et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses (achats, frais, charges) et aux stocks.

3En outre, et quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie et de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies par l'article 267 quater de l'annexe Il au CGI (marquage des animaux, tenue d'une comptabilité matières, délivrance de factures comportant notamment la dénomination précise des animaux vendus, utilisation d'un document d'accompagnement pour le transport des animaux vivants) [cf. DB 13 K 322 et DB 3 1 1355, n°s 33 et suiv.].

À cet égard, il est précisé que la situation des marchands de bestiaux, bouchers et autres professionnels de la viande qui exercent concurremment une activité agricole doit être réglée différemment selon que les opérations faites par ces contribuables sont considérées comme réalisées dans le cadre de deux entreprises distinctes ou, au contraire, comme accomplies au titre de l'activité commerciale (CGI, art. 155).

Dans le premier cas, les contribuables sont tenus, en principe, d'avoir deux comptabilités séparées.


  II. Tenue des documents


4Les documents comptables doivent être tenus chronologiquement, sans blanc ni altérations d'aucune sorte.

Le livre-journal dont les pages sont numérotées, enregistre chaque opération. Il n'est pas nécessaire qu'il soit paraphé par le maire ou le juge d'instance.

Les indications qui précèdent doivent, bien entendu, être adaptées lorsque la comptabilité est tenue selon des procédés modernes, à la condition toutefois que la méthode choisie permette aux agents de l'administration d'exercer leur droit de contrôle dans des conditions satisfaisantes.

5L'article 16-I de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) autorise la tenue des documents comptables en euros depuis le 1er janvier 1999. Pour plus de précisions sur les modalités d'application de ce dispositif, il convient de se reporter à l'instruction du 12 novembre 1998 publiée au BOI 13 RC, numéro spécial.


  III. Conservation des documents


6Les documents comptables et autres pièces justificatives doivent être conservés pendant six ans (LPF, art. L. 102 B).


  IV. Communication


7Les agriculteurs imposés d'après leur bénéfice réel doivent présenter à toute réquisition des agents de l'administration, leur livre-journal et toutes les pièces justificatives qu'ils détiennent (cf. DB 13 K 1221).


  B. DURÉE DE L'EXERCICE COMPTABLE



  I. Principe


8L'article 73 du CGI fixe à douze mois la durée de l'exercice comptable d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition (réel normal et réel simplifié), sans que cet exercice soit nécessairement aligné sur l'année civile.

9À cet égard, il est précisé que l'associé d'une société ou d'un groupement qui conserve des recettes personnelles et relève d'un régime réel (ou transitoire) est tenu de conserver des exercices de douze mois conformément aux dispositions de l'article 73 du CGI. La date de clôture de son activité individuelle peut donc être différente de celle de la société dont il est membre.

Exemple  : Un exploitant individuel soumis au régime réel normal clôture ses exercices le 31 mars. Le 1er août 1998, il participe à la constitution d'un GAEC dont les exercices sont clos le 31 décembre.

Dans la mesure où cet exploitant conserve une activité individuelle, il continue à clôturer ses exercices personnels le 31 mars. Le GAEC possède sa propre date de clôture au 31 décembre.

En revanche, lorsque l'agriculteur n'est soumis à un régime réel que du fait de l'exercice d'activités successives et lorsque la société dont il est associé relève du forfait 2 , son exercice est celui de la société, qui peut être différent de l'année civile (exercice social).


  II , Exceptions à la règle des douze mois


10Il existe trois exceptions limitatives à ce principe :

- pour les exploitants qui passent du forfait ou du régime transitoire au régime du bénéfice réel (art. 73-I, 2° alinéa) ;

- pour les exploitants soumis au régime du bénéfice réel dès le début de leur activité (art. 73-I, 3° alinéa) ;

- pour les exploitants soumis au régime du bénéfice réel lorsqu'ils opèrent une reconversion d'activité par suite d'un changement très important de production (art. 73-II).

1. Choix d'une date de clôture par les exploitants qui passent du forfait ou du régime transitoire à un régime réel d'imposition.

11Ces exploitants peuvent clôturer leur premier exercice soumis à un régime réel d'imposition avant le 31 décembre de la première année d'application de ce régime.

Exemple : Un exploitant soumis au régime du forfait en 1997 opte pour le régime réel d'imposition au titre de 1998. S'il souhaite avoir un exercice définitif différent de l'année civile, il peut clôturer le premier exercice avant le 31 décembre 1998. À défaut, il devra clôturer ce premier exercice au 31 décembre 1998.

2. Choix d'une date de clôture par les exploitants qui sont soumis à un régime réel dès le début de leur activité.

12Ces exploitants peuvent clôturer leur premier exercice soumis à un régime réel durant l'année civile du début de leur activité ou l'année suivante.

Exemple : Un exploitant, qui débute son activité le 15 mars 1998 et opte pour le régime réel simplifié, peut fixer la date de clôture de son premier exercice soumis à ce régime à une date quelconque comprise entre celle du début d'activité et le 31 décembre 1999.

Si aucun exercice n'a été clos en 1998, il a dû se conformer aux dispositions de l'article 37 du CGI et produire une déclaration provisoire de résultats.

3. Choix d'une date de clôture par les exploitants qui procèdent à une reconversion d'activité.

13Les exploitants qui procèdent à une reconversion d'activité sont autorisés à clôturer un exercice d'une durée différente de douze mois afin d'adopter des dates d'ouverture et de clôture d'exercice correspondant à leur nouvelle activité.

a. Définition de la reconversion d'activité pour l'application de ces dispositions.

14Un exploitant est considéré comme ayant reconverti son activité lorsqu'il procède à un changement très important de production (polyculteur qui devient éleveur, producteur de lait qui devient producteur de fruits, etc.). Tel n'est pas le cas si la fourniture de nouveaux produits résulte simplement des pratiques culturales.

Pour qu'il y ait reconversion, il n'est pas nécessaire que l'exploitant entreprenne une activité nouvelle ; il lui suffit de développer une activité qu'il exerçait précédemment en complément d'une ou plusieurs autres activités qui diminuent ou sont abandonnées.

b. Date à laquelle la reconversion permet de modifier la date de clôture de l'exercice comptable.

15La reconversion d'activité doit être manifeste pour que l'exploitant puisse modifier la date de clôture de son exercice comptable. Cette modification peut alors intervenir au cours de l'exercice suivant. Si, comme c'est généralement le cas, ce changement est progressif, il est admis qu'un exploitant agricole puisse modifier son exercice lorsque, pour chacun des deux exercices précédents d'une durée de douze mois, le chiffre d'affaires de la nouvelle activité représente plus de 60 % du chiffre d'affaires total de l'exploitation.

c. L'exercice de raccordement peut être différent de douze mois.

16L'exercice de raccordement peut être clôturé au cours de l'année civile qui suit la constatation de la reconversion ou au cours de l'année suivante.

Exemple  : Un exploitant polyculteur-éleveur a tiré plus de 60 % de son chiffre d'affaires des années 1997 et 1998 de son activité d'élevage. S'il décide de modifier la date de clôture de son exercice qui était aligné sur l'année civile, il pourra clôturer son exercice de raccordement entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000.

Si aucun exercice n'est clôturé en 1999, une déclaration provisoire de résultats sera produite en application de l'article 37 du CGI.

17 Remarques  : * Le changement de date de clôture est une simple faculté offerte aux exploitants qui procèdent à une reconversion. Le changement peut être demandé au titre d'une année quelconque dès lors qu'au cours des deux années précédentes la condition précisée ci-dessus, n° 15 , est remplie.

18* Cette dernière exception à la règle des douze mois ne peut être étendue au cas d'une entreprise agricole exploitée dans le cadre d'une société de personnes et contrôlée par une société commerciale dans le but d'harmoniser l'exercice social de l'entreprise agricole avec celui de la société qui la contrôle (R.M. n° 19308, LACOUR, JO débats SENAT du 09.04.1992, p. 868).

 

1   Les clients d'exploitants agricoles assujettis à la TVA peuvent se substituer à ces derniers pour l'établissement des factures. Le double de ces documents doit être considéré comme une pièce justificative à la condition que les agriculteurs les aient certifiés par apposition de leur signature.

2   Il est rappelé que les sociétés à activité agricole, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997 sont exclues du régime du forfait agricole (CGI, art. 69 D  ; cf. DB 5 E 2112, n°s 46 et suiv. ).