Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E2332
Références du document :  5E2332

SOUS-SECTION 2 DÉCLARATIONS À SOUSCRIRE


SOUS-SECTION 2

Déclarations à souscrire


1Comme la généralité des redevables passibles de l'impôt sur le revenu, les agriculteurs doivent souscrire chaque année, auprès du service des impôts dont dépend leur résidence, une déclaration. d'ensemble détaillée de leurs revenus (n° 2042).

Indépendamment de cette obligation de caractère général, les agriculteurs imposés d'après le régime réel simplifié sont tenus de souscrire une déclaration spéciale mentionnant les résultats de l'année précédente (CGI, art. 74 A ).

Cette déclaration doit être adressée au service des impôts du lieu de l'exploitation. En cas de pluralité d'exploitations, le service des impôts compétent est celui du lieu de la direction commune ou, à défaut, du lieu de la principale exploitation.


  A. PRINCIPES GÉNÉRAUX



  I. Production de la déclaration spéciale


2La déclaration spéciale doit être produite spontanément par les exploitants dès lors que les conditions d'imposition au bénéfice réel simplifié sont remplies.

À défaut, ils s'exposent à une évaluation d'office de leurs bénéfices s'ils ne régularisent pas leur situation dans les trente jours d'une première mise en demeure.

La déclaration spéciale est faite sur l'imprimé n° 2139. Elle peut aussi, sur agrément, être éditée au moyen d'imprimantes laser ou bien encore, être transmise au service des impôts par voie électronique (cf. DB 5 E 2322 n°s 6 et suiv. ).

3Par ailleurs, à compter du 1er janvier 1999, l'article 27 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) autorise, sous certaines conditions, la souscription en euros de la déclaration 2139 et de ses annexes (cf. DB 5 E 2322, n° 2 ).

4La déclaration spéciale comporte :

- un cadre relatif à l'identification de l'exploitant (cadre A) ;

- un cadre relatif à l'option pour la souscription en euros (cf. n° 3 ) de la déclaration de résultats des exercices clos en 1999 (cadre B) ;

- un état récapitulatif des éléments d'imposition (cadre C) ;

- un tableau des immobilisations et des amortissements indiquant la nature, la date d'acquisition, la valeur et le montant des amortissements correspondant à chaque immobilisation (cadre D) ;

- la détermination des plus et moins-values (cadre E) ;

- le relevé de certains frais généraux (cadre G).

Les groupements et sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés doivent servir le cadre F faisant apparaître la répartition du bénéfice social entre les associés 1 .


  II. Documents joints à la déclaration des résultats


5La déclaration spéciale des résultats doit être accompagnée des tableaux annexes suivants :

- un bilan simplifié (2139 A) ;

- un compte de résultat simplifié de l'exercice (2139 B) ;

Ces documents sont conçus en fonction des normes du plan comptable général agricole approuvé en 1986. Ils peuvent, sur agrément, être édités au moyen d'imprimantes laser (cf. DB 5 E 2322 n°s 7 et suiv. ).

Ils peuvent aussi, pour les contribuables ayant adhéré à la procédure TDFC être transmis par l'intermédiaire d'un relais mandaté à cet effet (cf. DB 5 E 2322, n°s 8 et suiv. ).


  III. Modalités particulières d'édition de la déclaration et de ses tableaux annexes


6cf. DB 5 E 2322 n°s 6 à 10 .


  IV. Délais de souscription des déclarations


1. Cas général.

7Les exploitants imposés d'après le régime simplifié doivent souscrire la déclaration des résultats de leur exploitation et leur déclaration d'ensemble n° 2042 dans les mêmes délais qu'en matière de régime normal de bénéfice réel (CGI, annexe III, art. 38 sexdecies Q ) [cf. DB 5 E 2322, n°s 11 et 12 ].

2. Cession ou cessation d'exploitation. Décès de l'exploitant.

8Cf. DB 5 E 2322, n° 13 .


  V. Contrôle et sanctions


9La vérification des déclarations et les sanctions éventuelles sont opérées dans les conditions de droit commun.


  B. CAS PARTICULIERS



  I. Obligations particulières incombant aux exploitants en cas de changement de régime d'imposition


10Ces dispositions sont commentées DB 5 E 5 .


  II. Agriculteurs ayant réévalué leurs immobilisations


11Se reporter DB 5 E 2322, n°s 16 et 17 .


  III. Obligations particulières incombant aux sociétés


12Conformément aux dispositions du c de l'article 38 sexdecies RB de l'annexe III au CGI, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2000-270 du 21 mars 2000, les sociétés doivent également joindre à la déclaration annuelle des résultats (cf. n°s 2 et suiv. ) :

- la liste, suivant modèle fourni par l'administration, des personnes détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention et, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET), pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

- la liste, suivant modèle fourni par l'administration, de leurs filiales et de leurs participations, en précisant pour chacune d'entre elles le taux de détention et son numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

 

1   Voir également pour les sociétés, les obligations particulières figurant au n° 12 ci-après.