Date de début de publication du BOI : 15/05/2000
Identifiant juridique : 5E5
Références du document :  5E5

TITRE 5 CHANGEMENTS DE RÉGIME D'IMPOSITION


TITRE 5

CHANGEMENTS DE RÉGIME D'IMPOSITION



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(législation applicable au 31 mars 1999)


ANNEXE II

Art. 38. - (Dispositions devenues sans objet : loi n 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-1).

ANNEXE III

Passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 38 sexdecies-0 K. - Les exploitants imposés d'après le bénéfice réel peuvent inscrire au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à ce régime une somme correspondant à la valeur, à la date du changement de régime, des améliorations du fonds représentant le résultat des pratiques culturales, lorsque les transactions en usage dans leur région en font état.

Cette valeur est appréciée d'après les usages locaux, et notamment ceux qui sont suivis en matière d'expropriation.

La somme ainsi portée au premier bilan demeure inscrite aux bilans ultérieurs pour le même montant ; elle ne peut pas faire l'objet d'amortissements.

Lors de la cession des améliorations du fonds, cette somme vient, pour le calcul de la plus-value imposable éventuelle, en déduction du prix reçu par le cédant.

Art. 38 sexdecies K. - Les immobilisations acquises ou créées avant la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont inscrites au bilan :

a. Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables ;

b. Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.

Art. 38 sexdecies L. - I. La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

a. D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel ;

b. D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

II. La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

III. La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.

Art 38 sexdecies M. - Les amortissements résiduels sont calculés sur la base des valeurs nettes comptables déterminées conformément à l'article 38 sexdecies L.

Ils sont répartis sur la durée d'utilisation restant à courir, telle qu'elle est retenue pour l'application du même article.

Art 38 sexdecies N. - I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.

II. (Transféré sous l'article 38 sexdecies OC).

Art. 38 sexdecies O. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les exploitants qui étaient imposés d'après leur bénéfice réel avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 doivent se conformer aux dispositions ci-après :

a. Les immobilisations sont reprises au bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972 pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent. Toutefois, la valeur des immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1959 peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 38 sexdecies L.

La différence entre cette valeur et celle pour laquelle ces immobilisations figuraient dans le dernier bilan est portée en franchise d'impôt à une réserve spéciale ;

b. Les stocks sont repris au bilan d'entrée pour leur valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent.

Les stocks existant à la clôture du premier exercice ouvert en 1972 ainsi qu'à la clôture des exercices suivants sont évalués dans les conditions fixées à l'article 38 sexdecies H. Toutefois, en ce qui concerne les animaux nés dans l'exploitation avant la date d'établissement du bilan d'entrée du premier exercice ouvert en 1972, ainsi que pour les valeurs en terre existant à la même date, les exploitants peuvent constituer en franchise d'impôt une réserve d'un montant égal au prix de revient de ces éléments à la date susvisée. Cette réserve est rattachée aux bénéfices imposables au fur et à mesure des ventes des animaux ou des récoltes.

Art. 38 sexdecies OA. - En cas de passage du régime du forfait au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :

a. Les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 % ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice ;

b. Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'age des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus [Voir l'article 4 O de l'annexe IV].

Passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 38 sexdecies OB. - En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel :

a. Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions de l'article 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ;

b. Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.

Passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait.

Art. 38 sexdecies OC. - En ce qui concerne les exploitants qui passent du régime du bénéfice réel au régime du forfait, les récoltes comprises dans le stock de sortie du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur à la clôture de cet exercice.

Art. 38 sexdecies OD. - En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime du forfait, la fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du Code général des impôts et non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Lorsqu'elle n'est pas utilisée à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice, elle fait l'objet d'une imposition séparée selon le régime prévu en matière de plus-values.

Passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art 38 sexdecies OE. - En cas de passage du régime normal au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel :

a. Aucune modification n'est apportée à révaluation des immobilisations et des stocks ; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;

b. Les animaux inscrits en immobilisations sous le régime normal doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent ;

c. Les provisions constituées sous le régime normal demeurent valables dans les conditions de droit commun.

Passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait.

Art. 38 sexdecies OF. - En cas de passage du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel au régime du forfait :

a. Les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient ; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC ;

b. Les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.

Passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 38 sexdecies OG. - En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel :

a. Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks, les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime normal sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants ;

b. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.

Passage du régime transitoire au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 38 sexdecies OH. - En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié

a. Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds ;

b. Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72-A du code général des impôts ;

c. Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même daté, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n'ont pas encore été vendus [Voir l'article 4 P de l'annexe IV] ;

d. Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC ;

e. Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;

f. Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié ;

g Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

Passage du régime transitoire au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel.

Art. 38 sexdecies OI. - En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :

a. Les dispositions de l'article 38 sexdecies OH, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent ;

b. Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice ;

c. Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D.

Passage du régime transitoire au régime du forfait.

Art. 38 sexdecies OJ. - En cas de passage du régime transitoire au forfait :

a. Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF sont applicables ;

b. Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.

Obligations particulières des exploitants

Art. 38 sexdecies QA. - Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.

Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.

Art. 38 sexdecies R. - Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

1° Une copie du bilan d'entrée ;

2° Des tableaux présentant :

a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

b. Pour les éléments amortissables :

Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

La valeur nette comptable restant à amortir ;

La durée d'utilisation restant à courir ;

c. (Abrogé) ;

3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

Art. 38 sexdecies RA. - En cas de passage du régime simplifié au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants fournissent à l'appui de leur première déclaration souscrite sous le régime du bénéfice réel les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article 38 sexdecies R.

Art. 38 sexdecies RC. - En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

ANNEXE IV

Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel.

Art. 4 O. - En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :

1° Décote applicable aux vins :

a. Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 % ;

b. Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 % ;

c. Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 % ;

d. Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30 % ;

2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

a. Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 % ;

b. Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 % ;

c. Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 % ;

d. Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 % ;

e. Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20 %.

Passage du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel.

Art. 4 P. - En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture , en stock à la date de ce changement de régime, sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée selon les modalités prévues à l'article 4 O.


INTRODUCTION


Les règles de détermination du bénéfice imposable des exploitants agricoles différent selon qu'ils relèvent du régime du forfait, du régime transitoire d'imposition, du régime du bénéfice réel simplifié ou du régime du bénéfice réel normal.

Aussi, des dispositions particulières régissent les changements de régime d'imposition. Elles font l'objet du présent titre.